T. com. 7501, 15 sept. 2025, n° 2024049760
Vérifier : T. com. 7501, 15 sept. 2025, n° 2024049760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : LEBOUTEILLER Anne-Laure Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 15/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024049760
ENTRE :
SAS PREPASTRAT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 890521172
Partie demanderesse : assistée de Me Alexandre AVRILLON et Me Margot RICHARD membres de la SELARL AVRILLON HUET, avocat (A394) et comparant par Me Anne-Laure LEBOUTEILLER, avocat (G373)
ET :
SAS DREAM BETTER, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 911515641
Partie défenderesse : assistée de Me François-Xavier LANGLAIS membre de l'AARPI QUANTIC AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS PREPASTRAT créée en octobre 2020 après deux ans de travaux par messieurs [F] [S] et [T] [O], a pour activité la formation, le coaching et la préparation aux entretiens de candidats au conseil en stratégie.
Elle propose ses formations en présentiel, et en ligne depuis son site https://prepastrat.com. Elle publie des articles sur son blog et organise périodiquement des séminaires en ligne.
Pour dispenser ses formations PREPASTRAT fait appel à des prestataires externes, consultants en stratégie.
La SAS DREAM BETTER créée en 2022 par monsieur [X], est une société de conseil aux entreprises et aux particuliers dans le cadre de leur préparation à des entretiens de recrutement, notamment dans le secteur du conseil en stratégie.
Elle offre ses formations via son site https://stratmachina.com.
DREAM BETTER propose également des formules de séminaires en ligne et publie des articles sur son blog.
Le fondateur et président de DREAM BETTER a fourni régulièrement de nombreuses prestations à PREPASTRAT en 2020, 2021 et 2022.
Constatant que le site internet de DREAM BETTER, intitulé STRATMACHINA, présentait de très nombreuses similitudes avec le sien, PREPASTRAT a fait établir un constat par un commissaire de justice le 20 mars 2023 afin de démontrer que DREAM BETTER s'était placée volontairement dans son sillage.
Le 11 avril 2023, PREPASTRAT a mis en demeure DREAM BETTER de cesser ses agissements qualifiés de parasitaires.
DREAM BETTER arguant la banalité du contenu de son site a néanmoins proposé de trouver une solution amiable, ce qui n'a pas eu de suite.
Soutenant que son concurrent avait poursuivi ses actions parasitaires, en copiant servilement à la fois son site internet et ses éléments de méthode, et que DREAM BETTER s'était aussi rendu coupable de publicité trompeuse sur son site STRATMACHINA, PREPASTAT a saisi ce tribunal, demandant réparation.
C'est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice, délivré le 5 août 2024 déposé en l'étude, PREPASTRAT a fait assigner DREAM BETTER
Par cet acte et aux audiences des 31 janvier et 28 mars 2025, PREPASTRAT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu les articles 514, 695 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L 121-2 et suivants du code de la consommation,
* DECLARER la demande de la société PREPASTRAT recevable et bien fondée ;
* DECLARER qu'en copiant le site PREPASTRAT et la méthode développée par la société PREPASTRAT, la société DREAM BETTER a commis des actes de concurrence parasitaire engageant sa responsabilité délictuelle ;
* DECLARER qu'en faisant de la publicité trompeuse sur son site internet, constitutive d'une pratique commerciale trompeuse, DREAM BETTER a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la société PREPASTRAT ;
Partant,
* ORDONNER à la société DREAM BETTER d'expurger l'ensemble des éléments suivants du Site STRATMACHINA :
* Le module d'appel téléphonique
* Les exemples de secteurs d'activité
* Le système de notation des candidats
* La page de présentation du Webinaire
* La présentation des agendas
* La page de présentation des " masterclass intensives "
* Les témoignages des candidats coachés par Monsieur [X] pour PREPASTRAT
* Les éléments similaires utilisés pour le market-sizing du marché du chewinggum
* Les Conditions Générales d'Utilisation/de Vente et la Politique de confidentialité
et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* ORDONNER à la société DREAM BETTER la cessation des pratiques commerciales trompeuses en retirant du Site STRATMACHINA (i) les statistiques faussées concernant le nombre de candidats coachés et le taux de réussite des candidats ayant intégré un top 6 (ii) les témoignages de Monsieur [U] [N], Monsieur [I] [V] et Monsieur [E] [L] ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :
* CONDAMNER la société DREAM BETTER à payer à la société PREPASTRAT la somme de 83.000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
* CONDAMNER la société DREAM BETTER à payer à la société PREPASTRAT la somme de 10.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral ;
* CONDAMNER la société DREAM BETTER à payer à la société PREPASTRAT la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DREAM BETTER aux entiers dépens de l'instance ;
Sur la demande reconventionnelle formulée par DREAM BETTER il est demandé au tribunal de commerce de PARIS de :
* REJETER l'ensemble des demandes, prétentions et fins de la société DREAM BETTER ;
* DEBOUTER la société DREAM BETTER de sa demande visant à obtenir la condamnation de PREPASTRAT à payer à la société DREAM BETTER la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée par PREPASTRAT.
Aux audiences des 6 décembre 2024, 28 février et 9 mai 2025 la SAS DREAM BETTER demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
* REJETER l'ensemble des demandes, prétentions et fins de la société PREPASTRAT.
* CONDAMNER la société PREPASTRAT à payer à la société DREAM BETTER la somme de 15.000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée par la société PREPASTRAT.
A titre subsidiaire :
* JUGER que la société PREPASTRAT ne justifie pas avoir subi un préjudice moral ou économique lié notamment au détournement illicite d'un avantage concurrentiel indu par la société DREAM BETTER.
* DEBOUTER la société la société PREPASTRAT de l'intégralité de ses demandes tendant à la réparation des chefs de préjudice invoqués.
* DEBOUTER la société la société PREPASTRAT de l'ensemble de ses demandes sous astreinte d'interdiction concernant le site internet www.stratmachina.com.
* DEBOUTER la société la société PREPASTRAT de l'ensemble de ses demandes sous astreinte l'interdiction concernant les témoignages et les statistiques figurant sur le site www.stratmachina.com au titre des pratiques commerciales trompeuses.
En tout état de cause :
* CONDAMNER la société PREPASTRAT à payer à la société DREAM BETTER la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société PREPASTRAT aux entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L'affaire est appelée à l'audience du 5 septembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 9 mai 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 3 juin 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur et conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l'appui de ses demandes PREPASTRAT soutient que :
Sur la faute pour parasitisme
* Sur la méthode
PREPASTRAT a réalisé un important travail de recherche et développement afin de construire ses offres de formation et son Site PREPASTRAT.
Les deux cofondateurs de PREPASTRAT, passés par de grands cabinets de conseil en stratégie, ont consacré exclusivement et intégralement leur temps de travail depuis le mois de janvier 2018 au développement intellectuel de l'offre de formation, de leur business model et au développement technique du Site PREPASTRAT : études de marché, rédaction de très nombreux documents, tests de la méthode, annales d'études de cas…
Tous les éléments de méthode de formation des deux sociétés sont comparables.
Or, la méthode PREPASTRAT revêt une valeur économique certaine par son contenu et en raison des investissements financiers et humains engagés par PREPASTRAT pour la réaliser.
* Sur le site internet
PREPASTRAT a développé un site internet pour commercialiser sa méthode ; Le Site STRATMACHINA créé par DREAM BETTER est la copie servile de celui créé par PREPASTRAT. L'analyse comparée de ces différents éléments ne laisse aucun doute sur l'absence de caractère fortuit de leur reprise par DREAM BETTER, à la fois des rubriques et de la présentation générale du site.
PREPASTRAT a engagé des dépenses pour la rédaction de la documentation contractuelle encadrant le Site PREPASTRAT.
M. [G] [X], en tant de prestataire de PREPASTRAT a eu accès en toute transparence pendant des mois à de nombreux documents relatifs à la stratégie commerciale de PREPASTRAT et aussi à l'ensemble de son offre.
M. [G] [X], Président de DREAM BETTER a cessé de travailler comme coach au sein de PREPASTRAT pour lancer une offre concurrente ; il n'a pas supprimé ses accès aux données de PREPASTRAT après son départ et s'est donc maintenu dans le système de traitement automatisé de données Google Drive utilisé par PREPASTRAT (certains accès ne lui ont été retirés qu'en février et novembre 2023) ; il a ainsi finalement pu lancer, en seulement quelques semaines, une offre concurrente, calquée sur celle de PREPASTRAT.
En réponse, DREAM BETTER adopte une stratégie de défense courante en la matière en se retranchant derrière le fait que la présentation et les éléments utilisés seraient usuels et banals dans le secteur. Aucune banalité n'est démontrée par DREAM BETTER.
DREAM BETTER a notamment repris à son compte :
* Le plan et les rubriques du site PREPASTRAT ;
* Les éléments de langage utilisés par PREPASTRAT ;
* Le vocabulaire utilisé par PREPASTRAT
* Les offres proposées par PREPASTRAT (formations intensives : bootcamp pour PREPASTRAT ; masterclass pour DREAM BETTER ; séminaires en ligne : webinar pour PREPASTRAT, webinaire pour DREAM BETTER par exemple) ;
* La documentation contractuelle encadrant le Site PREPASTRAT (Conditions Générales de Vente/d'Utilisation, Politique de confidentialité) reprise à l'identique (mot pour mot) ;
La reprise est évidente lorsqu'un utilisateur consulte les deux sites internet ; la page d'accueil donnant la même impression visuelle d'ensemble.
Sur le préjudice
Le parasitisme résulte de l'ensemble des agissements de DREAM BETTER pris dans leur globalité.
Ces actes de concurrence parasitaires lui ont par ailleurs permis de limiter sa prise de risque quant au succès commercial d'une telle offre que son Président, Monsieur [X] avait luimême testé lorsqu'il était coach PREPASTRAT et qui a fait ses preuves.
Le comportement répréhensible de DREAM BETTER lui a procuré un avantage concurrentiel certain, au détriment de PREPASTRAT.
Le préjudice matériel
PREPASTRAT a réalisé des investissements humains importants et a exposé des dépenses considérables pour le développement de sa méthode qui se sont élevées à minima à 83.000 euros, somme décomposée comme suit :
* 8.000 euros pour la création du site internet par un prestataire,
* 75.000 euros pour l'investissement en temps de Monsieur [F] [S], correspondant à 750 heures de travail à un taux horaire de 100 euros (taux journalier moyen de 800 euros, ce qui est conforme aux standards du secteur de la formation et du conseil en stratégie).
DREAM BETTER prétend avoir réalisé des « investissements conséquents » pour un montant total de 32.866,79 euros en s'appuyant sur une attestation de son expert-comptable.
Or, ce montant est sans commune mesure avec le montant investi par PREPASTRAT, plus de deux fois et demie supérieur.
Par ailleurs, DREAM BETTER inclut dans le montant des investissements réalisés « le recours aux coaches » qui constitue en réalité un coût variable lié au fonctionnement de la société qui doit être exclu de ce calcul.
Au regard de la jurisprudence, PREPASTRAT est d'ailleurs en droit d'obtenir une somme forfaitaire venant réparer le préjudice lié à la reproduction de ses conditions générales de vente.
En outre, le lancement de l'offre concurrente de DREAM BETTER, calquée sur la sienne a fait perdre à PREPASTRAT une chance de développement commercial ou économique.
DREAM BETTER a adopté une méthode commerciale particulièrement agressive en inondant de contenus ses différents réseaux sociaux (LinkedIn, Instagram, YouTube) afin d'augmenter au maximum la visibilité des offres proposées sur le Site STRATMACHINA.
Sur le préjudice moral
PREPASTRAT était l'une des premières entreprises à proposer une offre de type « classe préparatoire » à destination de candidats visant à intégrer des cabinets de conseil en stratégie.
En reprenant toutes les caractéristiques de l'offre développée par PREPASTRAT, DREAM BETTER a dévalorisé la valeur ajoutée ainsi que l'intérêt de la méthode développée par PREPASTRAT qui était novatrice en la banalisant ;
Elle a porté atteinte à l'image et à la réputation de PREPASTRAT en s'en attribuant le mérite. PREPASTRAT évalue son préjudice moral à 10.000 euros.
Sur le lien de causalité
Sans le lancement par DREAM BETTER d'une offre calquée sur celle élaborée par PREPASTRAT et avec un vecteur de commercialisation (le site internet) servilement recopié sur celui de PREPASTRAT, cette dernière n'aurait pas subi de préjudice.
Le simple fait que DREAM BETTER ait eu accès pendant près de deux ans aux documents élaborés par PREPASTRAT (tant en termes de formation que de stratégie commerciale), et que l'offre qu'elle a lancée s'avère être la copie de celle de PREPASTRAT permet de caractériser le lien de causalité entre les agissements parasitaires perpétrés par DREAM BETTER et le préjudice important subi par la société PREPASTRAT.
Sur la faute pour pratiques commerciales trompeuses
Le site STRATMACHINA accessible via le lien https://www.stratmachina.com/ indique sur sa page d'accueil des statistiques trompeuses reprises aussi dans le cadre de ses communications
Or, il est impossible pour STRATMACHINA d'avoir coaché 850 candidats en quelques mois seulement.
Cela est corrélé par les propres conclusions de DREAM BETTER, qui indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 26.000 euros en 2023.
Par ailleurs, sur une vingtaine de candidats cités en référence sur le site STRATMACHINA, trois sont en réalité des candidats que monsieur [X] a accompagnés lorsqu'il était coach chez PREPASTRAT.
La publicité de DREAM BETTER contrevient aux dispositions de l'article L121-2 du code de la consommation.
Sur les mesures d'interdiction
La société DREAM BETTER doit cesser ses agissements illicites et réparer le préjudice causé à la société PREPASTRAT
En matière de parasitisme et spécialement s'agissant de sites Internet, la jurisprudence est encline à ordonner la cessation des agissements parasitaires en ordonnant par exemple, la suppression des passages ou pages litigieuses copiés :
DREAM BETTER a copié plusieurs éléments du site PREPASTRAT, elle a d'ailleurs reconnu qu'il s'agissait d'une copie servile et a accepté de modifier ses documents dans le cadre de la réponse à la mise ne demeure d'avril 2023. Rien n'a été fait.
Le tableau de comparaison des deux sites établi en 2023 puis en 2024 atteste de la copie. Il est donc demandé au tribunal de prononcer à l'encontre de la société DREAM BETTER, la cessation de l'exploitation du site STRATMACHINA qu'elle a lancé dans sa version actuelle et l'interdiction de lancer un service reprenant le même contenu, la même méthode, la même structuration que celle de PREPASTRAT, en modifiant son offre commerciale pour en ôter les éléments parasitaires.
En raison des pratiques commerciales trompeuses il est demandé au tribunal de prononcer à l'encontre de la société DREAM BETTER, la cessation de ces pratiques, à savoir la suppression des statistiques actuellement publiées sur le site STRATMACHINA et la suppression des témoignages des candidats en réalité coachés par le biais de PREPASTRAT.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation de PREPASTRAT au titre de la procédure abusive
DREAM BETTER ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée.
PREPASTRAT a simplement fait délivrer une assignation à un concurrent qu'elle estimait déloyal.
Dans son assignation, PREPASTRAT a veillé à individualiser et viser chaque élément venant constituer l'ensemble du faisceau d'indices permettant de caractériser la concurrence déloyale.
Les demandes de PREPASTRAT ne sont pas « dénuées de consistance matérielle » et ne portent pas que sur « des formulations et champs lexicaux usuels et descriptifs » comme le prétend DREAM BETTER qui tente de minimiser les agissements parasitaires dont elle se rend coupable.
La présente procédure ne saurait être qualifiée d'abusive puisque la simple reprise des Conditions Générales de Vente/d'Utilisation et la Politique de confidentialité, qui a été reconnue par DREAM BETTER cause un préjudice à PREPASTRAT et justifie qu'elle engage une action afin de préserver ses intérêts et faire valoir ses droits à cet égard.
PAGE 8
En réplique DREAM BETTER fait valoir que :
Sur l'absence de parasitisme
En 2021, alors que PREPASTRAT commençait à lancer son activité, elle a fait appel aux services en freelance de Monsieur [G] [X] entre le 21 mars et le 31 décembre. Les relations professionnelles entre la société PREPASTRAT et Monsieur [G] [X] ont apporté satisfaction à l'ensemble des parties.
Au cours de cette expérience ponctuelle de coach au sein de PREPASTRAT, Monsieur [G] [X] n'a jamais caché ni sa volonté de se lancer dans l'entrepreneuriat, ni celle de gagner en responsabilité et en rémunération.
Sur la méthode
Les allégations adverses concernant la captation parasitaire de sa « méthode » se limitent aux formulations/éléments de communication listés ci-après et ne concernent pas le contenu des formations respectives :
* Le fait d'indiquer qu'elle propose une méthode de résolution d'études de cas,
* La mention des secteurs d'activités qui font appel aux prestations des cabinets de conseil,
* L'utilisation d'un système de notation identique à celui utilisé par les cabinets de conseil.
Ces éléments ne constituent en aucun cas une « méthode », ni ne caractérisent une valeur économique individualisée, étant des éléments usuels et descriptifs.
Sur ce point, la société PREPASTRAT n'établit aucune utilisation et/ou reprise par la société DREAM BETTER ou par Monsieur [X] des contenus. Le seul fait qu'ils aient été accessibles n'étant bien entendu pas de nature à démontrer leur captation parasitaire.
Les éléments revendiqués au titre de la « méthode », à savoir la proposition d'une méthode de résolution d'études de cas, l'utilisation de l'exemple du chewing-gum, la mention des principaux secteurs d'activités économique et l'utilisation d'un système de notation identique à celui utilisé par les cabinets de conseil, ne font pas l'objet d'une reprise par la société DREAM BETTER et ne sont pas constitutifs d'une valeur concurrentielle individualisée et identifiée, ce sont les éléments banals.
Il ne peut pas être reproché au titre du parasitisme à d'anciens salariés « d'avoir fait usage de leurs compétences acquises au fil de leurs expériences professionnelles passées » y compris au sein de la société s'estimant victime de parasitisme.
Sur le site internet
La société PREPASTRAT fait grief à sa concurrente d'avoir « imité » des éléments de son site internet, qui relèvent des caractéristiques usuelles des sites internet : Plan et rubriques du site internet, « Eléments de langage », « vocabulaire » et « synonymes » du vocabulaire de PREPASTRAT présents sur le site internet, formulation d'offre de services et documentation contractuelle du site internet, articles disponibles sur le site.
La consultation de la page d'accueil de chacun des deux sites suffit à nous enseigner que le site internet de la société DREAM BETTER n'est pas une imitation servile du site internet revendiqué : impression d'ensemble, codes couleurs et textes sont différents.
Concernant le plan et les onglets du site internet de PREPASTRAT, ils sont très banals et diffèrent des onglets et rubriques du site internet de DREAM BETTER.
Le seul onglet identique est « blog ». Si l'on tient compte des synonymes, on pourrait ajouter un deuxième onglet « Login/Se connecter ».
Concernant la présentation des coachs, des statistiques relatives aux taux de réussite des candidats et la présence des logos des cabinets de conseil pour lesquels les entretiens sont préparés, il s'agit à l'évidence de modalités de présentation usuelles dans ce secteur d'activités :
En conséquence, le plan et les rubriques revendiqués qui sont des éléments accessoires du site internet et nullement distinctifs, ne constituent manifestement pas une valeur économique individualisée conférant un avantage concurrentiel à la société DREAM BETTER.
La société PREPASTRAT fait grief à sa concurrente de proposer une « formation intensive » et un « webinaire ».
De fait, la formulation de ces offres de services est parfaitement distincte d'un site à l'autre, leur emplacement sur le site internet et leur présentation graphique diffèrent également, de sorte qu'aucun lien de filiation ou risque de confusion n'existent. Les offres elles-mêmes sont différentes.
Ce type de prestations, qu'il s'agisse d'offres de séminaires sur plusieurs jours ou de webinaires sont très courants dans le secteur de l'enseignement et du coaching, et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un monopole par la société PREPASTRAT qui ne possèdent aucun droit privatif à cet égard.
Enfin concernant les similitudes alléguées entre les conditions générales de vente et les mentions légales, ces dernières ne sont pas établies par la demanderesse. En outre, il s'agit de documents standardisés et banals n'ayant pas fait l'objet d'investissements spécifiques.
Absence de justificatifs d'investissements de nature à caractériser la valeur économique individualisée et identifiée des éléments revendiqués
La demanderesse ne démontre aucun investissement spécifique pour chacune des captations parasitaires alléguées.
Concernant les demandes portant sur les éléments de communication (trompeusement dénommés « méthode » par la partie adverse), celle-ci échoue à démontrer en quoi les éléments revendiqués auraient été le fruit d'investissements financiers et intellectuels conséquents.
PREPASTRAT ne rapporte pas la réalité d'investissements publicitaires et promotionnels concernant les éléments revendiqués de nature à en démontrer la valeur concurrentielle et économique.
L'activité de la société DREAM BETTER a fait l'objet d'investissements financiers, technologiques et personnels d'un montant de 32.866,79 euros, afin de pouvoir proposer ses services en ligne,
Monsieur [G] [X] étant en parallèle salarié dans une entreprise, la société DREAM BETTER, dont il est le seul associé, est une activité annexe conduite en parallèle de son activité professionnelle. Son chiffre d'affaires au titre du premier exercice fiscal 2023 est de 23.863 euros.
Le fondateur de DREAM BETTER a suivi de nombreuses formations afin de lui permettre de concevoir et développer, de manière autonome, le site internet, le design, les automatisations, le CRM, la production de contenus, etc.
Absence de préjudice de la société PREPASTRAT
PREPASTRAT ne démontre pas quel serait l'avantage concurrentiel dont aurait bénéficié la société DREAM BETTER et pas non plus quel serait le lien de causalité entre le préjudice économique invoqué à hauteur de 83.000 euros et les agissements parasitaires objet du présent litige.
Les frais de développement du site internet de 8.000 euros sont inopérants, étant préexistants à l'intervention du prestataire.
Les pièces adverses produites ne permettent pas de démontrer ni la réalité du temps passé par le dirigeant pour la réalisation des formations en ligne, ni le niveau de rémunération demandé.
Les demandes au titre du parasitisme concernent exclusivement des éléments de communication : la formulation des offres de services et la présentation du site.
Or, PREPASTRAT ne justifie d'aucun investissement promotionnel ou publicitaire portant sur les éléments de communication figurant sur son site internet qui sont revendiqués dans la présente procédure.
Il n'est pas démontré la moindre baisse de chiffre d'affaires liée au lancement de l'activité de la société DREAM BETTER et les demandes indemnitaires astronomiques sont décorrélées de la réalité des faits invoqués.
Sur les demandes d'interdiction
Les demandes de la société PREPASTRAT mettent en évidence le réel mobile de cette procédure, l'éviction d'une concurrente :
De fait, le contenu entier du site internet de la société DREAM BETTER devrait être purgé.
Cette demande est manifestement excessive et infondée : la société PREPASTRAT ne justifie pas que chacun des éléments composant le site internet de sa concurrente serait le résultat de parasitisme.
Les demandes d'interdiction portant sur des éléments banals elles sont exorbitantes et injustifiées.
Sur les pratiques commerciales trompeuses
PREPASTRAT n'établit pas la réalité de ses allégations, il n'est pas démontré que les statistiques sur le nombre de clients et les témoignages de clients soient mensongères, ni que ces informations créent une confusion ou qu'elles induisent en erreur les consommateurs sur la nature du service, sa disponibilité ou ses caractéristiques essentielles.
En réalité, la présence de témoignages de clients ayant été coachés en séances individuelles par Monsieur [G] [X] alors qu'il était auto-entrepreneur à son compte et travaillait en free-lance n'est pas mensongère et n'est constitutive d'aucune faute.
PREPASTRAT ne démontre pas non plus de conséquence sur le comportement des utilisateurs du site du fait de la présence de ces affirmations.
Sur la demande reconventionnelle de DREAM BETTER
PREPASTRAT croit pouvoir faire interdire à une concurrente au seul prétexte qu'elle exerce une activité similaire :
* Le fait de formuler une offre de séminaire de formation de plusieurs jours,
* Le fait d'indiquer à ses clients qu'elle propose une méthode pour résoudre des cas d'études proposés classiquement lors des entretiens avec les cabinets de conseils,
* Le fait de proposer un exercice portant sur le marché du chewing-gum,
* La présence sur son site internet d'un onglet « blog » ou « se connecter » ou de la présentation des formateurs.
Dépourvue de droits de propriété intellectuelle, PREPASTRAT détourne le fondement juridique du parasitisme cherchant à lui faire produire des effets privatifs équivalents à ceux de la propriété intellectuelle.
Il sera demandé au tribunal de constater que la présente procédure constitue un abus de droit et de condamner la société PREPASTRAT à indemniser la société DREAM BETTER à hauteur de 15.000 euros.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
PREPASTRAT fonde ses demandes au visa de l'article 1240 du code civil pour des actes de parasitisme et au visa de l'article L121-2 du code de la consommation pour pratiques commerciales trompeuses.
Le tribunal analysera donc successivement ces deux fondements juridiques.
L'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » . Il doit être démontré qu'ont été commis des actes déloyaux constitutifs d'une faute, ainsi que d'un préjudice et d'un lien de causalité, selon les termes de l'article 1240 du code civil.
PAGE 12
Sur la faute pour parasitisme
Le tribunal rappelle que les comportements incriminés doivent être appréciés au regard du principe de liberté du commerce en vertu duquel, en l'absence d'invocation de droits privatifs, la reproduction d'un produit reste libre, sauf à ce qu'il soit démontré des fautes constitutives d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme.
Le parasitisme est un comportement fautif qui consiste à se placer dans le sillage d'un agent économique pour récupérer, sans bourse délier, et sans son consentement, le fruit des efforts que ce dernier a pu déployer antérieurement ; le parasitisme résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité.
En l'espèce PREPASTRAT allègue des actes de parasitisme de DREAM BETTER au titre de la reprise de sa méthode de formation aux examens de recrutement des cabinets de conseil, telle qu'exprimée à travers son site internet.
Le tribunal relève que par « méthode » PREPASTRAT entend la façon dont les candidats ont accès aux formations via son site internet, qui est le moyen de commercialisation de son offre. En effet, PREPASTRAT a reconnu elle-même que le contenu des formations était exclu du périmètre de ses demandes au titre du parasitisme puisqu'elle indique n'avoir jamais eu accès aux contenus des formations de sa concurrente.
Il s'agira donc pour le tribunal de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments constitutifs des deux sites afin de déterminer si DREAM BETTER a entendu, par ses agissements, se placer volontairement dans le sillage de PREPASTRAT afin de profiter indûment de ses investissements, constitutifs d'une valeur économique individualisée.
Les éléments du site internet PREPASTRAT qualifiant la « méthode » sont les suivants :
* Le module d'appel téléphonique,
* Les exemples de secteurs d'activité cités
* Le système de notation des candidats
* La page de présentation du Webinaire
* La présentation des agendas
* La page de présentation des « masterclass intensives »
* Les témoignages des candidats coachés par Monsieur [X] pour PREPASTRAT
* Les éléments similaires utilisés pour l'étude de cas marketing du marché du chewing-gum
* Les conditions générales d'utilisation/de vente et la politique de confidentialité.
La demanderesse reproche à sa concurrente à la fois une reprise du plan et des rubriques de son site internet, des éléments de langage et du vocabulaire utilisé, des offres de formation proposées, et de la documentation contractuelle.
En premier lieu, le tribunal relève que, si l'antériorité de l'offre de PREPASTRAT par rapport à celle de DREAM BETTER est établie, la concurrence sur ce marché est forte. Ce secteur suit des codes de langage que l'on retrouve chez tous les concurrents, cabinets de conseil et écoles de commerce, codes existant avant même la création du site PREPASTRAT.
En deuxième lieu le tribunal observe que les deux sites se distinguent nettement par leur aspect visuel (couleurs, choix des photos, mise en page) mais qu'ils comportent néanmoins des similitudes qu'il s'agit d'analyser.
L'analyse des pièces produites par les parties, que ce soient les tableaux de comparaison des deux sites réalisés par la demanderesse, ou les documents de présentation des principaux concurrents versées aux débats par la défenderesse, permet au tribunal de dire que :
* les concepts comme les webinaires, les « masterclass » et les études de cas qui sont la base des deux offres sont inhérents à la fois, à toutes les formations en ligne et aussi aux études stratégiques,
* les champs lexicaux utilisés dans les deux cas sont également propres au secteur d'activité.
Les similitudes établies, comme le vocabulaire de formation (e-learning, blog, webinaires, bootcamp, masterclass…), le fait de citer les partenaires économiques et les professeurs, résultent de codes utilisés par les sociétés du secteur de la formation intervenant sur internet, pour des offres qui s'adressent à un public concerné, habitué à ces présentations.
Les secteurs d'activité de référence cités à savoir, « aérospatial, assurance, banque, bien de consommation, médias, énergie », sont les principaux grands secteurs économiques concernés par le conseil en stratégie, sans aucune originalité.
Il s'agit dans les deux cas d'offres de formation en ligne tout à fait similaires, dont on trouve d'autres exemples sur le marché comme cela est démontré par la défenderesse.
Le tribunal retient que l'utilisation de termes identiques ou similaires est nécessaire à la définition de l'offre et la bonne information du public.
Le tribunal retient donc que les formulations visés par PREPASTRAT et objet du litige, portent sur des éléments de langage usuels et descriptifs, utilisés par l'ensemble des concurrents pour décrire cette typologie de services de formation, et que PREPASTRAT ne peut prétendre à détenir à ce titre une valeur économique individualisée.
Les formats de module d'appel téléphonique ou de système de notation des candidats sont similaires chez de nombreux fournisseurs de formation en ligne, donc courants et banals.
Concernant la reprise de la même étude de cas marketing, à savoir « le marché du chewing gum », le tribunal convient que DREAM BETTER pouvait choisir d'autres cas que celui pris deux ans avant lui par PREPASTRAT.
Cependant il est démontré par la défenderesse que cette étude est banale parce que ellemême issue des sociétés de conseil en stratégie et n'est pas l'apanage de PREPASTRAT.
En ce qui concerne les Conditions Générales de Vente et la Politique de Confidentialité, si la reprise par DREAM BETTER des éléments est totale en tous points, il s'agit cependant de la reprise de clauses générales d'apparence banales, ne constituant pas de valeur économique individualisée d'autant que PREPASTRAT ne justifie d'aucun investissement spécifique pour leur rédaction.
Le tribunal retient donc que les formulations visés par PREPASTRAT et objet du litige, portent sur des éléments de langage usuels et descriptifs, utilisés par l'ensemble des concurrents pour décrire cette typologie de services de formation, et que PREPASTRAT ne peut prétendre à détenir à ce titre une valeur économique individualisée.
En revanche, le tribunal relève que le plan du site internet présentant l'offre de PREPASTRAT, c'est-à-dire la suite de ses rubriques, se retrouve exactement à l'identique sur le site de DREAM BETTER, et ce sans aucune nécessité.
Le tribunal dit que cette reprise à l'identique n'est pas fortuite.
Or, ce plan caractérise bien l'offre et la personnalité de PREPASTRAT.
Il est le fruit de la réflexion et la création de l'entreprise et à ce titre le tribunal dit qu'il a une valeur économique individualisée.
En conséquence, le tribunal dit qu'en reprenant à l'identique le plan du site internet de PREPASTRAT pour présenter son offre sur son propre site STRATMACHINA, DREAM BETTER a commis une faute relevant du parasitisme engageant sa responsabilité.
Sur la faute pour pratiques commerciales trompeuses.
PREPASTRAT reproche à DREAM BETTER de tromper les consommateurs, en communicant sur son site STRATMACHINA de fausses statistiques sur le nombre de candidats formés, et le taux de réussite des candidats ayant intégré les principaux cabinets conseil, et en publiant les témoignages de trois anciens candidats qui n'ont pas été formés par DREAM BETTER mais par son président à l'époque où il était c-« coach freelance » pour PREPASTRAT.
Selon l'article L121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse « si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants L'existence. disponibilité la nature du bien ои du a) la ои service b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests contrôles effectués le bien le et sur ои service: c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente. de paiement et de livraison du bien ои du service d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n'est pas clairement identifiable. »
Le tribunal relève que la société DREAM BETTER a été créée en mars 2022 et qu'elle affiche sur son site internet dès avril 2023 « 738 candidats coachés » dont 698 auraient intégré le « top 6 » et 691 le « top 20 » des cabinets de conseil en stratégie. Ce nombre passe à 850 un an plus tard, soit presque trois fois plus que PREPASTRAT, créée deux ans plus tôt.
Ces chiffres sont aussi repris par la défenderesse sur les réseaux sociaux.
Or, DREAM BETTER a reconnu un chiffre d'affaires de 23.863,67 euros de mars 2022 à décembre 2023, et a affirmé dans ses conclusions que son activité « reste modeste » , ce qui est en contradiction avec le nombre élevé de clients affiché sur son site.
Le tribunal retient que le chiffre de clients affiché ramené au taux horaire et de la profession et au chiffre d'affaires annoncé par DREAM BETTER est incohérent.
Le tribunal dit donc que les statistiques communiquées au public par DREAM BETTER sur son site sont trompeuses et de nature à induire en erreur le consommateur.
En ce qui concerne la publication de témoignages d'anciens candidats présentés comme des clients de DREAM BETTER, le tribunal retient que PREPASTRAT prouve que Monsieur [U] [N], Monsieur [I] [V] et Monsieur [E] [L]trois ont été formés par le directeur de DREAM BETTER mais pour PREPASTRAT selon la méthode de PREPASTRAT.
Le tribunal dit donc que l'utilisation de leurs témoignages dans sa communication par DREAM BETTER est fautive conformément aux dispositions du code de la consommation et constitutive d'une concurrence déloyale.
Sur les préjudices
Le tribunal rappelle qu'en termes de concurrence déloyale d'une faute s'infère nécessairement un préjudice qui devra être réparé, quand bien même DREAM BETTER démontre des investissements réalisés, ceux-ci s'étant rendus nécessaires à la création de la société.
Cependant, bien qu'ayant reconnu une faute pour parasitisme et pour pratique commerciale trompeuse, le tribunal dit que PREPASTRAT doit apporter la preuve de son quantum.
PREPASTRAT réclame 83.000 euros au titre d'un préjudice matériel, justifiant ce montant par des dépenses à hauteur de 8.000 euros pour la réalisation de son site internet, et de 75.000 euros pour le temps passé, soit 750 heures, par ses fondateurs pour « le développement de la méthode ».
Le tribunal relève que le PREPASTRAT produit une facture d'investissement de 8.000 euros dépensés en 2021 pour la création du site internet objet du litige.
En revanche, le tribunal rappelle que le litige ne porte pas sur le contenu des formations ellesmêmes, mais seulement sur la présentation d'une méthode, jugée banale, présentée à travers le site internet, or les 750 heures rapportées se rapportent à la création du contenu des formations.
En conséquence, le tribunal dit que le préjudice matériel s'élève à 8.000 euros, somme qu'elle condamnera DREAM BETTER à payer à PREPASTRAT, au titre de dommages intérêts en raison du parasitisme, déboutant PREPASTRAT pour le surplus de sa demande.
PREPASTRAT réclame également 10.000 euros au titre du préjudice moral. Cependant, le tribunal dit que PREPASTRAT ne démontre aucune confusion parmi ses prestataires ou clients et ne rapporte aucune perte de chiffres d'affaires, en raison des actes fautifs de DREAM BETTER.
En conséquence le tribunal déboutera PREPASTRAT de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral.
PAGE 16
Sur les autres demandes
En raison de la faute reconnue pour parasitisme, le tribunal ordonnera à DREAM BETTER de modifier le plan de son site internet STRATMACHINA, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de 30 jours après la signification du présent jugement, pendant un délai de 90 jours après quoi il sera à nouveau fait droit.
Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte, déboutant pour le surplus des demandes.
En raison de la faute reconnue pour pratiques commerciales trompeuses, le tribunal ordonnera à DREAM BETTER de retirer de son site internet STRATMACHINA les statistiques faussées concernant le nombre de candidats coachés et le taux de réussite des candidats ayant intégré un top 6, ainsi que retirer les témoignages de Monsieur [U] [N], Monsieur [I] [V] et Monsieur [E] [L], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 90 jours après quoi il sera à nouveau fait droit, déboutant pour le surplus.
Le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte, déboutant pour le surplus des demandes.
Sur la demande de DREAM BETTER pour procédure abusive
En raison de la décision apportée au litige, le tribunal reconnaissant les fautes de DREAM BETTER déboutera cette dernière de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens
DREAM BETTER succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits PREPASTRAT a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera DREAM BETTER à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS DREAM BETTER à payer à la SAS PREPASTRAT la somme de 8.000 euros au titre de dommages intérêts pour parasitisme
* Déboute PREPASTRAT de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral
* Ordonne à la SAS DREAM BETTER de modifier le plan de son site internet STRATMACHINA, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de 30 jours après la signification du présent jugement, pendant un délai de 90 jours après quoi il sera à nouveau fait droit.
* Ordonne à la SAS DREAM BETTER de retirer de son site internet STRATMACHINA les statistiques faussées concernant le nombre de candidats coachés et le taux de réussite des candidats ayant intégré un top 6 ainsi que les
témoignages de Monsieur [U] [N], Monsieur [I] [V] et Monsieur [E] [L], ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 90 jours après quoi il sera à nouveau fait droit.
* Le tribunal ne se réserve pas la liquidation des astreintes
* Déboute la SAS DREAM BETTER de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive
* Condamne la SAS DREAM BETTER à payer à la SAS PREPASTRAT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* Condamne la SAS DREAML BETTER aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
La présidente.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.