T. com. 7501, 17 juin 2025, n° 2024048328
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SCP DOLLA VIAL ASSOCIES -
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 17/06/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024048328 05/09/2024
ENTRE :
SAS KIT UNITED, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 753391713 Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES agissant par Me Antonio ALONSO Avocat (P074)
ET :
SAS LEADERS LEAGUE, dont le siège social est [Adresse 2] actuellement [Adresse 3] -
RCS B 422584532
Partie défenderesse : assistée du CABINET GAURY AVOCATS agissant par Maître Paul-Marie GAURY Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES agissant par Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits,
La société KIT UNITED est une société spécialisée dans la commercialisation de solutions informatiques.
La société LEADERS LEAGUE est spécialisée dans le secteur de la communication, la promotion et l'organisation de rencontres professionnelles.
Le 21 septembre 2021, un « Order Form » est signé par DocuSign portant sur l'intégration d'une plateforme communautaire. Cet « order form » est rédigé en anglais et décrit en une page le contenu des obligations de KIT UNITED. Il prévoit une rémunération annuelle de 40.000 € HT payable trimestriellement pour une période de trois ans se terminant le 24 septembre 2024.
KIT UNITED prétend que LEADERS LEAGUE aurait souscrit à un service supplémentaire en septembre 2022 pour un montant de 500 € HT par trimestre ainsi qu'un service ponctuel facturé 101,10 € HT.
A compter de juin 2022, LEADERS LEAGUE a cessé de payer les factures émises par KIT UNITED.
Le 7 septembre 2023, KIT UNITED met en demeure LEADERS LEAGUE de procéder au règlement des factures dues pour un montant de 73.227,17 €.
Le 29 mars 2024, KIT UNITED met en demeure LEADERS LEAGUE de procéder au règlement de la somme de 133.351,83 € TTC.
Le 19 avril 2024, LEADERS LEAGUE répond à ce courrier pour indiquer qu'il y a absence de relations contractuelles entre les sociétés, de prestations fournies par KIT UNITED et qu'elle n'est aucunement débitrice d'une quelconque facture de KIT UNITED.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Par acte du 25 juillet 2024, KIT UNITED assigne LEADERS LEAGUE.
Par ses conclusions du 24 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, KIT UNITED demande au tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu les articles L 441-6 et D.441-5 du Code de commerce, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* RECEVOIR la Société KIT UNITED en son action et l'en déclarer bien fondée.
En conséquence,
* DEBOUTER la Société LEADERS LEAGUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société LEADERS LEAGUE à verser à la Société KIT UNITED la somme de 87.721,32 € assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce, d'ordre public) à compter de la date d'échéance de chaque facture, avec anatocisme.
* CONDAMNER la Société LEADERS LEAGUE à verser à la Société KIT UNITED la somme de 320 € au titre de l'indemnité de recouvrement,
* DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société LEADERS LEAGUE à verser à la Société KIT UNITED la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société LEADERS LEAGUE aux entiers dépens,
* DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Par ses conclusions du 25 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, LEADERS LEAGUE demande au tribunal de :
Vu les articles 1113 et suivants du Code civil, Vu l'article L 110-4 du Code de commerce, Vu les articles 30 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 2254 du Code civil. Vu l'article 1353 du Code civil, Vu l'artide 1363 du Code civil, Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu l'article 1223 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil,
* DECLARER la société KIT UNITED irrecevable en sa demande de paiement en ce qu'elle ne repose sur aucune relation contractuelle,
* DECLARER la société KIT UNITED irrecevable en sa demande, en ce qu'elle est prescrite,
* DIRE ET JUGER que la société KIT UNITED n'a réalisé aucune prestation,
* DEBOUTER la société KIT UNITED de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER la société KIT UNITED payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,
A TITRE SUBSIDIAIRE, ORDONNER la réfaction du prix réclamé par la société KIT UNITED,
* ÉCARTER le bénéfice de l'exécution provisoire au bénéfice de la société KIT UNITED,
* CONDAMNER la société KIT UNITED à payer à la société LEADERS LEAGUE la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société KIT UNITED aux dépens.
A l'audience du 26 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la prescription soulevée par LEADERS LEAGUE,
A l'appui de sa demande, LEADERS LEAGUE soutient que :
Les conditions générales de KIT UNITED prévoit un délai de prescription de deux ans, or dès le 10 juillet 2022, elle savait que LEADERS LEAGUE entendait ne pas payer ses factures et donc la demande de KIT UNITED était prescrite le 25 juillet 2024, date à laquelle elle a assigné LEADERS LEAGUE.
Pour sa défense, KIT UNITED réplique ainsi :
* Le délai contractuel de prescription ne saurait s'appliquer qu'à compter du 19 avril 2024, date à laquelle LEADERS LEAGUE a exposé les raisons de ce refus de paiement,
* Quoiqu'il en soit cette demande de prescription ne pourrait concerner que la facture restée impayée de juillet 2002.
Sur ce,
L'article 13.2 des conditions générales de vente qui concerne la prescription et intitule: « Period for legal action » dit que « Either Party must initiate a cause of action for any claim(s) arising out of relating to this MSA or an Order Form and all related subject matters within 24 months from the date when the Party knew, or should have known after reasonable investigation, of the facts giving rise to the claim(s)…)".
Cet article indique donc une prescription après une période de 24 mois suivant la date à laquelle la partie concernée connaissait ou aurait dû connaître le fait que l'autre partie n'allait pas remplir ses obligations et cela après avoir mené les investigations appropriées. Le simple non-respect de la date d'échéance de la facture n'est pas suffisant pour que cet article s'applique. Un délai d'au moins 30 jours au-delà de la date d'échéance de la facture paraît être un délai minimum pour permettre au créancier de s'assurer des intentions de son débiteur.
Dans le cas présent, la première facture non réglée par LEADERS LEAGUE est datée du 24 juin 2022 payable le 10 juillet 2022.
Le point de départ de la prescription, conformément à l'article 13.2 des conditions générales de vente doit donc être fixé à partir du moment où KIT UNITED a eu de très fortes présomptions que LEADERS LEAGUE n'avait pas l'intention de régler cette facture. Compte tenu de ce qui a été écrit ci-dessus, la date pouvant servir de point départ pour la prescription de toute action en justice ne saurait être antérieure au 10 août 2022.
KIT UNITED a assigné LEADERS LEAGUE le 25 juillet 2024, soit moins de deux ans après la date retenue pour le point de départ de la prescription.
En conséquence, le tribunal dira que la demande de KIT UNITED est recevable et déboutera LEADERS LEAGUE de sa demande de juger l'action de KIT UNITED prescrite.
Sur les demandes de paiement par KIT UNITED,
A l'appui de sa demande, KIT UNITED soutient que :
* Il n'est pas contesté que LEADERS LEAGUE a souscrit au service HIVEBRITE et s'est abstenu de régler la somme de 87.721,32 € en dépit de relances et d'une mise en demeure,
* LEADERS LEAGUE n'a jamais émis la moindre plainte sur les services auxquels elle a souscrit,
* KIT UNITED a tenté à plusieurs reprises d'échanger avec LEADERS LEAGUE qui n'a jamais donné suite à ces tentatives,
Pour sa défense, LEADERS LEAGUE réplique ainsi :
Aucune relation commerciale n'a commencé entre les parties, car aucune rencontre n'a eu lieu entre KIT UNITED et LEADERS LEAGUE alors que cela est prévu dans le document produit par KIT UNITED,
* Le courrier émis par KIT UNITED du 10 octobre 2023 confirme que la relation contractuelle n'existe pas,
* Les factures ne sont pas suffisantes à établir la preuve d'une créance et aucune preuve d'une quelconque prestation en lien avec ces factures n'est apportée,
Sur ce,
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
« L'Order Form » a été signé par les parties le 21 septembre 2021 ce qui n'est pas contesté. Il indique que la « subscription » est pour une durée de 3 ans à compter du 24 septembre 2021 pour un coût annuel de 40.000 €. Aucune clause de résiliation anticipée n'est prévue.
LEADERS LEAGUE a procédé au paiement des trois premières factures correspondant à la période d'implémentation de la solution. Elle n'a produit aucun courrier indiquant que KIT UNITED n'aurait pas rempli ses obligations. Les factures postérieures à la phase d'implémentation d'un montant de 10.000 € HT sur base trimestrielle correspondait à un service d'abonnement (Subscription Services) mis à disposition de LEADERS LEAGUE qui était libre de l'utiliser en fonction de ses besoins.
LEADERS LEAGUE ne produit aucun élément qui justifierait l'extinction de son obligation, à savoir le paiement des factures trimestrielles d'un montant de 10.000 € HT correspondant au contrat signé le 21 septembre 2021.
Le seul courrier produit émane de KIT UNITED daté du 10 octobre 2023 qui ne prouve pas que cette dernière ne remplit pas sa mission, mais correspond à une reprise de contact pour « relancer notre collaboration » car en l'absence de connections sur la plateforme par LEADERS LEAGUE, KIT UNITED prenait le risque de voir la collaboration s'interrompre audelà de la date d'échéance du contrat. Le tribunal ne saurait en déduire que KIT UNITED n'avait pas rempli ses propres obligations.
Le tribunal dira donc que les sept échéances de 10.000 € HT, soit 12.000 € TTC sur la période de juin 2022 à décembre 2023 dont KIT UNITED demande le paiement, sachant que le contrat s'arrêtait en septembre 2024, sont bien dues par LEADERS LEAGUE à KIT UNITED.
KIT UNITED produit un avenant au contrat daté du 5 septembre 2022 pour un administrateur supplémentaire pour un coût annuel de 2.000 € HT. Cet avenant n'est pas signé par LEADERS LEAGUE qui le conteste.
Le tribunal dira donc que les sommes de 600 € TTC comprises dans les factures trimestrielles dont KIT UNITED demande le paiement ne sont pas dues par LEADERS LEAGUE.
KIT UNITED produit une facture de 121.32 € TTC daté du 21 septembre 2022 sans apporter la preuve qu'elle correspond à une commande ou un devis accepté par LEADERS LEAGUE.
Le tribunal dira donc que la somme de 121.32 € TTC n'est pas due par LEADERS LEAGUE.
En conséquence, le tribunal condamnera LEADERS LEAGUE à payer la somme e 84.000 € TTC à KIT UNITED correspondant aux sept trimestrialités restées impayées et dont KIT UNITED demande le paiement avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 mars 2024, date de mise en demeure pour l'ensemble de ces factures et avec anatocisme. A défaut d'information indiquées sur les factures concernant des pénalités de retard, la demande de KIT UNITED de paiement d'intérêts à compter de la date d'exigibilité de chaque facture ne sera pas retenue.
Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
En application de article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code et que n factures sont restées impayées,
Le tribunal condamnera LEADERS LEAGUE à payer à KIT UNITED la somme de 280 €.
Sur les dépens et les éventuels frais d'huissier,
Les dépens seront mis à la charge de LEADERS LEAGUE qui succombe.
KIT UNITED demande qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution provisoire forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce devront être supportées par LEADERS LEAGUE.
Cette demande concerne le juge d'exécution des peines et, de plus, elle présente un caractère hypothétique.
Par conséquent, le tribunal déboutera KIT UNITED de sa demande de d'exécution provisoire par huissier et de condamner LEADERS LEAGUE à supporter les frais d'huissier.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
KIT UNITED ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge pour faire reconnaître ses droits, le tribunal condamnera LEADERS LEAGUE à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l'exécution provisoire,
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS LEADERS LEAGUE à payer à la SAS KIT UNITED la somme de 84.000 € avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 29 mars 2024 avec anatocisme,
* Condamne la SAS LEADERS LEAGUE à payer à la SAS KIT UNITED la somme de 280 € à titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Condamne la SAS LEADERS LEAGUE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA., et à payer 2.500 euros à la SAS KIT UNITED en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrice KRETZ, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme Danièle BRUNOL, M Patrice KRETZ et Mme Anne-Sophie JOURDAIN.
Délibéré le 2 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Danièle BRUNOL, présidente du délibéré et par Mme Lucilia JAMOIS, greffière.
La greffière.
La présidente.
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