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T. com. 7501, 15 sept. 2025, n° 2024048593


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Date
15/09/2025
Numéro
2024048593
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-13
Id
69d0ae9ccdc6046d4711e0fe

Texte de la décision

17,781 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13

JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024048593

ENTRE :

SAS SARMENTS NATURES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 880032578

Partie demanderesse : assistée de Me Michel LAVAL membre du cabinet ML&A, avocat (P108) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)

ET :

1) SAS LE CORNICHON, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 983408410

2) SAS PANEM & CIRCENSES GROUP, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 921962221

Parties défenderesses : assistée de Me Hicham KADDOUM, avocat (J033) et comparant par Me Denis GANTELME membre de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat (R32)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS SARMENTS NATURES, ci-après désignée « SN », exploite depuis janvier 2020 un restaurant dans le [Localité 1], à l'enseigne « LE CORNICHON ».

La SAS LE CORNICHON exploite depuis mai 2024 un restaurant dans le [Localité 2], à l'enseigne « LE CORNICHON ». La SAS PANEM & CIRCENSES GROUP est présidente de la SAS LE CORNICHON. Les défenderesses seront ci-après collectivement dénommées « PCG ».

SN demande au tribunal d'interdire aux défenderesses l'utilisation de l'enseigne « LE CORNICHON » sous astreinte, l'octroi d'une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que des mesures de publication.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

Procédure

La SAS SARMENTS NATURES, aux termes d'une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 4 juillet 2024, l'autorisant en application des dispositions de l'article 858 du code de procédure civile à assigner à bref délai les SAS LE CORNICHON et SAS PANEM

& CIRCENSES GROUP pour l'audience du 13 septembre 2024, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024 signifié à personne habilitée pour la SAS LE CORNICHON et déposé en l'étude pour la SAS PANEM & CIRCENSES GROUP et l'audience du 20 décembre 2024, dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal de :

Vu les articles 840 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
* DIRE ET JUGER que l'usurpation de l'enseigne Le Cornichon propriété de la société Sarments Natures par les sociétés Panem & Circenses Group et Le Cornichon, constitue un acte de concurrence déloyale ;
* CONDAMNER, en conséquence, Panem & Circenses Group et Le Cornichon à verser à la société Sarments Natures la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
* ORDONNER aux sociétés Panem & Circenses Group et Le Cornichon, sous astreinte journalière de 10.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de cesser d'utiliser l'appellation Le Cornichon pour désigner le restaurant exploité par elles [Adresse 4] à [Localité 2] ;
* ORDONNER, aux frais des sociétés Panem & Circenses Group et Le Cornichon, la publication du jugement à intervenir dans dix journaux et publications au choix de la société Sarments Natures ;
* ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER Panem & Circenses Group et Le Cornichon au paiement à Sarments Natures de la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux audiences en date des 11 octobre et 20 décembre 2024, les SAS LE CORNICHON et SAS PANEM & CIRCENSES GROUP demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu l'article 6 du code de procédure civile, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile, Vu l'article 840 du code de procédure civile, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article 1353 du code civil,

A titre principal
* REJETER l'ensemble des moyens, fins et prétentions formulés par la société SARMENTS NATURES ;

A titre reconventionnel
* DECLARER la présente procédure comme étant abusive ;

CONDAMNER SARMENTS NATURES à verser la somme de 15.000 euros aux sociétés LE CORNICHON et PANEM & CIRCENSES GROUP afin de les indemniser des préjudices matériels et moraux subis à ce titre ;

A titre subsidiaire si, par extraordinaire, le tribunal devait faire droit aux demandes de la société SARMENTS NATURES
* NE PAS ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

En tout état de cause
* CONDAMNER SARMENTS NATURES à payer aux sociétés LE CORNICHON et PANEM & CIRCENSES GROUP la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER SARMENTS NATURES aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A l'audience de mise en état du 14 mars 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 2 mai 2025.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire donne aux parties jusqu'au 31 mai 2025 pour trouver un accord amiable entre elles, puis clôt les débats et dit que, faute d'accord entre elles avant cette date, l'affaire sera mise en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. En date du 21 mai 2025, les parties ont informé le tribunal qu'elles n'avaient pas trouvé un accord amiable entre elles.

MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses demandes, SN fait principalement valoir que :
* SN exploite « Le Cornichon » dans le [Localité 1] depuis janvier 2020 et ses chiffres d'affaires annuels ont régulièrement progressé de 290 K€ en 2020 à 725 K€ en 2023. Début 2024, les réservations du restaurant de SN ont été perturbées par l'ouverture d'un restaurant à la même enseigne « Le Cornichon » dans le [Localité 2] ;
* Le 5 juin 2024, SN a fait une mise en demeure à PCG de cesser d'utiliser l'enseigne « Le Cornichon ». Cette mise en demeure n'a été ni réceptionnée ni réclamée par PCG. Les propriétaires de PCG ont ensuite refusé tout arrangement amiable. SN dispose d'un droit privatif sur le signe distinctif « Le Cornichon ». L'usurpation du titre privatif entraîne un risque de confusion manifeste auprès de la clientèle :
* SN fournit les listes des réservations annulées et des appels erronés. Sur les sites internet, la présentation des restaurants est la même. La zone de chalandise des restaurants est [Localité 3] et non un seul arrondissement. La similitude phonique des enseignes est totale ;
* Les défenderesses ont tenté de déposer la marque « Le Cornichon ». Le détournement de clientèle est établi. Cette usurpation perturbe gravement l'organisation des réservations du restaurant de SN qui justifie une réparation à hauteur de 100 K€ car il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral.

En réplique, les sociétés PCG font principalement valoir que :
* Les dirigeants de PCG ont été contactés par SN pour trouver une issue amiable au différend. L'entretien entre les parties du 29 mai 2024 s'est terminé de manière virulente, SN menaçant PCG d'une procédure longue et coûteuse si PCG ne changeait pas d'enseigne au plus vite ;
* PCG ne commet aucun acte de concurrence déloyale en exploitant son restaurant avec la même enseigne que SN. Des jurisprudences récentes dans des cas de restaurants portant le même nom comme « LA CABANE » ou « LE BOUILLON » vont dans ce sens ;
* Il n'y a pas de risque de confusion entre les deux restaurants. Les concepts sont très éloignés (codes architecturaux, horaires d'ouverture, offres commerciales, le prix moyen de SN est le triple de celui de PCG, les ambiances sont très différentes) ;
* Les deux établissements ne sont pas sur la même zone de chalandise ([Localité 2] et [Localité 1]). Les graphismes et les couleurs d'enseigne employés sont très différents ;
* « Le Cornichon » est un nom commun qui est utilisé par de nombreux restaurants ([Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8]) ;
* SN ne justifie pas avoir perdu le moindre client, avoir perdu du chiffre d'affaires ou observé un détournement de clientèle à la suite de l'ouverture du restaurant de PCG. Aucune pièce sérieuse n'est fournie au soutien du quantum du préjudice ;
* Les deux listes de réservation et d'appels erronés sont deux listes manuscrites, établies par SN, sans aucune valeur probante. Ces pièces seraient-elles probantes, elles ne constituent qu'une fraction très faible de l'activité de SN (une réservation annulée par semaine ou deux appels erronés par semaine) ce qui constitue un préjudice négligeable au regard de l'activité de SN ;
* SN ne dispose d'aucun droit privatif sur le signe « Le Cornichon » contrairement à PCG. SN a fait une tentative frauduleuse de déposer la marque verbale « LE CORNICHON » le 30 mai 2024, soit postérieurement à la création du restaurant de PCG. Cette procédure est abusive. La demande de dommages et intérêts est hors de proportion avec le préjudice allégué.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur l'antériorité des enseignes litigieuses « Le Cornichon »

Le restaurant à l'enseigne « LE CORNICHON » sis au [Adresse 1], dispose de cette enseigne depuis au moins le 6 octobre 2019, date à laquelle SN a acquis le fonds de commerce dudit restaurant auprès de la SARL PAR LA RACINE ;

Dans ses écritures, PCG dit n'exercer une activité de restauration au [Adresse 2], sous l'enseigne « LE CORNICHON » que depuis mai 2024 ;

Dès lors, le tribunal dit que SN a fait usage pour son restaurant de l'enseigne « LE CORNICHON » antérieurement à PCG ;

Sur les droits privatifs de SN et de PCG

Ce tribunal n'a pas à se prononcer sur la validité des marques ou des signes déposés par les deux parties car cette question relève du tribunal judiciaire de Paris ;

En conséquence, le tribunal de céans ne se prononcera que sur l'utilisation de l'enseigne « LE CORNICHON » pour un restaurant parisien ;

Sur la concurrence déloyale et le risque de confusion

PCG soutient qu'il n'y a aucun risque de confusion entre les deux établissements dès lors que :
* Les concepts de restauration sont très éloignés (codes architecturaux, heures d'ouverture, prix des menus, ambiances très différentes);
* Ils ne sont pas dans la même zone de chalandise ;
* Les graphismes des deux enseignes sont très différents ;
* L'enseigne « LE CORNICHON » est banale pour un restaurant ;
* SN ne démontre pas avoir perdu de clients depuis l'ouverture du restaurant de PCG ;

Le tribunal relève cependant qu'il est désormais courant de rechercher un restaurant à l'aide de moyens numériques (sur des moteurs de recherche ou sur des sites spécialisés dans la restauration) ;

Le tribunal relève également que les deux restaurants apparaissent immédiatement l'un en dessous de l'autre quand on effectue une requête sur un moteur de recherche ;

En conséquence, le tribunal dit que le marché pertinent est celui de la restauration parisienne et qu'il n'y a pas deux marchés distincts entre les restaurants du 14 ème arrondissement de Paris et ceux du 11 ème arrondissement qui seraient étanches entre eux, même si les deux établissements sont distants de quelques kilomètres ;

Au cours de l'audience en date du 2 mai 2025, le tribunal a pu relever que les créateurs de PCG, présents à l'audience, avaient parfaitement connaissance, au moment où ils ont lancé leur établissement, qu'il existait un autre restaurant dans Paris à l'enseigne « LE CORNICHON » et que cette situation n'est pas le simple effet du hasard ;

Le tribunal observe que même si les concepts et les gammes de prix des deux restaurants sont très différents, le risque de confusion pour un consommateur d'attention moyenne est avéré dès lors que les noms des enseignes sont rigoureusement identiques ;

Le tribunal observe en outre que le restaurant de SN a un panier moyen de 90 euros et celui de PCG un panier moyen de 30 euros. En conséquence, le tribunal relève qu'il y a un risque réel de perte de valeur de l'image du restaurant de SN, bâtie peu à peu, qui risque d'être banalisée par l'arrivée d'un second restaurant portant exactement la même enseigne et de surcroît dans une gamme de prix très inférieure à celle du restaurant de SN ;

En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dira que l'utilisation de l'enseigne « LE CORNICHON » par les SAS PANEM & CIRCENSES GROUP et LE CORNICHON constitue un acte de concurrence déloyale au détriment de la SAS SARMENTS NATURES par risque de confusion et que ceci constitue une faute qui mérite réparation ;

Sur l'interdiction d'utiliser l'appellation « LE CORNICHON » pour le restaurant de PCG

Compte tenu de l'historique rappelé ci-dessus, le tribunal considère que la faute commise par PCG à l'encontre de SN ne peut être réparée que par un changement d'enseigne du restaurant de PCG ;

En conséquence, le tribunal ordonnera à PCG, sous astreinte journalière de 1.000 euros par jour de retard à compter d'une durée de 90 jours suivant le prononcé du présent jugement, de cesser d'utiliser l'appellation « LE CORNICHON » pour désigner le restaurant exploité par elles [Adresse 4] à [Localité 2] et déboutera SN du surplus de sa demande de ce chef ;

Afin de permettre à PCG d'exercer éventuellement ses voies de recours, le tribunal exclura cette mesure de l'exécution provisoire du présent jugement ;

Sur l'indemnisation du préjudice sollicité par SN

Le tribunal relève que SN n'apporte aucun élément probant sur une baisse éventuelle de son chiffre d'affaires ;

Le tribunal observe que les éléments apportés aux débats par SN sont d'une part établis par elle-même et d'autre part, les annulations de réservation ou les appels erronés rapportés ne sont pas dans des volumes tels qu'ils excèdent les normes des restaurants parisiens ;

Interrogée à l'audience du 2 mai 2025, le conseil de SN n'a pas été en capacité d'apporter aux débats d'éléments nouveaux sur la quantification du préjudice, préférant s'en remettre au tribunal ;

En l'absence d'éléments fournis par SN, le tribunal évalue la perte d'image du restaurant de SN à 5.000 euros ;

En conséquence, le tribunal condamnera PCG à verser à SN la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, déboutant SN du surplus de sa demande de ce chef ;

Sur les mesures de publication

Le tribunal, considérant que le préjudice de SN a été suffisamment réparé par les mesures ordonnées ci-dessus, déboutera SN de ses demandes de publication du présent jugement ;

Sur les demandes reconventionnelles

PCG succombant, le tribunal déboutera les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, la SAS SARMENTS NATURES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

Le tribunal condamnera les sociétés PCG à payer à SN la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur les dépens

PCG succombant, le tribunal condamnera les sociétés PCG aux dépens ;

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement, sauf en ce qui concerne la mesure d'interdiction de l'appellation « LE CORNICHON » ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Dit que l'utilisation de l'enseigne « LE CORNICHON » par les SAS PANEM & CIRCENSES GROUP et LE CORNICHON constitue un acte de concurrence déloyale ;
* Ordonne aux SAS PANEM & CIRCENSES GROUP et LE CORNICHON, sous astreinte journalière de 1.000 euros par jour de retard à compter d'une durée de 90 jours suivant le prononcé du présent jugement, de cesser d'utiliser l'appellation « LE CORNICHON » pour désigner le restaurant exploité par elles [Adresse 2] à [Localité 2] ;
* Condamne la SAS LE CORNICHON et la SAS PANEM & CIRCENSES GROUP à payer à la SAS SARMENTS NATURES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
* Condamne la SAS LE CORNICHON et la SAS PANEM & CIRCENSES GROUP à payer à la SAS SARMENTS NATURES la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne SAS LE CORNICHON et la SAS PANEM & CIRCENSES GROUP aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 euros dont 14,20 euros de TVA ;
* Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la mesure d'interdiction de l'appellation « LE CORNICHON ».

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI

Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

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