T. com. 7501, 1 oct. 2025, n° 2024068100
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024068100
ENTRE :
SAS CYRUS MEDIA, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 407871672
Partie demanderesse : assistée de Me JACOB Julie Avocat (RPJ033920) (B1001) et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
ET :
SAS MEDIA H ANTILLES GUYANE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 807857438 Partie défenderesse : assistée de Me BENICHOU Vanessa Avocat (A305) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS CYRUS MEDIA (ci-après CYRUS) est spécialisée dans l'acquisition et la vente de droits audiovisuels ; elle exerce cette activité de fournisseur de programmes audiovisuels auprès de chaînes TV et principalement dans les DROM-COM (Outre-mer) et a pour client la société MEDIA H ANTILLES GUYANE (ci-après MHAG).
MHAG est spécialisée dans la programmation et la diffusion de programmes audiovisuels ; suite à un redressement judiciaire, elle est reprise en 2018 par les frères [B] qui la dirigent.
MHAG édite la chaîne TV ViàATV en vertu d'une autorisation d'émettre du CSA, devenue l'ARCOM.
CYRUS en exécution de la livraison de programmes a émis à l'attention de MHAG des factures d'un montant total de 338 132,74 euros TTC que cette dernière n'a pas payées ;
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
Pour une bonne compréhension du présent litige, deux autres sociétés sont évoquées par les parties :
1. MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE, qui partage une dénomination très proche à celle de MEDIA H ANTILLES GUYANE,
2. MEDIA H DIFFUSION.
Ces deux sociétés présidées par MHAG ont fait l'objet de jugements rendus par le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France qui a prononcé la résolution du plan de redressement
et la liquidation judiciaire de la première le 25 mars 2024 et de la seconde le 14 décembre 2024,
Elles ne sont pas dans la cause.
La procédure
Suite à une ordonnance de référé rendue le 16 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris qui a renvoyé l'affaire à l'audience collégiale du 12 novembre 2024, et dans ses conclusions du 12 novembre 2024 et des 4 février et 13 mai 2025, CYRUS demande au tribunal de :
Vu l'article 48 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1221 et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240, 1310 et suivants du code civil,
Vu l'article L.442-1-II du code de commerce,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat d'approvisionnement exclusif de programmes audiovisuels du 30 juillet 2018, Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
* Se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de CYRUS,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de CYRUS formulées contre MHAG,
* Dire que MHAG est redevable des factures impayées à CYRUS,
* Constater l'inexécution contractuelle du contrat d'approvisionnement exclusif de programmes audiovisuels du 30 juillet 2018 par MHAG,
* Juger que l'inexécution contractuelle est imputable à MHAG à ses torts et griefs.
En conséquence,
* Condamner MHAG à payer la somme de 158 910,48 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, à CYRUS au titre de la facture n°2024-02 émise le 12 février 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à venir,
* Condamner MHAG à payer la somme de 179 222,26 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, à CYRUS au titre de la facture rectificative n°2024-03 émise le 9 octobre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à venir,
* Condamner MHAG à verser la somme de 150 000 euros TTC à CYRUS au titre de la violation de la clause d'exclusivité,
* Condamner MHAG à verser la somme de 588 807,83 euros TTC correspondant à dix-huit mois de chiffre d'affaires à CYRUS au titre de la rupture brutale des relations commerciales,
* Condamner MHAG à verser à CYRUS la somme de 10 000 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamner MHAG aux entiers dépens.
Dans ses conclusions des 10 décembre 2024 et 1 er avril 2025, dans le dernier état de ses prétentions, MHAG demande au tribunal de :
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce,
A titre liminaire,
* Juger l'ensemble des demandes de CYRUS à l'encontre de MHAG comme étant irrecevables pour défaut d'intérêt à défendre de cette dernière,
* Débouter CYRUS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Sur les factures prétendument impayées,
* Juger que MHAG ne s'est jamais immiscée dans les affaires de ses filiales et n'est en conséquence pas solidaire des engagements souscrits par ces dernières,
* Juger que les factures dont CYRUS réclame le paiement ne sont pas dues, compte tenu de la surfacturation opérée par cette dernière,
* Débouter CYRUS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies,
* Juger que le contrat a été résilié de plein droit compte tenu de la liquidation judiciaire des sociétés MEDIA H DIFFUSION et MEDIA H REGIE,
* Juger que CYRUS ne démontre pas l'existence de relations commerciales établies sur 30 années,
En conséquence.
* Débouter CYRUS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Sur la violation de la clause d'exclusivité,
* Juger qu'aucun manquement contractuel n'est imputable à MHAG,
* Juger que CYRUS ne démontre ni la teneur, ni le quantum de son préjudice,
En conséquence,
* Débouter CYRUS de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
En tout état de cause,
* Débouter CYRUS de ses demandes d'astreintes,
* Ecarter l'exécution provisoire de droit,
* La condamner à payer à MHAG une somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* La condamner aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 1 er juillet 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2025, date décalée au 1 er octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes CYRUS produit les copies de 37 pièces et soutient que :
* Sur les sommes dont elle demande le paiement :
* En raison des difficultés financières de ViàATV, CYRUS a revu son tarif à la baisse et un nouveau contrat tripartite a été signé avec MHAG et MEDIA H DIFFUSION le 30 juillet 2018,
* MHAG est de mauvaise foi ; pour se soustraire à ses obligations contractuelles elle invoque une erreur de numéro RCS figurant dans le contrat de 2018, une simple erreur matérielle qui ne remet pas en question son identité,
* Il est constant qu'une erreur sur le numéro SIREN d'une société sur un contrat ne permet pas de se dégager de ses responsabilités contractuelles et qu'une erreur sur le numéro SIRET est insuffisante pour remettre en cause l'identité réelle de la société : le numéro d'identification revêt un caractère purement matériel et cette erreur n'autorise pas un débiteur à se soustraire à son obligation de paiement,
* MEDIA H DIFFUSION ayant été liquidée le 14 décembre 2024, la seule société débitrice est incontestablement MHAG dument identifiée dès la première page du contrat.
* Sur la violation de la clause d'exclusivité :
Le contrat intègre une clause d'exclusivité qui n'a pas été respectée par MHAG.
* Sur la rupture brutale des relations commerciales :
* MHAG a résilié le 9 mars 2024 le contrat du 30 juillet 2018 d'une manière unilatérale, brutale et sans préavis,
* Rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit et suffisant engage la responsabilité de son auteur, ce qui est le cas en l'espèce,
* Eu égard à la relation commerciale établie, stable, suivie et habituelle entre les parties et à l'absence de préavis et de justification d'un manquement de la part de MHAG, elle demande le paiement d'une indemnité de 588 807,83 euros soit l'équivalent de 18 mois de chiffre d'affaires.
Pour sa défense, MHAG produit les copies de 28 pièces et réplique que :
* Sur les factures prétendument impayées :
* MHAG fait partie d'un groupe de sociétés qui inclut les sociétés MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE, MEDIA H DIFFUSION et MEDIA H PRODUCTION,
* Ces sociétés qui appartiennent à un même groupe et ont le même dirigeant n'en constituent pas moins des personnalités morales distinctes les unes des autres,
* Compte-tenu de son implantation sur les territoires des DROM-COM, MEDIA H REGIE (étrangère à la présente procédure) a sollicité que CYRUS devienne son fournisseur exclusif pour l'ensemble des programmes audiovisuels destinés à être diffusés sur la chaîne de télévision ViàATV,
* Des négociations se sont alors ouvertes le contrat n'ayant pas été imposé par une partie à l'autre, chaque société ayant été en mesure de faire ses observations et modifications sur le projet de contrat,
* Après plusieurs échanges et négociations, un contrat tripartite a été signé le 30 juillet 2018 entre CYRUS et MEDIA H REGIE (RCS 808360366) et MEDIA H DIFFUSION (RCS 808 385 876),
* MHAG n'est pas identifiée dans le préambule du contrat,
* Les bons de commande ont été adressés à MEDIA H DIFFUSION et validés par cette dernière,
* CYRUS entretient une confusion en indiquant que le contrat aurait été conclu avec MEDIA H DIFFUSION et MHAG, ce qui est inexact ; les numéros d'immatriculation au RCS démontrant clairement que les signataires sont MEDIA H DIFFUSION et MEDIA H REGIE,
* MHAG n'est pas partie à ce contrat et le tribunal ne se laissera pas abuser par les tentatives de CYRUS de créer une confusion qui n'existe pas,
* Eu égard aux règlements effectués et aux erreurs de facturation, les factures réclamées sont infondées, aucune somme n'étant due à CYRUS qui a surfacturé ses cocontractants.
* Sur la violation alléguée de la clause d'exclusivité et la demande de paiement au titre d'une rupture brutale des relations commerciales avec CYRUS :
* Il y a absence de rupture brutale; CYRUS était informée des procédures collectives engagées à l'encontre de MEDIA H REGIE ANTILLES GUYANE et MEDIA H DIFFUSION,
* CYRUS a refusé de déclarer ses créances et de ce fait le contrat a été résilié de plein droit,
* Le contrat de 2018 n'est pas une poursuite des relations commerciales nouées précédemment entre CYRUS et ANTILLES TELEVISION dès lors que cette dernière a été cédée à HRTV, elle-même ayant été cédée à H MEDIA, elle-même ancienne maison mère de CYRUS,
* Sa relation commerciale avec CYRUS n'est que de 5 ans et 7 mois,
Sur ce
Sur les factures impayées dont CYRUS réclame le paiement
Les articles 1217 et 1310 du code civil disposent que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter » et que « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas » ;
Le tribunal note que CYRUS soutient que MHAG est bien partie prenante au contrat du 20 juillet 2018 et que cette dernière dit le contraire ;
Sur les positions respectives des parties, le tribunal relève que ;
* Les deux sociétés MHAG et MEDIA H DIFFUSION sont clairement identifiées à la première page du contrat du 20 juillet 2018 dont le titre est Contrat d'Approvisionnement Exclusif de Programmes Audiovisuels, un document signé par les parties le même jour (pièce 29),
* Au-delà de la mention des noms des trois cocontractants figurant en en-tête du contrat, il est également indiqué sur la première page que MHAG et MEDIA H DIFFUSION, dénommées aussi MHAG et MHD, sont conjointement dénommées MEDIA H, par commodité comme cela a été souligné par les parties à l'audience du 1 er juillet 2025 ;
et retient que :
* Le contrat du 30 juillet 2018 signé par le Directeur général de MHAG lie bien MHAG à CYRUS,
* Dans des échanges de courriels datés du 30 juillet 2018, copie M. [Q] [B], M. [L] [I], le directeur de l'information et des programmes de MEDIA H, a confirmé à CYRUS que les factures sont à émettre au nom de MHAG et non pas à l'attention de MEDIA H (pièce 30),
* Les bons de commande émis par CYRUS, signés indifféremment par MHAG ou MEDIA H DIFFUSION, le sont toujours à l'attention de M. [U] [W], le responsable des programmes de ViàATV, la chaîne émise par MHAG (pièces 25 et 43),
* Le 3 mai 2024, sur un document à en-tête de MHAG, M. [J] [B] a confirmé à CYRUS que le contrat liant trois sociétés a été contracté avec effet au 1 er septembre 2018, les contractantes étant bien CYRUS que vous représentez, MEDIA H DIFFUSION et MHAG (pièce 17);
* Les deux factures dont CYRUS réclame le paiement ont bien été adressées à MHAG ;
En conséquence, le tribunal dira qu'il est clairement établi que MHAG est bien partie prenante au contrat du 30 juillet 2018 ;
Sur le quantum réclamé par CYRUS
CYRUS demande au tribunal de condamner MHAG à lui payer les sommes de 158 910,48 euros TTC et de 179 222,26 euros TTC soit la somme totale de 338 132,74 euros TTC alors que cette dernière soutient que ces sommes ne sont pas dues ;
Pour soutenir sa position, MHAG indique au tribunal que :
* Certains bons de commande n'ont pas été validés et signés,
* Certaines factures ne sont pas justifiées,
* Les factures justifiées se montent à un total de 1 469 077,32 euros TTC,
* Elle a effectué des règlements à hauteur de 1 646 533,36 euros TTC, soit un excédent payé de 177 456,20 euros,
* Aucune somme n'est alors due à CYRUS,
Sur cette position de MHAG, le tribunal retient que :
* Les informations mentionnées ci-dessus ne sont pas documentées par MHAG,
* Cette dernière n'apporte pas par ailleurs la preuve que ces informations avaient été communiquées à CYRUS préalablement à l'assignation de cette dernière,
* Indépendamment des factures qu'elle dit contester supra, les libellés et montants de celles dont CYRUS réclame le paiement et qui ont bien été émises à l'attention de MHAG, n'ont pas été contestées à l'audience du 1 er juillet 2025 par cette dernière,
De surcroît, il retient également que :
* Le dernier alinéa de l'article 6 du contrat indique expressément que MEDIA H s'engage à procéder au paiement des factures émises par CYRUS et cela au plus tard dans les trente jours suivant la validation de ses factures proforma,
* L'article 10.3 précise que les paiements seront effectués (la pièce 29) au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
En conséquence, le tribunal dit que les sommes réclamées par CYRUS sont certaines, liquides et exigibles et il condamnera MHAG à payer :
* 158 910,48 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture n°2024-02 émise le 12 février 2024,
* 179 222,26 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture rectificative n°2024-03 émise le 9 octobre 2024 ;
Sur la demande d'astreinte
CYRUS demande au tribunal d'assortir les condamnations ci-dessus d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
Le tribunal souligne qu'il est constant que les demandes d'astreinte ne concernent que des obligations de faire et non les obligations de payer, une position confirmée par un récent arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rappelé « qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une astreinte en sus des intérêts de retard » ;
En conséquence, le tribunal déboutera CYRUS de sa demande d'astreinte de 500 euros par jour de retard sur les condamnations qui ont été prononcées ci-dessus ;
Sur la violation de la clause d'exclusivité alléguée par CYRUS
CYRUS demande au tribunal de condamner MHAG à lui verser la somme de 150 000 euros TTC au titre de la violation de la clause d'exclusivité ;
Pour soutenir cette demande, le tribunal relève que :
* CYRUS soutient que :
* MHAG s'était engagée à s'approvisionner en programmes exclusivement auprès de CYRUS (article 7.1 du contrat du 30 juillet 2018),
* ViàATV s'est frauduleusement tournée vers des fournisseurs tiers pour continuer à s'approvisionner et cela avant la résiliation du 9 mars 2024,
* Les séries WILDFLOWER et KUMKUM BHAGYA deux télénovelas ont été diffusées sur ViàATV dès le 5 février 2024,
* Ces diffusions sont démontrées par :
* une liste de programmes émanant de Télérama datée du 12 juillet 2024,
* un post publié le 30 janvier 2024 sur le compte Facebook ACTU TELENOVELS FR, le programme de ViàATV du 12 juillet 2024,
* le site officiel de la chaîne ViàATV qui en a fait la promotion le 9 avril 2024 en publiant la bande annonce de KUMKUM BHAGYA annonçant sa diffusion à partir du 15 avril 2024,
* Ces manquements lui ont causé un préjudice et un manque à gagner ;
* MHAG réplique que :
* L'information émanant d'une page Facebook non officielle n'a aucune force probante,
* CYRUS n'apporte aucune preuve de la diffusion d'un programme concurrent pendant la durée du contrat,
* Les diffusions concurrentes indiquées par CYRUS ont été faites en juillet 2024 soit postérieurement à la rupture des relations de mars 2024 et qu'elles sont alors tout à fait licites,
* Il est constant qu'une clause de non-concurrence n'interdit pas, pendant la période de préavis, d'entrer en contact avec des fournisseurs potentiels pour nouer des relations commerciales,
* La nature et le quantum du préjudice allégué à hauteur de 150 000 euros n'est pas démontré, le montant étant fixé de manière arbitraire ;
Sur les positions respectives des parties indiquées supra, le tribunal rappelle que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » et retient que :
* Il n'est pas contesté que MEDIA H était bien engagée contractuellement pendant la durée du contrat à s'approvisionner exclusivement auprès de CYRUS,
* Pour soutenir sa position CYRUS produit une seule pièce n°21 de 3 pages qui reproduisent des échanges de commentaires sur les NOVELAS et deux photos, une titrée Wildflower et l'autre sans date ni sous-titre,
* La seule date relevée parmi les commentaires faits sur le post Facebook est le 5 février à 17h20 et que l'année n'ést pas mentionnée,
* La page Facebook n'est en rien officielle celle-ci regroupant simplement une communauté de membres attachés aux « telenovelas » et que, quoiqu'il en soit, une telle page n'engage pas les chaines de télévision qui ne sont pas membres de ce réseau social,
* La seule autre date de diffusion indiquée est le 12 juillet 2024 soit 4 mois après la fin des relations commerciales entre les parties,
* CYRUS a par ailleurs bien confirmé dans ses écritures que les relations commerciales avec MHAG avaient bien pris fin le 9 mars 2024 ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que CYRUS échoue à démontrer que MHAG a violé sa clause d'exclusivité et il la déboutera de sa demande de condamner MHAG à lui verser la somme de 150 000 euros TTC à ce titre ;
Sur la rupture brutale des relations commerciales alléguée par CYRUS
Pour soutenir sa position, CYRUS soutient que MHAG aurait brutalement rompu leurs relations commerciales et réclame le versement d'une somme de 588 807,83 euros TTC correspondant à 18 mois de préavis en prétendant que les parties auraient entretenu des relations commerciales depuis 30 ans ;
Sur ce point, le tribunal relève que :
* C'est CYRUS qui a exprimé sa volonté de résilier le contrat alors que ses factures ayant été contestées et qu'aucun accord n'étant intervenu entre les parties, cette dernière a écrit le 9 mars 2024 à Monsieur [U] [W], salarié de MEDIA H DIFFUSION « Cher [U], Suite à nos derniers échanges avec [J], je vous somme par la présente mise en demeure de ne plus diffuser aucun programme de CYRUS MEDIA jusqu'à nouvel ordre. ( … ). Les livraisons des programmes des Feux de l'amour cesseront aussi dès la semaine prochaine et je te prie de cesser toute diffusion de quelque nature que ce soit à compter du lundi 11 Mars 2024 concernant nos programmes. ( … ) En attendant d'avoir des réponses claires de la part de votre administrateur dans ce dossier ( … ) nous ne souhaitons plus que vous poursuiviez ces diffusions, dont les droits de licence sont notre propriété jusqu'à leur entier paiement » (Pièce adverse n°19),
* Selon les termes de ce courriel CYRUS exprimait sa volonté de ne pas poursuivre le Contrat tant que ses factures ne seraient pas réglées ;
Il relève également que ;
* CYRUS a indiqué dans ses écritures avoir adressé cet e-ma il tendant à l'arrêt de toute diffusion et donc de toute relation « compte tenu du non-paiement de ses factures » ;
* Le non-paiement des factures de MHAG pouvait contractuellement conduire à la résiliation de plein droit du contrat, ce qui est le cas en l'espèce,
* Dans un courriel en réponse, Monsieur [B] a pris acte de la décision de CYRUS de cesser toute diffusion en indiquant qu'il « n'y avait de toute façon aucun autre produit que nous avions diffusé depuis la liquidation de Media H Diffusion »,
* CYRUS n'a jamais répondu à ce dernier courriel, ceci pouvant implicitement démontrer que les parties s'étaient en réalité accordées sur la résiliation du Contrat ;
Il souligne aussi que si CYRUS n'avait en réalité pas souhaité rompre ses relations commerciales, qu'elle aurait sans nul doute rebondi sur le dernier courriel de Monsieur [B] pour exprimer ses éventuelles réserves ou lever les malentendus, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
En conséquence, le tribunal dira que la rupture brutale alléguée par CYRUS s'apparente davantage à une résiliation de plein droit du Contrat compte tenu des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre d'une des sociétés cocontractantes et de la volonté de CYRUS de ne pas poursuivre cette relation et il déboutera cette dernière de sa demande de condamner MHAG à lui verser la somme de 588 807,83 euros TTC correspondant à dixhuit mois de chiffre d'affaires au titre de la rupture brutale des relations commerciales ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MHAG qui succombe ;
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal dit qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, en conséquence, il déboutera les parties de leur demande respective ;
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* Condamne la SAS MEDIA H ANTILLES GUYANE à payer à la SAS CYRUS MEDIA les sommes de :
* 158 910,48 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture n°2024-02 émise le 12 février 2024,
* 179 222,26 euros TTC, avec intérêts de retard calculés sur la base d'une fois et demie le taux d'intérêt légal, à compter du 9 mars 2024, au titre de la facture rectificative n°2024-03 émise le 9 octobre 2024,
* Déboute la SAS CYRUS MEDIA de sa demande d'astreinte de 500 euros par jour de retard sur les condamnations prononcées ci-dessus ;
* Déboute la SAS CYRUS MEDIA de sa demande de condamner SAS MEDIA H ANTILLES GUYANE à lui verser la somme de 150 000 euros TTC à CYRUS au titre de la violation de la clause d'exclusivité ;
* Déboute la SAS CYRUS MEDIA de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la SAS MEDIA H ANTILLES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Déboute les parties de leur demande respective d'article 700 ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Eric Bizalion, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Pierre Bosche et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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