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T. com. 7501, 3 sept. 2025, n° 2024051523


Vérifier : T. com. 7501, 3 sept. 2025, n° 2024051523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2024051523
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
69d0c12dcdc6046d4713156f

Texte de la décision

12,942 caractères

Copie exécutoire : Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson -Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024051523

ENTRE :

SAS RESEAUX TELECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 751295338

Partie demanderesse : assistée de Maître Stéphane JOFFROY Avocat (C2073) et comparant par la Selarl Cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

ET :

SARL JFT GESTION, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 390347029

Partie défenderesse : comparant par M. [J] [G] gérant - [Adresse 2]

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS RESEAUX TELECOM, ci-après RESEAUX TELECOM, a pour activité la vente de produits de téléphonie à l'attention des entreprises et des particuliers, pour lesquels elle assure également des prestations d'entretien et de maintenance.

La SARL JFT GESTION, ci-après JFT GESTION, exerce une activité de gestion locative, syndic de copropriété et agence immobilière.

Le 11 novembre 2017 JFT GESTION commande auprès de RESEAUX TELECOM 7 comptes SID illimités fixe plus 15 SDA (contrat voix/data) pour 510 € TTC mensuels. Le 13 mai 2019 JFT GESTION commande auprès de RESEAUX TELECOM un lien SDL supplémentaire se substituant aux 2 précédents pour 142,80 € TTC.

Le 22 juin 2022 JFT GESTION adresse à la société RESEAUX BUREAUTIQUE (non-partie à l'affaire) une lettre de résiliation de ses contrats de maintenance et, affirme-t-elle, de téléphonie. RESEAUX TELECOM sollicite alors une lettre de résiliation à son nom car RESEAUX BUREAUTIQUE ne gère que le contrat de maintenance.

Le 7 juin 2023 JFT GESTION adresse à RESEAUX TELECOM une lettre de résiliation du contrat de téléphonie.

Le 15 juin 2023 RESEAUX TELECOM enregistre la résiliation et adresse à JFT GESTION une facture d'indemnité de résiliation anticipée.

Le 17 juillet 2023 RESEAUX TELECOM adresse une lettre de mise en demeure à JFT GESTION lui demandant la somme de 7 074,84 € correspondant aux factures impayées et à l'indemnité de résiliation qu'elle estime due, en vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

RESEAUX TELECOM par acte extrajudiciaire du 23 juillet 2024 signifié selon les modalités de l'article 656, assigne JFT GESTION à comparaitre devant le tribunal de céans le 5 septembre 2024.

Par conclusions exposées à l'audience du 4 février 2025, RESEAUX TELECOM demande au tribunal de :

Vu les articles 1103,1104,1231-7 et 1240 du Code Civil ;

Vu les articles 32-1, 48, 515, 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER la Société JFT GESTION de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

A titre principal, sur le fondement des conventions signées,

CONDAMNER la Société JFT GESTION à payer à RÉSEAUX TELECOM la somme de 7.643,64 euros TTC à titre de factures impayées majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, et ce à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure ;

A titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices éprouvés, CONDAMNER la Société JFT GESTION à payer à RÉSEAUX TELECOM la somme de 7.643,64 euros majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du Code Civil, et ce à compter du 17 juillet 2023, date de la mise en demeure ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société JFT GESTION à payer à RÉSEAUX TELECOM la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis par elle du fait de sa résistance abusive ;

CONDAMNER la Société JFT GESTION à payer à RÉSEAUX TELECOM la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société JFT GESTION aux entiers dépens de l'instance.

JFT GESTION, à l'audience du 4 mars 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, et 1186 du Code Civil,

À titre principal.

DÉBOUTER la société RESEAUX TELECOM de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire, et dans le cas où la date de résiliation du contrat serait fixée au mois de février 2025 :

CONDAMNER la société RESEAUX TELECOM à la somme de 7.643,64 €, y compris les intérêts ;

En tout état de cause :

CONDAMNER la société RESEAUX TELECOM à la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la même à la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 13 mai 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 17 juin 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 septembre 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

RESEAUX TELECOM affirme que JFT GESTION a adressé à tort à RESEAUX BUREAUTIQUE (qui ne gère que le contrat de maintenance) une lettre de résiliation le 22 juin 2022 pour effet le 15 janvier 2023 des services de téléphonie souscrits auprès d'elle. Ce n'est en fait que le 15 juin 2023 à réception d'une lettre de résiliation adressée cette fois à RESEAUX TELECOM que la résiliation est intervenue entrainant l'exigibilité de factures impayées sur début 2023 et d'une indemnité pour résiliation anticipée. Elle réclame au total 7 643,64 € à JFT GESTION.

JFT GESTION rétorque que sa résiliation du 22 juin 2022 est valide. Elle affirme que RESEAUX TELECOM est de mauvaise foi en prétendant ne pas avoir reçu cette lettre car mal adressée à RESEAUX BUREAUTIQUE en effet les 2 sociétés font partie du même groupe et les 2 contrats sont interdépendants. Elle affirme avoir uniquement traité avec RESEAUX BUREAUTIQUE. Elle estime s'être ainsi dégagée de ses obligations et ne rien devoir à RESEAUX TELECOM.

SUR CE

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Sur la date de résiliation du contrat par JFT GESTION

Le tribunal relève que :
* JFT GESTION a signé un contrat le 10 novembre 2017 modifié par avenant le 13 mai 2019 (pièce 2.1 et 2.2 Demandeur) avec RESEAUX TELECOM
* La durée de souscription est de 36 mois renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation des parties 3 mois avant l'échéance (article 5 des CGV)
* JFT a adressé une lettre de résiliation à RESEAUX BUREAUTIQUE le 22 juin 2022 puis le 7 juin 2023 à RESEAUX TELECOM.

Le tribunal relève que le contrat et son avenant ont bien été signés avec RESEAUX TELECOM. Le tribunal en conclut que la lettre de résiliation du défendeur du 22 juin 2022 adressée selon lui à RESEAUX BUREAUTIQUE n'est pas opposable à RESEAUX TELECOM et retiendra la date du 7 juin 2023 correspondant à la date de la lettre de résiliation adressée à RESEAUX TELECOM.

Le demandeur se base sur la date de souscription de l'avenant qui est un aménagement technique du contrat initial (13 mai 2019) pour calculer la durée du contrat or le contrat initial a été signé le 10 novembre 2017, c'est cette dernière date que le tribunal retiendra pour calculer l'échéance du contrat.

Partant de la date de signature du contrat (10 novembre 2017), le renouvellement par tacite reconduction a eu lieu le 10 novembre 2020 pour 3 ans et donc le contrat courrait jusqu'au 9 novembre 2023.

La résiliation du contrat ayant été adressée le 7 juin 2023 celle-ci est bien intervenue 3 mois avant l'échéance du 9 novembre 2023, date que le tribunal retiendra comme date de fin du contrat.

Sur le quantum :

Le tribunal dit en conséquence de supra que RESEAUX TELECOM est donc en droit de réclamer le paiement des 5 factures impayées et que celles-ci constituent une créance certaine, liquide et exigible d'un montant total de 1 573,75 € TTC tel que calculé dans le justificatif de solde tiers (pièce 6 Demandeur).

Il condamnera en conséquence JFT GESTION à payer à RESEAUX TELECOM la somme de 1 573,75 € TTC au titre des factures impayées assortie d'intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023.

Concernant l'indemnité de résiliation anticipée le tribunal relève que les CGV prévoient en leur Article 11 – Résiliation : « En cas de résiliation anticipée, dans le cas où les modalités de forme ont été respectées, le client devra s'acquitter des échéances restant dues jusqu'au terme du contrat ».

L'indemnité de résiliation anticipée est ainsi due entre la date de résiliation (7 juin 2023) et l'échéance du contrat (9 novembre 2023) soit pour une période de 5 mois.

Le tribunal considère qu'il s'agit là d'une clause pénale car son effet est à la fois indemnitaire et comminatoire. Il l'estime manifestement excessive du fait de la durée du contrat déjà effectuée (6 ans) et de l'absence de coût spécifique pour le demandeur non déjà compensé. Il la ramènera à 1€.

Il condamnera en conséquence JFT GESTION à payer la somme de 1 € au titre de la clause pénale, déboutant pour le surplus.

Sur la demande d'une indemnité pour résistance abusive par RESEAUX TELECOM :

RESEAUX TELECOM demande 1 000 € d'indemnité pour résistance abusive.

Le tribunal relève que RESEAUX TELECOM ne démontre pas que JFT GESTION ait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice. Le tribunal déboutera donc RESEAUX TELECOM de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur la demande d'une indemnité par JFT GESTION :

JFT GESTION demande une indemnité à RESEAUX TELECOM. Cependant JFT GESTION étant la partie qui succombe, le tribunal la déboutera de sa demande.

Sur l'article 700 et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, RESEAUX TELECOM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera JFT GESTION à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC déboutant pour le surplus ;
* JFT GESTION succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* condamne la SARL JFT GESTION à régler à la SAS RESEAUX TELECOM la somme de 1 573,75 € TTC au titre des factures impayées assortie d'intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023 ;
* condamne la SARL JFT GESTION à régler à la SAS RESEAUX TELECOM la somme de 1 € au titre de la clause pénale ;
* déboute la SAS RESEAUX TELECOM de sa demande d'indemnité pour résistance abusive ;
* déboute la SARL JFT GESTION de sa demande d'indemnité ;
* condamne la SARL JFT GESTION à payer à la SAS RESEAUX TELECOM la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

condamne la SARL JFT GESTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.

Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président

Signé électroniquement par Mme Brigitte Pantar.

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