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T. com. 3302, 17 mars 2026, n° 2025L04403


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Date
17/03/2026
Numéro
2025L04403
Lieu / cour
3302
Chambre
Chambre 02 (chargement)
MàJ source
2026-07-07
Id
69d0d946cdc6046d4714a9e0

Texte de la décision

22,290 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2EME CHAMBRE JUGEMENT DU 17 MARS 2026 PRONONCAT L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE OUVERTE AU BENEFICE DE LA SOCIETE NAVITEC SAS A L'ENDROIT DE MADAME [G] [R]

N° RG : 2025L04403 N° PCL : 2024J01397

DEMANDEUR:

Maître [W] [V], Mandataire Judiciaire immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 885 349 845 et situé [Adresse 1], Liquidateur de la société NAVITEC SAS, Comparaissant par Maître Clémence COLLET, Avocat à la Cour,

DEFENDEUR :

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 6], Comparaissant par Maître Pejman TOULOUSE-KHATIR, Avocat à la Cour,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 février 2026 en Chambre du conseil ou siégeaient : Jean-Claude CARAVACA, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, Karen OLIVIER et Marie JONEAUX, Juges Assistés de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Délibéré par les mêmes juges,

Prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean-Claude CARAVACA, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, assistée de Madame Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Jean-Claude CARAVACA, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre, et Madame Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

JUGEMENT

LES FAITS ET LA PROCEDURE :

Immatriculée en janvier 2021, la société NAVITEC SAS développait une activité de réparation et maintenance navale. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 22 octobre 2024, sur assignation de l'URSSAF. Maître [W] [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Le dirigeant de la SAS NAVITEC, Monsieur [S], s'est montré totalement défaillant, et n'a répondu à aucune convocation. La procédure a donc été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du 10 décembre 2024.

Dans le cadre de sa mission, Maître [W] [V] ès qualités a relevé l'existence de flux financiers anormaux entre la société NAVITEC SAS et Madame [G] [R], exploitant sous le statut d'entreprise individuelle le bureau de tabac « [Y] [E] », situé dans le [Adresse 4] à [Localité 1]. Il faut préciser que Madame [G] [R] est la sœur de Monsieur [S].

Pour ces raisons, Maître [W] [V] ès qualités sollicite l'extension de la procédure collective à Madame [G] [R].

Par acte extra judiciaire du 21 octobre 2025, Maître [W] [V] ès qualités, fait délivrer assignation à Madame [G] [R] devant le présent Tribunal.

Par écritures développées et déposées à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les articles L526-22, L621-2 alinéa 2, et L641-1 du Code de Commerce

CONSTATER

la confusion des patrimoines entre la société NAVITEC SAS et Madame [G] [R],

PRONONCER

l'extension de la procédure collective à Madame [G] [R], de nationalité Française pée le 01 (01 (1977 à [Localité 3] (MAROC)) demourant [Adresse 5]

Française, née le 01/01/1977 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 6],

ORDONNER les publications prévues par la loi,

ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

En réponse et par conclusions également développées et déposées à la barre, Madame [G] [R] demande au Tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

CONSTATER

que Maître [W] [V], ès qualités de liquidateur de la société NAVITEC SAS, n'apporte pas la preuve d'une confusion de patrimoines entre la société NAVITEC SAS et l'entreprise individuelle de Madame [G] [R] au sens de l'article L621-2 du Code de Commerce,

En conséquence,

REJETER

en toutes ses demandes, fins et moyens la demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de NAVITEC à l'encontre de Madame [G] [R],

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER

qu'en toute hypothèse aucune confusion n'est établie entre le patrimoine professionnel de Madame [G] [R], entrepreneur individuel exploitant le fonds « [Y] [E] », et son patrimoine personnel, séparés de plein droit en application des articles L526-22 et L681-2 du Code de Commerce,

CONSTATER

que le patrimoine personnel de Madame [G] [R] ne saurait, en conséquence, être atteint par une éventuelle extension de la procédure collective visant la société NAVITEC SAS,

En conséquence, et si par extraordinaire le Tribunal devait prononcer l'extension de la procédure collective de la société NAVITEC SAS à Madame [G] [R],

LIMITER

, en tant que de besoin et à titre purement subsidiaire, toute extension éventuelle au seul patrimoine professionnel de l'entreprise individuelle « [Y] [E] », à l'exclusion expresse du patrimoine personnel de Madame [G] [R],

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE

ORDONNER, avant dire droit, une expertise comptable judiciaire avec pour mission de :

Reconstituer les flux financiers entre la société NAVITEC SAS, le [Y] [E] et Madame [G] [R],

Distinguer strictement les opérations et comptes professionnels de Madame [G] [R] de ses opérations et comptes personnels,

Dire si la distinction des patrimoines est possible ou si une confusion de patrimoines peut être caractérisée au sens de la jurisprudence applicable,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

DEBOUTER

Maître [W] [V], ès qualités de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,

CONDAMNER

la masse de la liquidation judiciaire de la société NAVITEC SAS, prise en la personne de son liquidateur, à payer à Madame [G] [R] la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER

la masse de la liquidation judiciaire de la société NAVITEC SAS, prise en la personne de son liquidateur, aux entiers dépens, à supporter comme frais privilégiés de procédure.

LES MOYENS DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, le Tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

A. Sur l'extension de la procédure collective à Madame [G] [R]

Pour Maître [W] [V] ès qualités de liquidateur de la société NAVITEC SAS :

1. Les versements au profit de [Y] [E]

Au mois de septembre 2022, Madame [G] [R] a acquis un fonds de commerce de bureau de tabac situé [Adresse 7] à [Localité 1], exploité sous le nom commercial « [Y] [E] », numéro SIRET 92033278000013.

Maître [W] [V] ès qualités a pu obtenir les relevés de compte bancaire de la société NAVITEC à compter du mois d'octobre 2022, dont il ressort que le compte ouvert au nom de [Y] [E] a bénéficié de virements récurrents, et portant sur des montants conséquents :

[…]

En outre, l'enquête pénale dont ont fait l'objet Monsieur [S] et Madame [G] [R] a permis de révéler d'autres mouvements anormaux :

Le paiement par la société NAVITEC du prix du fonds de commerce [Y] [E] acquis par Madame [G] [R] en 2022 : virement de 30 000 € le 19 mai 2022, virement de 46 300 € le 14 septembre 2022, et virement de 50 000 € le 15 septembre 2022, soit au total 126 300 €. Le paiement par la société NAVITEC SAS du prix de vente du fonds est également évoqué dans l'article du journal SUD-OUEST, cité ci-après.

La prise en charge des salaires des salariés du [Y] [E] par la société NAVITEC SAS : 3 200 € + 2 306.74 € = 5 506.74 €.

Le paiement par la société NAVITEC SAS d'articles de tabac pour le compte de [Y] [E] : 3 162.67 €.

Le paiement par la société NAVITEC SAS d'une formation buraliste : 747 €.

Le paiement par la société NAVITEC SAS d'un prestataire de sécurité incendie pour le compte de [Y] [E] : 1 514.40 €.

Au total, entre 2022 et 2023, la société NAVITEC SAS a versé au [Y] [E] (directement ou en prenant en charge ses dépenses) la somme de 248 110.70 €.

Ces mouvements sont totalement injustifiés, d'autant plus que les deux entreprises œuvrent dans des secteurs tout à fait différents. Ils ont perduré alors que la société NAVITEC SAS était en difficulté financière, les comptes bancaires comportant des prélèvements rejetés et des tentatives de saisies à compter l'année 2023.

2. Les versements au profit de Madame [G] [R]

Il ressort également des relevés de comptes obtenus que d'autres virements ont été effectués sur un compte intitulé « [G] [R] », qui pourraient s'apparenter à des salaires s'ils n'étaient pas aussi irréguliers :

Virement du 12/10/2022 à [G] [R]

1 800,00 €

Virement du 31/10/2022 à [G] [R]

2 617,53 €

Prélèvement EDF du 09/11/2022 pour [G] [R]

19,53€

Virement du 05/12/2022 à [G] [R]

2 517,53 €

Virement du 07/01/2023 à [G] [R]

500,00€

Virement du 30/03/2023 à [G] [R]

2 300,00 €

Virement du 28/07/2023 à [G] [R]

3 000,00 €

Virement du 02/09/2023 à [G] [R]

500,00€

TOTAL

13 254,59 €

De même, l'enquête pénale a mis en lumière que la société NAVITEC SAS avait payé la taxe foncière de Madame [G] [R] en 2022, soit 1 099 €.

Ces mouvements, qui représentent un total de 14 353.59 €, sont tout autant anormaux que ceux intervenus au profit de [Y] [E].

Il ressort également d'informations publiques, que Madame [G] [R] aurait servi de « prête- nom » pour faire l'acquisition du fonds de commerce, financé par l'argent de NAVITEC obtenu grâce à un « prêt » de 130 000 €.

Lors de l'enquête, le [Y] [E] mis en vente a mystérieusement brûlé au cours d'une nuit. Il est depuis fermé. »

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal ne pourra que constater l'existence de relations financières entre la société NAVITEC SAS et Madame [G] [R], répondant aux trois conditions légales, à savoir :
* un mélange patrimonial, et plus précisément un transfert d'actif d'une entreprise à l'autre (représentant un montant de plus de 262 K €)
* un déséquilibre significatif, tenant à l'absence de contrepartie pour la SAS NAVITEC, qui s'est ainsi dépossédée d'une part conséquente de sa trésorerie, au détriment de ses créanciers,
* l'anormalité des relations, tenant au fait qu'elles ne se rattachent à aucune obligation juridique, et sont dépourvues d'intérêt pour la société NAVITEC SASU.

Le Tribunal prononcera donc l'extension de la procédure à Madame [G] [R].

En réponse Madame [G] [R] allègue que Maître [W] [V] se borne à inventorier des flux entre la société NAVITEC SAS et le [Y] [E], d'une part, et la société

NAVITEC SAS et Madame [G] [R] d'autre part, qui, s'ils peuvent être qualifiés de relations financières anormales imputables à la gestion frauduleuse de M. [S], sont insuffisant à démontrer l'impossibilité de distinguer les patrimoines, et ne caractérisent nullement une caisse commune au sens de la jurisprudence.

Les flux demeurent parfaitement identifiables, individualisés, retracés dans les relevés bancaires et chiffrés par l'assignation (248 110,70 € au bénéfice du [Y] [E], 14 353,59 € au bénéfice de Madame [G] [R]).

Les éléments versés aux débats par la défenderesse établissent que le [Y] [E] constitue une entreprise individuelle autonome :

cession du fonds de commerce directement à Madame [G] [R] en son nom propre ;

bail commercial spécifique sur le local de la [Adresse 8] ;

immatriculation propre sous le SIREN 920 332 780, APE 4726Z ;

contrat de gérance de débit de tabac au nom de Madame [G] [R] ;

assurance professionnelle spécifique ;

stock et activité propres.

En outre, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, la confusion de patrimoines ne peut être déduite de la seule existence de flux financiers, fussent-ils anormaux. Elle suppose, soit une imbrication inextricable des éléments d'actif et de passif, soit l'existence de relations financières anormales et continues caractérisant une véritable caisse commune.

Les flux financiers vers le [Y] [E] et vers Madame [G] [R] s'inscrivent dans ce schéma : la société NAVITEC SAS a été instrumentalisée par M. [S], tandis que Madame [G] [R], qui n'est ni associée ni dirigeante de la société NAVITEC SAS, a appréhendé ces sommes comme des aides ou prêts d'origine familiale.

La jurisprudence distingue l'abus de biens sociaux de la confusion de patrimoines, la seconde n'étant admissible que lorsque l'ampleur et la nature des flux rendent impossible la distinction des patrimoines, ce qui n'est nullement démontré en l'espèce.

B. Sur le périmètre de l'extension de la liquidation judiciaire

Maître [W] [V] rappelle que l

'article L526-22 du code de commerce dispose : «

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.»

Le « [Y] [E] » a brûlé dans la nuit du 31 décembre 2023, ce qui est évoqué dans le cadre de l'enquête pénale. Depuis cette date, il est fermé.

Madame [G] [R] ayant cessé l'exploitation du fonds de commerce, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel sont réunis.

Partant, le Tribunal ordonnera l'extension de la procédure à Madame [G] [R], tant à l'égard de son patrimoine professionnel qu'à l'égard de son patrimoine personnel.

En réponse Madame [G] [R] allègue que d

epuis la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, l'article L. 526-22 du Code de commerce consacre la séparation de plein droit du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel. Aux termes de l'article L526-22 du Code de commerce :

« L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.

Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

L'article L. 681-2 du même Code organise la procédure collective de l'entrepreneur individuel en tenant compte de cette dualité patrimoniale.

La réunion des patrimoines professionnel et personnel n'est admise par la jurisprudence qu'en cas de « caisse commune interne », caractérisée par un mélange systématique des comptes et une confusion généralisée des flux.

LES MOTIFS

SUR CE,

A. Sur les paiements de la société NAVITEC SAS à Madame [G] [R] et à [Localité 5]

Le Tribunal rappelle que l'article

L621-2 alinéa 2 du code de commerce dispose : «

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut

être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. »

Cet article est applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L641-1 du même code.

Le Tribunal observe dans les pièces versées par Maître [W] [V] que :

1-les relevés bancaires du CIC [Localité 6] au libellé du compte 00020503001 de la société NAVITEC SAS comportent, entre le 26 septembre 2022 et le 26 septembre 2023, un nombre conséquent de virements :

à l'ordre de [Y] [E], pour un montant total de l'ordre de 248.110,70€

à l'ordre de Madame [G] [R], pour un montant total de l'ordre de 14.353,59€

2-les relevés de l'organisme QONTO au libellé du compte NAVITEC comportent entre le 01 octobre 2023 et le 31 octobre 2023, un virement de 3.000€ à l'ordre de [Y] [E].

Le Tribunal observe également

dans les pièces, un rapport de la Direction Spéciale de Contrôle Fiscal Nouvelle Aquitaine du 10 octobre 2025 se rapportant au contrôle fiscal de la société NAVITEC SAS, indiquant :

« Interrogé lors de sa 4e audition, le 31 janvier 2024 (PV n°2023/000549/LH19), Mr [S] précisait concernant les fonds dont Madame [G] [R] avait bénéficié, à titre personnel ou au nom de son entreprise individuelle [Y] [E], qu'il s'agissait de prêts […], sans pour autant qu'un inventaire de ces sommes n'ait été établi. Cependant, il est démontré que Madame [G] [R] avait bénéficié du paiement de sa taxe foncière pour 1.099€ le 25/07/2022, ainsi que de diverses opérations totalisant 10.154,76€ selon un total saisi lors de la perquisition de son domicile. »

« Période du 01 juin 2022 au 31 décembre 2023 : Sommes appréhendées par Madame [G] [R] :

Entre le 19 mai 2022 et le 15 septembre 2022, un total de 126.300€ était crédité par virements bancaires émis depuis le CIC sur le compte de l'office notarial SCP [K] pour l'acquisition du fonds de commerce de l'établissement [Y] [E], dont Madame [G] [R] est la propriétaire et gérante. »

Le Tribunal constate que les flux financiers entre la société NAVITEC SAS et le [Y] [E], et entre la société NAVITEC SAS et Madame [G] [R], relèvent d'actes anormaux de gestion puisque ceux-ci ne sont pas dans leur objet social respectif et ne comportent pas de contrepartie.

Le Tribunal relève

que dans son rapport du 09 janvier 2026, Monsieur le Juge Commissaire déclare : « L'assignation du liquidateur judiciaire reprend et détaille les soupçons de flux financiers anormaux entre NAVITEC et [Y] [E], que nous avions décelé au début de la procédure. Les faits et les chiffres décrits pour ces faits me semblent implacables. D'autres éléments permettent de soupçonner des versements indus de salaire à Madame [G] [R], bien que cette dernière exerçait probablement la fonction de comptable de NAVITEC. Malheureusement, le [Y] [E] a brulé au moment ou les investigations policières pouvaient se poursuivre.

Je suis favorable à la requête du Liquidateur Judiciaire à l'encontre de Madame [G] [R]. »

Le Tribunal conclut

donc que Maître [W] [V] ès qualités rapporte la preuve de l'existence de flux financiers confirmant les relations financières anormales entre la société NAVITEC SAS et [Y] [E] dont la gérante est Madame [G] [R], et entre la société NAVITEC SAS et Madame [G] [R], donc tant sur le patrimoine professionnel que personnel.

B. Sur le périmètre de l'extension de la liquidation judiciaire

Le Tribunal rappelle

que l'article L526-22 du code de commerce dispose : «

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.»

Le Tribunal constate

que dans les différentes pièces présentées il est fait état de l'incendie du [Y] [E] dans la nuit du 31 décembre 2023.

Le Tribunal conclut

que depuis la date du 31 décembre 2023, Madame [G] [R], entrepreneur individuel gérante du [Y] [E], a cessé son activité professionnelle indépendante, réunissant en droit, son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel.

EN CONSEQUENCE, LE TRIBUNAL,

Vu les articles L621-2 2 et L526-22 du Code de Commerce, Vu les pièces présentées, Vu le rapport du Juge Commissaire,

CONSTATERA

la confusion des patrimoines existant entre la société NAVITEC SAS et Madame [G] [R]

PRONONCERA

l'extension de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société NAVITEC SAS à l'endroit de Madame [G] [R], entrepreneur individuel, sur ses deux patrimoines professionnel et personnel,

ORDONNERA

les publications prévues par la loi,

ORDONNERA

l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE

la confusion des patrimoines existant entre la société NAVITEC SAS et Madame [G] [R],

PRONONCE

l'extension de la procédure collective de liquidation judiciaire de la société NAVITEC SAS à l'endroit de Madame [G] [R], entrepreneur individuel, sur ses deux patrimoines, professionnel et personnel,

ORDONNE

les publications prévues par la loi,

ORDONNE

l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

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