T. com. 3302, 25 mars 2026, n° 2026L00734
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Texte de la décision
DU MERCREDI 25 MARS 2026
ROLE N° 2026L00734
GREFFE N° 2026J00268
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE
LA SOCIETE POP VICTOIRE SAS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,Frédéric AGUILAR, Christian OFFENSTEIN, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 25 mars 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 11 février 2026, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société POP VICTOIRE SAS, identifiée sous le n° 982 578 130 RCS BORDEAUX (2023 B 7781), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de café, bar, brasserie, restaurant, nommé la SCP [F], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 25 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
A l'audience,
La SCP [F] ès qualités de mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [Q] [K], indique ne pas être opposée au maintien de la période d'observation, pour permettre une solution de cession, comme indiqué par le dirigeant. Le mandataire judiciaire fait état d'un passif déclaré à hauteur de 120.000,0 euros,
La société POP VICTOIRE SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, a comparu en la personne de son représentant légal, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations, en indiquant souhaiter poursuivre son activité, dans la perspective de recherche de repreneurs dans le cadre d'un éventuel plan de cession,
La société s'engage par ailleurs à communiquer au mandataire judiciaire, début mai, les bilans finalisés par l'expert-comptable,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son rapport écrit communiqué oralement aux parties, le Juge Commissaire émet un avis réservé quant à la poursuite de l'activité,
Sur ce,
Il résulte de ce qui précède que la société POP VICTOIRE SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 août 2026 avec convocation à l'audience du 20 mai 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX.
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