T. com. 3501, 3 avr. 2026, n° 2026L00335
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Audience publique du 3 avril 2026
Références : 2026L00335 / 2026J00052
LE TRIBUNAL
Attendu que par jugement en date du 28/01/2026, le tribunal de Commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
EURL KIWI INSTITUTE [Adresse 1] Enseigne : KIWI INSTITUTE Activité : Formation professionnelle pour adultes. RCS RENNES 530 051 267 (2011 B 229)
Attendu qu'une requête en conversion en liquidation judiciaire en date du 16 mars 2026 a été déposée au Greffe du Tribunal de Commerce le 18 mars 2026 par la SELARL [N] & Associés prise en la personne de Me [A] [N], et la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Z], administrateurs judiciaires,
Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, assisté de Me BAUDRON, avocat à Rennes, en présence de Mme [W] [S], représentante des salariés, et du CGEA, contrôleur, représenté par Me LAABOUKI, avocat au barreau de NANTES, devant : M. Hervé DUMOUCEL, M. Michel MIGNON et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont délibéré
M. Herve DUMOUCEL, M. MIChel MIGNON et M. Yves-Eric MOENNER, Juges, qui en ont delibere et jugé, assistés de Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée, et en présence de Madame le Juge Commissaire, le 3 avril 2026,
Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent, en la personne de M. Matthieu-Jean THOMAS, Procureur Adjoint,
Attendu que l'affaire a été mise en délibéré,
Attendu que Madame le Juge Commissaire entendue en son rapport oral, a émis un avis favorable à la requête déposée,
Attendu que dans ses réquisitions orales, Monsieur le Procureur de la République requiert la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu l'absence de trésorerie de la société EURL KIWI INSTITUTE,
Attendu que les perspectives de redressement judiciaires sont impossibles, aucun plan de redressement par voie de continuation n'est envisagé, ni envisageable,
Attendu que le Tribunal de Commerce de Rennes a rejeté la seule offre de cession proposée, ne satisfaisant pas les conditions visées par l'article L. 642-1 al 1 du code de commerce,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité et d'offrir une perspective de redressement ;
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la requête en conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal met fin à la période d'observation,
Attendu qu'il y a lieu de maintenir le Juge-Commissaire et de nommer les liquidateurs, la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [R] [I], [Adresse 2], et la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [L] [G], [Adresse 3],
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin aux missions de la SELARL [N] & Associés prise en la personne de Me [A] [N], et de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Z], administrateurs judiciaires,
Attendu que conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas.
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Par ces motifs,
Le Tribunal, après le rapport oral de Madame le Juge Commissaire, Après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions orales, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les motifs ci-dessus exposés,
Prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de :
EURL KIWI INSTITUTE [Adresse 1] Enseigne : KIWI INSTITUTE Activité : Formation professionnelle pour adultes. RCS RENNES 530 051 267 (2011 B 229)
Maintient Mme Françoise MENARD, en qualité de juge commissaire,
Nomme liquidateurs : la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [R] [I], [Adresse 2], et la SELARL LEX MJ prise en la personne de Me [L] [G], [Adresse 3],
Met fin aux missions de la SELARL [N] & Associés prise en la personne de Me [A] [N], [Adresse 4], et de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [M] [Z], [Adresse 5], en qualité d'administrateurs judiciaires,
Dit que, conformément à l'article L. 643-9 al.1 du Code Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à 2 ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement
Ordonne la publicité prévue par la loi en pareil cas
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros,
Jugement prononcé le 3 avril 2026 en audience publique et signé par M. Hervé DUMOUCEL, Président, et Me Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière Salariée.
LE PRESIDENT M. Hervé DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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