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CA Aix Provence, 3 avr. 2026, RG 24/04955


Vérifier : CA Aix Provence, 3 avr. 2026, RG 24/04955 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
24/04955
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
69d0a49ccdc6046d4711304b

Texte de la décision

5,273 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 03 AVRIL 2026

N°2026/131

Rôle N° RG 24/04955 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4VF

[D] [M]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le 03 AVRIL 2026:

à :

Monsieur [D] [M]

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 25 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00379.

APPELANT

Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIME

URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2]

non comparant


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSÉ DU LITIGE

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a adressé à monsieur [D] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le 14 décembre 2021, une mise en demeure de payer ses cotisations, puis signifié une contrainte, le 29 mars 2022, d'un montant de 7.789,95 euros représentant d'une part les cotisations (7.419 euros) et d'autre part les majorations de retard (370,95 euros) dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Monsieur [D] [M] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2022.

Par jugement du 25 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :

- débouté monsieur [M] de sa contestation de son affiliation à la CIPAV,

- condamné monsieur [M] au paiement, à la CIPAV, de la somme de 7 324 euros en principal assortie des majorations de retard pour 370,95 euros arrêtées à la date de la mise en demeure, soit un total de 7 694,95 euros à parfaire jusqu'au complet paiement des cotisations,

- débouté monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné monsieur [M] au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les frais de signification et dépens de l'instance.

Monsieur [D] [M] en a relevé appel par déclaration électronique du 17 avril 2024.

Par conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2026, monsieur [D] [M] a indiqué se désister de son appel, demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises par voie électronique le 22 janvier 2026, l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, a indiqué accepter le désistement d'instance d'appel et demandé à la cour de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).

En l'espèce, monsieur [D] [M] déclare, par conclusions remises par voie électronique le 20 janvier 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée.

Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

L'appelant sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement de monsieur [D] [M] de la présente procédure d'appel RG n°24-4955,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de monsieur [D] [M].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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