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T. com. 7301, 30 mars 2026, n° 2026L00241


Vérifier : T. com. 7301, 30 mars 2026, n° 2026L00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2026
Numéro
2026L00241
Lieu / cour
7301
Chambre
Rendu de décisions
Id
69d0f15acdc6046d4716435d

Texte de la décision

4,004 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 30 mars 2026

Références : 2026L00241 / 2024J00203

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,

Vu le jugement de ce tribunal du 28 mai 2024 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SC [Adresse 1], [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 329297329,

Vu le jugement de ce tribunal du 20 juin 2025 qui a arrêté le plan de redressement de la SC [K] [U] et nommé la SELARL ANASTA / Me [V] [P] et Me M. [T] remplacée aujourd'hui par la SELAS ANASTA-AURA / Me [V] [P] et Me M. [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan,

Vu la requête de la SC [K] [U] arrivée au greffe le 18 février 2026 et enrôlée sous le numéro 2026L00241, par laquelle elle sollicite la levée de la clause d'inaliénabilité prévue au plan de redressement pour lui permettre la réalisation d'une parcelle de terrain,

Vu les observations formulées par la SELAS ANASTA-AURA / Me [V] [P] et Me M. [T] ès qualités, selon courrier transmis au greffe le 16 mars 2026,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu la communication de la cause au parquet du tribunal judiciaire de Chambéry,

Vu la convocation des parties pour l'audience des débats en chambre du conseil du 16 mars 2026 où il a été entendu :
* Mme [S] [J], collaboratrice, représentant la SELAS ANASTA-AURA / Me [V] [P] et Me M. [T] ès qualités,
* Me Carole OLLAGNON-DELROISE, avocate, représentant le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, contrôleur,
* Mme [B] [D], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.

Par requête en date du 16 février 2026, la SC [K] [U] a sollicité du tribunal la levée de la clause d'inaliénabilité prévue au plan de redressement arrêté le 20 juin 2025, pour lui permettre la réalisation d'une parcelle de terrain d'une superficie de 22a 20ca lui appartenant, située à Saint Pierre d'Albigny, cadastrée ZH n°[Cadastre 1] [Adresse 3].

Il est précisé que la SC [K] [U] n'a ni comparu, ni été représentée lors de l'audience du 16 mars 2026.

Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil auprès du commissaire à l'exécution du plan, ainsi que des pièces produites, plusieurs difficultés pour statuer sur la levée de la clause d'inaliénabilité.

En effet, d'une part, la SC [K] [U] ne justifie pas d'un avis de valeur de la parcelle récent. Celui communiqué en annexe de la requête susvisée est daté de janvier 2025 et émane au surplus de M. [W], actionnaire et ancien expert-comptable du groupe [Y].

Par ailleurs, il apparait que la parcelle est grevée de deux hypothèques détenues respectivement par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE et la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE-ALPES. La cession de la parcelle ne peut être envisagée sans l'accord des deux créanciers hypothécaires, ce dont la SC [K] [U] ne justifie également pas.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SC [K] [U] aux fins de lever la clause d'inaliénabilité, en statuant dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Rejette la requête de la SC [K] [U] par laquelle elle sollicite la levée de la clause d'inaliénabilité prévue au plan de redressement pour lui permettre la réalisation d'une parcelle de terrain, faute pour elle de justifier d'un avis de valeur récent et d'un accord des créanciers hypothécaire sur la cession enviagée,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 mars 2026, M. Pierre SIRODOT, président de l'audience, Mme Nathaly DUBOIS et M. Patrick RICHIERO, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 30 mars 2026, par M. Pierre SIRODOT, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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