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CA Lyon, 3 avr. 2026, RG 26/02523


Vérifier : CA Lyon, 3 avr. 2026, RG 26/02523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/02523
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
other
Id
69d0a1b9cdc6046d4710f4f8

Texte de la décision

3,288 caractères

N° RG 26/02523 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2R7

Nom du ressortissant :

[Y]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[Y]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 03 AVRIL 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 03 AVRIL 2026 à 16H30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Inès BERTHO, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [C] [Y]

né le 25 Juin 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2]

Ayant pour conseil Me DACHARY Camille, avocat au barreau de Lyon, commis d'office

Vu la déclaration d'appel effectuée le 2 avril 2026 à 18h02 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 2 avril 2026 à 15 heures 20 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention irrecevable et a dit en conséquence n' avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [Y].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à la menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de six heures et régulièrement notifié ; il est déclaré recevable ;

Il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a remis aucun passeport en cours de validité et ne dispose d'aucun logement effectif et qu'il a été condamné à 3 reprises.

Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [C] [Y] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Disons en conséquence que [C] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le 04 avril 2026 2026 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Inès BERTHO Perrine CHAIGNE

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