Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 2 oct. 2025, n° 2024077821


Vérifier : T. com. 7501, 2 oct. 2025, n° 2024077821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2024077821
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
69d20580cdc6046d472ce519

Texte de la décision

13,915 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024077821

ENTRE :

SAS YS PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1] - RCS B 849308051

Partie demanderesse : assistée de Me Nissan BELHASSEN, avocat (D1878) et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l'AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)

ET :

SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 552069791

Partie défenderesse : comparant par Me Denis GANTELME membre de l'ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat (R32)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SAS YS PARTNERS ci-après YS Partners exerce l'activité de conseil et rapprochements d'entreprises, l'apport d'affaires, le commerce de gros non spécialisé et la vente au détail notamment sur Internet.

La SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR ciaprès la Coface, garantit les risques d'assurance-crédit et la bonne fin des opérations commerciales et financières, et fournit des services d'assurance connexes, de réassurance ou de nature à favoriser le développement de ces opérations.

YS Partners a souscrit auprès de la Coface un contrat d'assurance-crédit entré en vigueur le 1 er mai 2021 pour une durée d'un an, puis renouvelé chaque année par tacite reconduction.

Ce contrat était destiné à la garantir contre le risque de non-paiement de certaines créances.

YS Partners a livré à une société appelée SCI LADYDIE IMMO ci-après Ladydie, un certain nombre de marchandises (linge de maison). La facture, d'un montant de 34 945 euros HT, a été émise le 11 juillet 2023. Le 11 septembre 2023, YS Partners, qui avait obtenu le 3 juillet 2023 de Coface un agrément d'un montant de 35 000 euros sur Ladydie, fait auprès de la défenderesse une « déclaration de menace de sinistre » à propos de cette facture.

Le 13 novembre 2023, YS Partners adresse à la Coface un certificat d'irrécouvrabilité de la créance concernée, établi par une société de recouvrement pour le motif : « votre débiteur a quitté son adresse et demeure introuvable ».

Mais le 13 février 2024, la Coface fait savoir qu'elle refuse d'indemniser le montant de cette facture impayée.

Les partenaires ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente, et le 15 mai 2024, YS Partners met en demeure la Coface de lui payer la somme de 31 180,50 euros (montant de la facture, déduction faite d'une franchise de 300 euros, puis amputé d'un pourcentage de 10% contractuel), en vain.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 signifié à personne habilitée, YS PARTNERS a fait assigner COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR.

Par cet acte et à l'audience du 2 avril 2025, YS PARTNERS demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 42, 48, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-6, 1240, 1342 et 1849 du code civil,
* DECLARER la société YS PARTNERS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit :
* SE DECLARER compétent pour statuer sur le présent litige,
* JUGER que la société YS PARTNERS détient une créance de 31 180,50 euros à l'encontre de la société COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR au titre des conventions liant les parties,

En conséquence :
* Condamner la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à payer à la société YS PARTNERS la somme de 31 180,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mai 2024,
* CONDAMNER la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à payer à la société YS PARTNERS la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive,
* DEBOUTER la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à payer à la société YS PARTNERS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR aux dépens,
* RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit.

Aux audiences des 5 mars et 14 mai 2025, COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
* Déclarer mal fondées les demandes de la société YS Partners, et l'en débouter purement et simplement en toutes fins qu'elle comporte,
* Condamner la société YS Partners à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,

Très subsidiairement
* Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 514-1 du code de procédure civile,
* Condamner la société YS Partners aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

L'affaire est appelée à l'audience du 19 décembre 2024 et après plusieurs renvois, à l'audience de mise en état du 11 juin 2025 l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé de l'instruire en application de l'article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 1 er juillet 2025, à laquelle elles se présentent toutes les deux.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 2 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

À l'appui de ses demandes, YS Partners
* Affirme que le tribunal des activités économiques de Paris est bien compétent.
* Soutient que la Coface doit garantir la somme impayée, en vertu des stipulations contractuelles : Ladydie est une société civile immobilière exerçant donc des activités de nature civile, l'achat par elle de linge de maison n'était pas illicite, ne contrevenait pas à son objet social, et ne peut donc servir de prétexte au comportement de la Coface.
* Ajoute qu'en outre, la Cour de cassation a considéré que pour une activité de location meublée, on pouvait admettre des prestations annexes mineures. La Coface devait donc garantir cette facture.
* Souligne que son dossier est parfaitement en ordre, la facture et le bon de livraison ayant été versés aux débats.
* Observe enfin que la Coface a résisté abusivement à son devoir de garantir la facture, ce qui justifie le paiement de dommages-intérêts.

Coface de son côté

Rétorque que la nature des articles livrés par YS Partners à Ladydie (linge de maison) induit l'exercice d'une activité commerciale, et non une activité civile : il n'est pas démontré en effet que ces marchandises constituaient une prestation accessoire, relative à une activité principale de location immobilière. En ayant procédé à cette

vente, YS Partners ne respectait pas le contrat qu'elle avait signé avec la Coface, laquelle n'est donc pas contrainte de garantir la facture en question.
* Subsidiairement, fait valoir que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de cette affaire et devrait donc, en cas de condamnation, être écartée.

SUR CE

Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Paris :

Les conditions générales du contrat signé le 28 avril 2021 entre YS Partners et la Coface mentionnent en leur article 6.4 : « toutes contestations nées à l'occasion de l'application du présent contrat seront soumises aux tribunaux compétents de Paris auxquels il est fait attribution de juridiction. Le droit applicable au présent contrat est le droit français ».

Le tribunal en déduit qu'il est compétent pour traiter ce litige.

Sur la créance alléguée :

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »

Le contrat signé par les parties consiste en une « assurance-crédit [portant] sur la garantie du risque de non-paiement ». Comme le relève la Coface, ne sont pas couvertes les ventes effectuées « sans les autorisations nécessaires ou plus généralement en violation de toute loi ou réglementation applicable ».

La Coface refuse de garantir la transaction litigieuse, puisque :
* Ladydie exerce une activité civile : selon ses statuts : « l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de biens et droits immobiliers ou de tous autres immeubles bâtis dont elle pourra devenir propriétaire par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement, ainsi que l'emprunt de tous fonds nécessaires à la réalisation de cet objet social. La mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de biens et droits immobiliers appartenant à la société à l'un quelconque de ses associés. Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient se rattachant, directement ou indirectement, à l'objet sus indiqué pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société »,
* alors que la facture porte sur une transaction commerciale : YS Partners a vendu à Ladydie un « lot linge de maison comprenant : 280 peignoirs – 280 chaussons – 280 set drap housse taie – 280 packs serviettes de bain différentes tailles – 140 plaids – 130 tapis ».

Le tribunal considère que l'achat des fournitures telles que listées dans la facture litigieuse, revêt un caractère manifestement mineur par rapport à l'activité de location immobilière exercée par Ladydie, et ne remet aucunement en cause, conformément d'ailleurs à la jurisprudence de la Cour de cassation citée par YS Partners, l'activité de location meublée de Ladydie, laquelle est clairement de nature civile.

Par ailleurs, la preuve n'a pas été rapportée par la Coface que la vente ait été effectuée « en violation de toute loi ou réglementation applicable » ce qui, comme indiqué plus haut, aurait justifié l'absence de garantie par la Coface.

En exécution du contrat, la Coface se devait donc de garantir la facture présentée par YS Partners. Cette dernière a versé aux débats la facture elle-même, le bon de livraison, le certificat d'irrécouvrabilité délivré par la société de recouvrement, la demande de garantie formulée auprès de la Coface, et la mise en demeure du 15 mai 2024, de payer la somme de 31 180,50 euros (montant de la facture HT déduction faite d'une franchise de 300 euros, puis de l'abattement de 10 % tous deux prévus au contrat). Ce montant représente donc une créance certaine, liquide et exigible d'YS Partners envers la Coface. Le tribunal condamnera en conséquence la seconde à payer à la première cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024, date de la mise en demeure.

Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive :

La Coface n'a pas fait dégénérer en abus son droit légitime de faire valoir ses intérêts en justice : aussi YS Partners sera-t-elle déboutée de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur l'article 700, l'exécution provisoire et les dépens :

Pour faire reconnaitre ses droits, YS Partners a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera la Coface à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifiant de l'écarter, elle sera maintenue.

La Coface succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à payer à la SAS YS PARTNERS la somme de 31 180,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024 ;
* Déboute la SAS YS PARTNERS de sa demande de paiement de dommages-intérêts;
* Condamne la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR à payer à la SAS YS PARTNERS la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne la SA COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 euros dont 11,02 euros de TVA ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc BORNET, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc BORNET, Mme Christine AUGE et M. Jean-Marc MONTEIL

Délibéré le 3 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.