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T. com. 7501, 25 sept. 2025, n° 2024052398


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Date
25/09/2025
Numéro
2024052398
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-7
Id
69d0f7adcdc6046d4716adac

Texte de la décision

15,225 caractères

Copie exécutoire : [S] [K] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 25/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024052398

ENTRE :

S.A.S. EXCEL CAR, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 494111891

Partie demanderesse : assistée de Me Maurice HALIMI, Me Patrick DAHAN, Avocats au Barreau des Pyrénées-Orientales, Me Virginie MARQUES, Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis et comparant par Me Karine BOURDIE, Avocat (A511) (RPJ065203)

ET :

S.A.S. CASTING AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 444353262

Partie défenderesse : assistée de Me Bernard PERRET, Avocat comparant par Me Justin BEREST du Cabinet JB AVOCAT, Avocats (D0538)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SAS EXCEL CAR et la SAS CASTING AUTOMOBILES ont pour activité déclarée le commerce de véhicules automobiles légers. Le 16 novembre 2016, EXCEL CAR a acquis pour la somme de 122 500 euros HT un véhicule d'occasion Rolls-Royce auprès de CASTING AUTOMOBILES.

Le 17 septembre 2018, EXCEL CAR a vendu ce véhicule à un particulier pour la somme de 116 000 euros. Cependant, en août 2019, ce dernier a obtenu la désignation d'un expert judiciaire pour dresser un constat des défauts qu'il avait rencontrés.

Sur la base de ce rapport déposé le 4 novembre 2020, EXCEL CAR a résilié la vente dudit véhicule et rétrocédé à l'acheteur la somme de 100 000 euros. En décembre 2023, EXCEL CAR a cédé le véhicule litigieux pour la somme de 90 913,76 euros. EXCEL CAR a demandé à CASTING AUTOMOBILES de l'indemniser, vainement. Ainsi se présente l'affaire.

La procédure
* Par acte en date du 27 août 2021, EXCEL CAR assigne CASTING AUTOMOBILES devant le tribunal de commerce de Perpignan.
* Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
* Au terme de leurs échanges, les prétentions des parties sont ainsi qu'il suit.
* Par ses conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 26 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, EXCEL CAR demande au tribunal de :
* Condamner CASTING AUTOMOBILES à payer à EXCEL CAR la somme de 30 000 euros,
* Condamner CASTING AUTOMOBILES à payer à EXCEL CAR la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice d'image commerciale,
* Condamner CASTING AUTOMOBILES à payer à EXCEL CAR la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
* Par ses conclusions n°2 déposées à l'audience du 26 mars 2025, CASTING AUTOMOBILES, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :

A titre liminaire :

Dire irrecevable car prescrite l'action initiée par EXCEL CAR à l'encontre de CASTING AUTOMOBILES,

A titre subsidiaire :
* Débouter EXCEL CAR de toutes ses demandes,
* Condamner EXCEL CAR à payer à CASTING AUTOMOBILES la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience de mise en état du 4 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

Régulièrement convoquées à l'audience dudit juge le 3 septembre 2025, les parties se présentent par leur conseil respectif. Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 25 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties et motivation

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l'exposé de chaque moyen.

LB - PAGE 3

1. Sur la prescription biennale alléguée

CASTING AUTOMOBILES soutient que les demandes d'EXCEL CAR sont irrecevables car prescrites. En effet, l'assignation est datée du 27 août 2021. Or l'action en garantie sur les vices cachés, au visa des articles 1648 et 1641 du code civil, doit être exercée dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice ou de la date à laquelle l'acquéreur était censé en avoir connaissance.

CASTING AUTOMOBILES explique que EXCEL CAR a été assignée le 12 août 2019 par l'acquéreur particulier sur le même fondement, ce qui suppose des échanges préalables entre cet acquéreur et EXCEL CAR : ce qui démontre que EXCEL CAR était informée du vice avant cette date, et que le délai de deux ans était écoulé avant l'assignation.

EXCEL réplique que son action n'est pas fondée sur la garantie des vices cachés, mais sur le défaut de conformité de la chose vendue. La prescription de droit commun s'applique.

Sur ce, le tribunal

Le tribunal comprend que le fondement technique du litige est la différence entre le kilométrage inscrit sur la facture CASTING AUTOMOBILES, soit 50 500 km, et celui réévalué par l'expert, c'est à dire 5 532 km de plus.

CASTING AUTOMOBILES soutient que cet écart est un vice caché, et utilisant les dispositions de l'article 1648 du code civil, en déduit que le délai de prescription biennale en pareille situation serait expiré. EXCEL CAR s'oppose à cette interprétation et explique qu'il ne s'agirait que d'un défaut de conformité.

Le tribunal relève cependant que le vice caché concerne une chose qui, quoique conforme à celle convenue, se révèle atteinte d'un défaut affectant son usage normal alors que le défaut de conformité provient d'une différence entre la chose convenue et la chose livrée trahissant l'inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrance.

En l'espèce, il n'est pas démontré que l'usage du véhicule aurait été impacté par cette différence de kilométrage. Ce sujet ne figurait en effet pas dans les motifs de la demande d'expertise judiciaire. La différence de kilométrage a été mise à jour par l'expert lors de ses opérations. L'expert n'a pas mentionné cette différence comme cause des dysfonctionnements principaux.

Il n'est de plus pas contesté que le véhicule a été régulièrement utilisé par EXCEL CAR entre son acquisition en 2016 et sa cession en 2018, sans inconvénient signalé dans le cadre de la procédure. Le tribunal retient dès lors que les conditions de caractérisation d'un vice caché ne sont pas réunies.

En conséquence,

Le tribunal dit que le présent litige est soumis aux règles de la prescription quinquennale et rejettera la fin de non-recevoir soulevée par CASTING AUTOMOBILES.

2. Sur la différence de kilométrage

EXCEL CAR soutient au visa des articles 1603, 1604 et 1615 que CASTING AUTOMOBILES était soumise à une obligation de résultat : celle de délivrer un véhicule conforme à la commande, notamment au kilométrage garanti. L'expert judiciaire a constaté que le kilométrage réel était supérieur au kilométrage garanti.

La sanction, au visa de l'article 1223 du code civil, est la suivante : une réfaction du prix et des dommages et intérêts.

CASTING AUTOMOBILES s'y oppose en expliquant que :
* la vente est intervenue entre deux professionnels du secteur automobile, la garantie des vices cachés ne doit pas trouver à s'appliquer,
* la démonstration d'un vice caché est absente,
* le préjudice n'est pas démontré : EXCEL CAR a utilisé le véhicule pendant deux ans, a parcouru près de 9 000 kilomètres,
* la différence de kilométrage n'a jamais exigé d'immobilisation du véhicule.

Elle souligne enfin avoir été constamment de bonne foi.

Sur ce, le tribunal

L'article 1603 du code civil dispose notamment que le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. ». En l'espèce, CASTING AUTOMOBILES a cédé à EXCEL CAR un véhicule dont la facture porte la mention « kilométrage garanti : 50 500 ».

L'expert judiciaire a constaté qu'existait une différence de kilométrage réel/affiché de +5 532 km, causée par un défaut de codage du calculateur de la boite de vitesse intervenu entre le 2 avril 2009 et le 23 août 2011. Au vu des dates ci-avant mentionnées, l'expert en a conclu que la différence préexistait à la cession du véhicule par CASTING AUTOMOBILES.

Le tribunal retient que le véhicule vendu par CASTING AUTOMOBILES n'est dès lors pas conforme sur le paramètre garanti du kilométrage.

L'article 1223 du code civil dispose que « en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.»

En l'espèce, EXCEL CAR soutient que ce défaut de conformité est à l'origine de la cession à perte qu'elle a été conduite de réaliser quelques années plus tard.

Le tribunal observe que s'il est comptablement exact que EXCEL CAR a cédé le véhicule à un prix inférieur à celui de son acquisition, différence sur laquelle elle fonde

son calcul de préjudice, EXCEL CAR omet de valoriser son usage du véhicule pendant près de deux années, dans le cadre de prestations de location à des tiers.

Le tribunal relève également que l'acquéreur particulier a fondé sa demande d'expertise judiciaire sur six motifs de dysfonctionnement :
* i) défaut de carnet d'entretien et du manuel du conducteur,
* ii) détérioration de l'assise du siège conducteur,
* iii) dysfonctionnement de la suspension avant,
* iv) déclenchement aléatoire du système d'alarme,
* v) incompatibilité entre le combiné d'instruments et la boite de vitesse,
* vi) perte de charge des batteries consommation de courant électrique.

Le tribunal constate ainsi que cet acquéreur particulier avait de nombreux motifs d'insatisfaction, notamment celui de la suspension avant, connu de EXCEL CAR avant la cession à cet acquéreur, qui impactait significativement l'usage du véhicule puisque le véhicule « raclait à l'avant droit, puis à l'avant gauche lors de son utilisation ».

Il n'est donc pas envisageable d'attribuer l'intégralité de la perte de valeur à cette différence de kilométrage. Le tribunal s'attachera à déterminer l'impact de celui-ci.

L'expert judiciaire a conclu que la différence de kilométrage provenait d'un défaut de paramétrage du calculateur du combiné d'instruments lors de son remplacement, à une date inconnue mais comprise entre le 2 avril 2009 et le 23 août 2011. L'expert souligne que l'intervention sur ce type de calculateur ne peut être effectuée que par un réparateur professionnel habilité à réaliser la procédure de codage et connecté au réseau constructeur. A la période mentionnée ci-dessus, le véhicule était entretenu depuis juin 2005 par ROLLS ROYCE MOTOR CARS (GB).

Le tribunal retient dès lors qu'aucun élément ne permet d'établir que CASTING AUTOMOBILES était informée de ce défaut de paramétrage préexistant à la cession du véhicule à EXCEL CAR. L'allégation de mauvaise foi sera écartée.

L'expert a par ailleurs identifié deux options de correction du problème de kilométrage erroné :
* re paramétrage du calculateur existant, pour une somme de 226,80 euros TTC et représentant une heure d'immobilisation du véhicule (valorisée à 116 euros TTC par l'expert),
* ou remplacement du calculateur et nouveau paramétrage pour la somme de 5 292,72 euros et représentant 1,5 heures d'immobilisation du véhicule (valorisée à 174 euros).

Le tribunal n'est pas informé de l'éventuelle solution qui aurait été réellement mise en œuvre, simple paramétrage ou remplacement du calculateur, pour remédier au défaut.

En l'absence de pièces, au vu des éléments du dossier et des échanges lors de l'audience, le tribunal fixe la réduction de prix résultant du défaut de conformité à la somme de 2 500 euros et condamnera CASTING AUTOMOBILES à payer cette somme à EXCEL CAR, rejetant le surplus de la demande.

3. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice commercial

EXCEL CAR soutient que son image a été négativement atteinte, qu'elle doit en être indemnisée à hauteur de 10 000 euros.

CASTING AUTOMOBILES s'y oppose.

Sur ce, le tribunal

L'article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » En l'espèce, EXCEL CAR soutient que ce litige a porté atteinte à son image.

Le tribunal relève cependant qu'elle ne caractérise nullement cette atteinte alléguée. Le tribunal relève également que EXCEL CAR ne produit aux débats aucune pièce au soutien de cette allégation.

En conséquence,

Le tribunal dit que EXCEL CAR échoue à démontrer le préjudice allégué et rejettera la demande d'indemnisation correspondante formée par EXCEL CAR.

4. Sur les demandes accessoires

Sur ce, le tribunal

EXCEL CAR, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Le tribunal condamnera CASTING AUTOMOBILES à verser la somme de 1 500 euros à EXCEL CAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Enfin, puisqu'elle succombe en ses prétentions, CASTING AUTOMOBILES sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
* Rejette la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la SAS CASTING AUTOMOBILES ;
* Condamne la SAS CASTING AUTOMOBILES à payer la somme de 2 500 euros à la SAS EXCEL CAR à titre de dommages et intérêts ;
* Condamne la SAS CASTING AUTOMOBILES aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la SAS CASTING AUTOMOBILES à payer la somme de 1 500 euros à la SAS EXCEL CAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Rejette les autres demandes des parties.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 septembre 2025, en audience publique, devant M. Jacques-Olivier Simonneau, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jacques-Olivier Simonneau, Mme Kérine Tran et M. Jean-Baptiste Pinton. Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jacques-Olivier Simonneau, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

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