T. com. 7102, 26 mars 2026, n° 2026001550
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE
JUGEMENT DU 27/03/2026
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 001550
DEMANDEUR :
[C] [L] (EI) [Adresse 1] [Localité 1] Siren : 913 395 190 Code Naf : 9602A Née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (71)
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 27/03/2026 devant le Tribunal composé de :
Président
: Evelyne GROS
Juges : Gaëlle de CANDOLLE
: Annick PUSSET
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Pierre LECLERC
JUGEMENT RENDU CONTRADICTOIREMENT EN PREMIER RESSORT
PRONONCÉ le 26/03/2026, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
JUGEMENT TRANSMISSION COMMISSION SURENDETTEMENT
Bases légales :
Livre VI du Code de commerce traitant des difficultés des entreprises. Livre VII du Code de la consommation. Article L. 681-3 du Code de commerce.
A la date du 25/03/2026, [C] [L] (EI) - [Adresse 2] [Localité 2], a sollicité une ouverture d'une procédure de surendettement.
[C] [L] (EI)) est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chalon sur Saône sous le numéro 913 395 190, et exploite un fonds de commerce
de « Coiffure barbe - Vente produits coiffants - Blanchiment dentaire - Uber eat ».
La requérante a été appelée à comparaître le 26/03/2026, à 9 heures, en chambre du conseil de ce Tribunal, selon convocation qui lui a été remise par le Greffe.
[C] [L] (EI) a comparu et a été entendue en sa demande tendant à voir ouvrir une procédure de surendettement.
DISCUSSION :
Sur les dispositions applicables à l'entrepreneur individuel :
Les articles L. 681-1 et R. 681-3 du Code de commerce disposent que le tribunal doit apprécier concernant le requérant à la fois :
* Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue au titre II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies en fonction de la situation de son patrimoine professionnel,
* Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du Code de la consommation, (mesure de traitement des situations de surendettement), sont réunies en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Concernant le 1° de l'article L. 681-1 du Code de commerce :
La requérante déclare exercer une activité de nature commerciale et pour cette activité est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon sur Saône.
De ces déclarations il apparaît que les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ne sont pas réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel.
Concernant le 2° de l'article L. 681-1 & L. 681-3 du Code de commerce :
La requérante sollicite le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du code de la consommation.
La requérante déclare un actif lié à son patrimoine personnel et des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement est susceptibles d'être poursuivi sur cet actif.
Par conséquent le tribunal dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI et renvoie l'affaire, à la demande du débiteur, devant la commission de surendettement.
Les dépens de la présente instance sont à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ;
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure ;
Vu les dispositions des articles L. 681-1 2° et L. 681-3 du Code de commerce ;
Donne acte à [C] [L] (EI) - [Adresse 3], de ce qu'elle demande le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues au livre VII du Code de la consommation et de ce qu'elle n'entend pas solliciter une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ;
Dit par conséquent ne pas y avoir lieu d'ouvrir une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI ;
Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement territorialement compétente ;
Ordonne la transmission sans délai par le greffe au secrétariat de la commission de surendettement territorialement compétente d'une copie de la présente décision ainsi que de l'ensemble des pièces du dossier ;
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Dit que les dépens sont à la charge de la requérante.
3.
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