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T. com. 7501, 17 sept. 2025, n° 2024064498


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Date
17/09/2025
Numéro
2024064498
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-4
Id
69d1620ecdc6046d4721daa9

Texte de la décision

12,816 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024064498

ENTRE :

La société FIVE FAIDHERBE SNC, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 800502122

Partie demanderesse : assistée de Me DESGARDIN Jacques Avocat et comparant par SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

ET :

La société SMA SA, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 332789296

Partie défenderesse : assistée de AARPI LE GUE & PICOT D'ALIGNY Avocat (P242) et comparant par Me GREVELLEC Morgane Avocat (E2122)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

La société FIVE FAIDHERBE est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] qui a fait l'objet d'un chantier de rénovation/réhabilitation lourd pour y aménager un hôtel cinq étoiles, dénommé « Hôtel [Etablissement 1] ».

Pour les besoins de cette opération sont notamment intervenus :
* l'entreprise individuelle BASTIE VINCENT, en sa qualité d'Architecte titulaire d'une mission complète, assuré pour le chantier considéré auprès de la MAF -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
* la Société AJG MENUISERIES, en sa qualité de titulaire des lots « Menuiseries extérieures» et « Menuiseries Intérieures » assurée pour le chantier considéré auprès de la MAAF ASSURANCES,
* la Société QUALICONSULT, en sa qualité de bureau de contrôle.

Pour les besoins de cette opération, la Société FIVE FAIDHERBE a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA SA.

La réception des ouvrages a été prononcée le 17 décembre 2015, sans réserve concernant la qualité, notamment phonique, des menuiseries.

La qualité acoustique des menuiseries extérieures s'étant révélée insatisfaisante, le 31 mai 2016, la société FIVE FAIDHERBE a déclaré le sinistre à la société SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Suite à une expertise judiciaire ordonnée par ordonnance de référé prononcée le 10 janvier 2017, et suite à une procédure en référé provision, la société FIVE FAIDHERBE a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société SMA SA, l'entreprise individuelle BASTIE VINCENT et son assureur, ainsi que la société AJG MENUISERIES et son assureur, et demandé leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1.156.149,35 € HT avec actualisation.

Par jugement en date du 21 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Paris a distingué entre les fenêtres sur « rue» et sur « cour», a condamné les constructeurs à indemniser la société FIVE FAIDHERBE au titre des désordres acoustiques affectant les menuiseries sur rue et l'a déboutée de ses demandes au titre des menuiseries « sur cour ».

Cette décision a été frappée d'appel à l'initiative de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES et est actuellement pendante devant la Cour d'Appel de PARIS.

Dans le cadre de cette procédure en appel la société FIVE FAIDHERBE a formé un appel incident tendant à voir réformer la décision entreprise en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes tendant à se voir indemniser au titre des désordres affectant les menuiseries « sur cour ».

Par ailleurs, les menuiseries ont commencé à se dégrader au cours de l'année 2018 avec des pertes de matière, des infiltrations d'air et des infiltrations d'eau, ce qui a conduit la société FIVE FAIDHERBE à déclarer le 27 octobre 2021 un nouveau sinistre à la société SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ; la société SMA SA ayant refusé l'application de ses garanties, la société FIVE FAIDHERBE a engagé en 2024 un seconde action à l'encontre de la société SMA SA devant le tribunal des activités économiques de Paris et demandé qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 970.010,46 € avec actualisation ; cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024064498 et est pendante ;

Procédure

Par acte en date du 11/09/2024, la société FIVE FAIDHERBE SNC assigne la société SMA SA.

Par cet acte et à l'audience en date du 4 mars 2025, la société FIVE FAIDHERBE SNC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* RECEVOIR la Société FIVE FAIDHERBE en ses demandes ;
* L'EN DIRE bien fondée ;
* En conséquence,
* CONDAMNER la société SMA SA à verser à la société FIVE FAIDHERBE la somme de 970.010,46 € au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures de l'Hôtel

[Etablissement 1], outre actualisation à la date du jugement selon la variation de l'indice BT01 entre l'indice du mois de juin 2024 et l'indice publié à la date du jugement ;
* SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° de RG 23/08304 ;
* CONDAMNER la société SMA SA à verser à la société FIVE FAIDHERBE une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société SMA SA en tous les dépens de l'instance ;
* RESERVER les dépens

A l'audience du 19/12/2024, la société SMA SA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu le rapport d'expert de Monsieur [E] [L] du 28 février 2020,
* Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
* Vu les articles L. 241-2 et À. 243-1 du Code des assurances,

Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances,
* Vu les articles 1792 à 1792-1 et 2 du Code Civil,
* Vu les Articles 1792-4 et 1792-4-1 du Code Civil,
* Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu les articles L. 111-24 du Code de la Construction et de l'habitation,

Vu l'article 1251 du Code Civil,

A titre principal,
* JUGER que les désordres invoqués ne sont pas recevables au titre de la garantie décennale, en raison de leur apparition et de leur caractère visible avant la réception ou de leur éligibilité à la GPA ;
* JUGER La société FIVE FAIDHERBE (sic) n'a pas respecté le délai de prescription prévu par l'article L.114-1 du Code des assurances, rendant son action forclose ;
* JUGER La SMA SA (sic), quant à elle, a respecté les délais impartis pour notifier son refus de garantie et a agi de manière diligente en désignant un expert, conformément aux obligations qui lut incombent ; En conséquence.
* REJETER la demande de la société FIVE FAIDHERBE tendant à voir appliquer la garantie décennale pour des désordres qui, à défaut de preuves, semblent relever de la GPA ;
* REJETER les demandes de la société FIVE FAIDHERBE à l'encontre de la SMA SA, en raison de la forclusion de son action et du non-respect des délais de déclaration ;

A titre subsidiaire,
* DESIGNER M.[L] expert judiciaire aux fins de :
* Examiner les désordres relatifs aux menuiseries bois de l'hôtel [Etablissement 1] tels qu'invoqués par la société FIVE FAIDHERBE dans son assignation de 2024,
Exposer tous éléments de nature à renseigner la juridiction du fond sur la date d'apparition desdits désordres et déterminer s'ils étaient déjà visibles à la réception des travaux ou s'ils se sont aggravés postérieurement à cette réception,
Exposer tous éléments de nature à renseigner la juridiction du fond sur la nature

des dommages et ce dans l'optique pour le Juge de dire si désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale ;

En tout état de cause,
* JOINDRE la procédure initiée par la concluante avec celle initiée par la société FAIDHERBE enrôlée sous le numéro RG 202464498 (sic);
* SURSEOIR A STATUER dans l'attente de la décision de Cour d'appel ;
* DEBOUTER les parties à l'instance du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, et ce sur quelque fondement que ce soit ;
* CONDAMNER la société FIVE DAIDHERBE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LEGUE, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMA SA la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, augmentée des intérêts capitalisés à compter de chacun desdits versements.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 10 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 28 août 2025 sur le sursis à statuer.

A cette audience, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 17 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 CPC.

Moyens des parties sur le sursis à statuer :

A l'appui de sa demande de surseoir à statuer FIVE FAIDHERBE explique que :

Si la cour d'appel de Paris, statuant sur les recours formés sur le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 mars 2023, confirme la décision entreprise au titre des menuiseries extérieures « sur rue », d'une part, et, d'autre part, faisant droit à l'appel incident de la société FIVE FAIDHERBE, réforme le jugement entrepris en ce qui concerne les menuiseries sur cour et condamne les constructeurs à prendre en charge le coût de leur remplacement, alors la présente procédure n'aurait plus d'intérêt.

En effet, dans cette hypothèse, la société FIVE FAIDHERBE bénéficierait alors, en exécution de cet arrêt (sous réserve d'un éventuel pourvoi) de l'indemnisation du coût de reprise intégrale de l'ensemble des menuiseries extérieures de son établissement.

Si, au contraire, la cour d'appel rejette l'appel incident de la société FIVE FAIDHERBE et juge que les menuiseries sur cour ne nécessitent pas d'être reprises au titre du sinistre acoustique, alors la présente procédure aura vocation à se poursuivre et à prospérer puisque ces menuiseries extérieures présentent des désordres de dégradation des bois avec pertes de matières, infiltrations d'air et infiltrations d'eau.

En conséquence, il apparait nécessaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Paris.

SMA SA soutient la demande de sursis à statuer formée par FIVE FAIDHERBE avec les mêmes motifs, tout en relevant que la présente action porte sur une indemnisation pour cause de dégradations des menuiseries extérieures alors que celle pendante devant la cour d'appel de Paris porte sur une indemnisation pour cause de mauvaise acoustique des menuiseries extérieures et donc sur des faits différents.

Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.

Sur ce, le Tribunal,

Les parties sont d'avis qu'il convient de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans l'affaire relatif au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 mars 2023 ;

Vu les décisions du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 21 mars 2023 et les demandes formées en appel, le tribunal dit qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la cour d'appel ;

Attendu que l'instance sera suspendue par la décision de surseoir à statuer, il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de se prononcer sur les autres demandes des parties ;

Par ces motifs,

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* ordonne le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur le jugement du tribunal judiciaire de Paris prononcé le 21 mars 2023 ;
* constate la suspension de l'instance,
* dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à se prononcer sur les autres demandes des parties,
* dit qu'il n'y a lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* réserve les dépens.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 août 2025, en audience publique, devant M. Roland Cuni, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Servan Lacire, M. Eric Balansard

Délibéré le 2 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président,

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