T. com. 7501, 3 sept. 2025, n° 2024075867
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Texte de la décision
Copie exécutoire : FLEURY BLACHIER Hélène Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 03/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024075867
ENTRE :
SARLU KAKI, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 431647593
Partie demanderesse : assistée de Me JAVEL Olivier Avocat (RPJ110437) (Paris) et comparant par Me FLEURY BLACHIER Hélène Avocat (RPJ035497) - [Adresse 2]
ET :
SASU LTM GAUDEMER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 519149744
Partie défenderesse : comparant par Me Le Tanneur Marc Avocat (C486)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société KAKI, (ci-après « KAKI ») édite et exploite sous le nom commercial PMEBTP un service emploi digital spécialisé dans les profils de salariés du bâtiment, en accédant à une CVthèque.
La société LTM GAUDEMER, (ci-après « LTM GAUDEMER »), est spécialisée dans le secteur des travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux.
Le 16 mars 2022, LTM GAUDEMER signait un bon de commande intitulé « ordre de diffusion et de prestation » pour un espace d'annonce modifiable à volonté pendant 1 an et codiffusion des annonces sur 30 sites métiers. Elle souscrivait également un «Pass annuel 1» renouvelé tacitement par période successive de 12 mois.
Le montant de la commande s'élevait à 1 788 euros TTC et LTM GAUDEMER a réglé à première période annuelle.
Le contrat n'ayant pas été résilié, il a fait l'objet d'une reconduction tacite.
Le 27 mars 2023, KAKI émettait une nouvelle facture de 1 788 euros TTC.
Le 31 mars 2023, LTM GAUDEMER indiquait par courriel ne pas souhaiter de renouvellement pour l'année 2023, en indiquant qu'elle n'a reçu aucune candidature et que celles qui sont proposées en ligne étaient trop anciennes.
Le 04 et 5 avril 2023, KAKI a répliqué que LTM LAUTEMER n'avait contacté aucun candidat et lui a proposé de lui préciser le fonctionnement du compte.
Le 20 avril 2024, KAKI proposait une offre commerciale à la défenderesse mais le 21 avril 2023, LTM GAUDEMER confirme son insatisfaction dans l'utilisation de PMEBTP.
Le 25 juillet 2023, KAKI met en demeure LTM GAUDEMER de régler la facture.
Le 25 septembre 2023, KAKI émettait une facture de 308,20 euros correspondant à 268,20 euros de clause pénale et 40 euros d'indemnité de recouvrement.
Le 12 février 2024, KAKI émettait une nouvelle mise en demeure de régler sous huitaine la somme de 2 096,20 euros. Ce que conteste LTM GAUDEMER.
KAKI a saisi le président du tribunal de commerce de Paris en référé. Le 4 septembre 2024 ce dernier a estimé que l'affaire devait être renvoyée au fond.
Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE
KAKI, par acte en date du 13 novembre 2024, délivré à personne habilitée, assigne LTM GAUDEMER à comparaître le 12 décembre 2024.
Par cet acte, dans le dernier état de ses prétentions, KAKI demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
* Recevoir la requérante en ses écritures et l'y disant bien fondée ;
* Condamner la société LTM GAUDEMER à payer à la société KAKI 2 096,20 euros (1 788 euros + 268,20 euros de clause pénale + 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement) outre intérêt contractuel au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2023 sur 1 788 euros ;
* Condamner LTM GAUDEMER à payer à la société KAKI 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner LTM GAUDEMER aux entiers dépens de l'instance.
LTM GAUDEMER à l'audience du 18 mars 2025, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu l'article 1240 du code civil.
Dire et juger que la demanderesse n'a pas respecté loyalement le contrat signé entre les parties et a ainsi commis une faute manifeste.
En conséquence,
Le débouter de l'intégralité de ses prétentions.
SUBSIDIAIREMENT :
Débouter la demanderesse :
* de la clause pénale comme étant inapplicable au cas d'espèce,
* de l'indemnité forfaitaire non justifiée,
* du quadruplage du taux d'intérêt constituant une mesure léonine,
* de sa demande d'article 700 du Code de procédure civile exorbitante par rapport à l'intérêt du litige.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l'audience du 29 avril 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 3 juin 2025, à laquelle elles se présentent toutes deux.
Après avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 3 septembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
KAKI à l'appui de ses demandes, explique que :
* LTM GAUDEMER se plaint d'un service qu'elle n'a pas utilisé et elle lui a proposé de se mettre à la disposition de LTM GAUDEMER pour l'utilisation optimale de son service emploi.
* LTM GAUDEMER n'a contacté aucun candidat proposé et n'a pas eu au moins un entretien téléphonique avec eux.
LTM GAUDEMER en réponse, réplique que :
* KAKI n'a pas respecté loyalement le contrat et a commis une faute car les profils de la CVthèque ne sont plus disponibles depuis plusieurs années, la plupart des expériences professionnelles des demandeurs d'emplois date de 2014 ou 2015.
* Elle recherche des profils disponibles et non des CV qui ont été déposés il y près de 10 ans et qui n'ont jamais été réactualisés depuis cette date.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale.
L'article 1103 du Code civil, dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L'Article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure».
L'article 2 du contrat stipule que « (…) en cas de désistement de la commande par le client et quelle que soit la durée écoulée après la réception de son bon de commande par nos services la commande sera due pour 100% du montant figuré sur le bon de commande ».
Le tribunal relève que le bon de commande précise que « les parties (…) décident que le présent contrat se renouvellera tacitement par période successive de 12 mois sans avis contraire avant la date anniversaire, par courrier recommandé avec accusé de réception ».
L'article 10 des CGV confirme que «la clause de tacite reconduction peut être dénoncée à tout moment par courrier RAR avant la date anniversaire du contrat ».
Le premier bon de commande ayant été signé le 16 mars 2022 et aucune pièce n'étant versée au débat sur une demande de résiliation avant le 16 mars 2023, le tribunal constatera que le contrat a été renouvelé tacitement pour une période contractuelle d'un an.
Par ailleurs, les conditions générales de vente du contrat signé entre les parties stipulent en préambule que :«le service emploi PMEBTP n'effectue pas de prestation de recrutement ou portage salarial tels que les cabinets de recrutement et les entreprises de travail temporaire. Le service emploi PMEBTP met à la disposition des entreprises utilisatrices un ensemble de moyens leur permettant d'établir une communication sur des postes à pourvoir. N'étant pas le recruteur PMEBTP ne peut garantir le succès des recrutements ».
Les CGV indiquent également que « sur PMEBTP, les CV n'ont aucune date de péremption s'agissant de professionnels dont le savoir-faire et l'expérience se bonifie avec le temps. (…) le client utilisant la CVThèque accepte de fournir un travail de recherche de sélection et de prise de contact direct téléphonique ou courrier postal selon des règles d'éthique et de courtoisie à l'égard des personnes contactées et ne pourra se considérer comme insatisfait qu'après avoir à fournir ce travail sur la totalité de son crédit CV ».
Le tribunal relève que par courriel du 4 avril 2023, KAKI précisait à LTM GAUDEMER : « Je reviens vers vous après étude de votre compte. J'ai pu constater que vous n'avez contacté aucun candidat. Aussi, il semble que vous n'ayez pas bien appréhendé l'utilisation de notre service compte tenu du contenu de votre mail. Aussi, je demande à votre gestionnaire de compte de vous contacter pour faire le point avec vous» ; puis le 5 avril 2023 : «Je vous rappelle que je peux rédiger vos annonces, les publier, les auditer si besoin, les remettre en tête, effectuer des rotations entre plusieurs postes. Je peux également vous assister dans l'utilisation de la CVthèque, en vous formant à l'outil de recherche multicritères présent sur votre compte ou bien en effectuant pour vous des pré-sélections, selon vos critères, dans nos bases de données. Aussi, je vous invite à me solliciter autant que de besoin» (pièce 5 de KAKI).
Par courriel du 21 avril 2023, LTM GAUDEMER expose ses griefs vis-à-vis de KAKI : « Nous avons souhaité rechercher des profils sur la CVthèque. Résultats : Les profils ne sont plus disponibles depuis plusieurs années, la plupart des expériences professionnelles des demandeurs d'emplois date de 2014 ou 2015 – Ce que nous recherchons ce sont des profils DISPONIBLES à ce jour et non des CV qui ont été déposés il y a 9 ans et qui n'ont jamais été réactualisés depuis cette date. Quel intérêt de conserver les profils de plusieurs années ? Vous vous doutez bien que depuis 9 ans les profils ont déjà retrouvé du travail. Lors de la souscription, à aucun moment vous nous avez stipulé que les CV n'étaient pas mis à jour. En plus des CV qui datent de plusieurs années, les autres se situent à des centaines de kilomètres de notre entreprise… ».
Par un courriel du 25 avril 2023, KAKI répliquait : « Concernant votre sourcing en CVthèque, je suis très étonné par votre mail car vous n'avez contacté aucun candidat. Aussi, vous ne pouvez pas présumer de leur disponibilité, de leurs qualités, de leur employabilité sans avoir eu au moins un entretien téléphonique avec eux. De plus, vous n'avez consacré que 4 minutes pour cette recherche le 17/03/2022 et 4 minutes le 18/04/2023. Or, l'utilisation d'une CVthèque implique une approche en chasse directe qui est chronophage et parfois déceptive mais qui donne d'excellents résultats lorsque l'on persévère et que l'on applique les bonnes procédures. À ce titre, je vous invite à solliciter votre gestionnaire de compte, (…) qui vous donnera de précieux conseils et saura vous orienter.(…). Votre annonce a généré 5 candidatures. Si ces réponses ne vous satisfaisaient pas, pourquoi n'avez-vous pas
sollicité votre gestionnaire de compte, (…), pour qu'elle procède à un audit de performance de votre annonce ? ».
Le tribunal relève que LTM GAUDEMER n'apporte pas d'éléments probants à l'appui de ses griefs en ayant contacté des candidats dont il aurait été insatisfait ou adressé des plaintes ou réclamations à KAKI pendant la première année d'utilisation des services.
Le tribunal dira que LTM GAUDEMER n'a pas suivi les recommandations d'utilisation du site PMEBTP mais que KAKI a bien respecté les conditions générales de vente.
En conséquence, il dira que KAKI détient une créance certaine liquide et exigible et condamnera LTM GAUDEMER à régler à KAKI 1 788 euros TTC, au titre de la facture impayée.
Sur la demande d'un intérêt « contractuel » au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 31 juillet 2023 sur 1 788 euros.
Le tribunal relève que la facture mentionne « qu'en cas de retard de paiement, la société KAKI se réserve le droit de suspendre toutes les publications. Par ailleurs, des pénalités de retard seront exigibles au taux égal au quadruple du taux d'intérêt légal (…)».
En conséquence il condamnera LTM GAUDEMER à payer à KAKI la somme de 1 788 euros augmentée des intérêts au taux égal au quadruple du taux d'intérêt légal.
Sur la demande de clause pénale de 268,20 euros.
L'article 16 « règlement des factures » précise que « le non-paiement d'une facture à son échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la créance et les sommes dues seront majorées de 15% à titre de clause pénale ».
Le tribunal considérant l'économie du contrat dit que la pénalité n'est pas manifestement excessive et qu'il n'y a pas lieu de la modérer.
En conséquence le tribunal condamnera LTM GAUDEMER à payer à KAKI la somme de 268,20 euros.
Sur la demande d'indemnités pour frais de recouvrement.
Il est clairement indiqué sur chacune des factures émises par KAKI que tout retard de paiement entraîne l'application d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros par facture. KAKI produit la copie de la facture qu'elle a émise et restée impayée par LTM GAUDEMER.
En conséquence, le tribunal condamnera LTM GAUDEMER à lui verser la somme de 40 euros.
Sur les dépens.
Le tribunal condamnera LTM GAUDEMER qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Sur l'application de l'article 700 du CPC.
Pour faire valoir ses droits, KAKI a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera LTM GAUDEMER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en dernier ressort.
* Condamne la SASU LTM GAUDEMER à payer à la SARLU KAKI la somme de 1 788 euros TTC au titre de la facture impayée, augmentée des intérêts au taux égal au quadruple du taux d'intérêt légal.
* Condamne la SASU LTM GAUDEMER à payer à la SARLU KAKI la somme de 268,20 euros TTC au titre de la clause pénale.
* Condamne la SASU LTM GAUDEMER à payer à la SARLU KAKI la somme de 40 euros au titre d'indemnité de recouvrement.
* Condamne la SASU LTM GAUDEMER aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Condamne la SASU LTM GAUDEMER à payer à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
* Rejette les autres demandes des parties.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Eric Bizalion, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes.
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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