T. com. 7501, 12 sept. 2025, n° 2024081301
Vérifier : T. com. 7501, 12 sept. 2025, n° 2024081301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : Me CHAPRON Thierry, Me ROUSSEAU Pierre-François Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
Copie : SELARL [W] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 12/09/2025
PAR M. JEAN-LUC BOUR, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024081301 25/02/2025
ENTRE :
1) SAS 22 LUBECK, dont le siège social est au [Adresse 1] - RCS B 910095132
2) SAS DELTA 15 B, dont le siège social est au [Adresse 1] - RCS B 922122304
Parties demanderesses : comparant par Maître Thierry CHAPRON, Avocat (P0479)
ET :
SAS STYLIQUE, dont le siège social est au [Adresse 2] - RCS B 500036900
Partie défenderesse : comparant par Maître Pierre-François ROUSSEAU, Avocat (P026)
En présence de :
La SELARL [W] [T], prise en la personne [K] [W], Commissaires de justice, près le tribunal des activités économiques de Paris, [Adresse 3].
Par requête datée du 20 novembre 2024, la SAS STYLIQUE, arguant de l'existence de l'existence d'un motif légitime a sollicité de Monsieur le Président du tribunal de céans une mesure d'instruction in futurum sur le fondement des articles 145 et 493 du code de procédure civile à l'encontre des SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15B.
Que par ordonnance en date du 21 novembre 2024, il a été fait droit à la demande et commis la SELARL [W]-[T] prise en la personne de Maître [K] [W], commissaire de justice instrumentaire pour exécuter la mesure.
La SELARL [W]-[T] prise en la personne Maître [K] [W] et Maître [E] [T] ès qualités a commencé à effectuer sa mission le 27 novembre 202, tant sur les lieux du chantier qu'au siège social des sociétés au [Adresse 1], ainsi qu'au siège social des deux architectes en charges des deux chantiers. La SELARL [W]-[T] a émis ses procès-verbaux entre le 28 novembre et le 20 décembre 2024. Maître [S] [R] avait été déléguée pour effectuer le 27 novembre 2024, les opérations au domicile de Monsieur [Y], siège de la société [Y] CONSEIL, et en a fait son rapport le même jour.
C'est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 décembre 2024, signifiée à la SAS STYLIQUE, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS 22 LUBECK et la SAS DELTA 15 B ont sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024.
L'affaire appelée à l'audience du 25 février 2025 a fait l'objet d'un calendrier d'échange de conclusions des parties.
A l'audience du 8 avril 2025, nous avons renvoyé la cause au 4 juin 2025 afin d'entendre les parties en audience de référé.
Par ordonnance en date du 27 juin 2025, à laquelle il conviendra de se reporter en tant que de besoin pour connaître les faits et l'antériorité de la procédure, nous avons statué comme suit :
« Déboutons la SAS 22 LUBECK et la SAS DELTA 15B de leur demande de rétractation de l'ordonnance du 21 novembre 2024 ;
Confirmons en tous points l'ordonnance du 21 novembre 2024 de ce tribunal et ainsi confirmons que la mesure peut continuer à être exécutée ;
Disons irrecevable la SAS STYLIQUE dans sa demande d'une astreinte définitive de 500 € par jour de retard de remise des pièces prévues dans le cadre de l'ordonnance du 21 novembre 2024 ;
Demandons à la SAS 22 LUBECK et la SAS DELTA 15B de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :
* catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées,
* catégorie 2 toutes les autres pièces ;
Disons que ce tri sera communiqué à Me [W], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Fixons le calendrier suivant :
* communication à Me [W] et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 31 juillet 2025,
* levée du séquestre des pièces de la catégorie 2 par transmission des pièces à la SAS STYLIQUE au 1 er août 2025,
Renvoyons en référé cabinet à l'audience du mardi 2 septembre 2025 à 14h00, pour examiner les contestations sur la catégorie 1 ;
Déboutons les parties de leurs autres demandes ;
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du CPC ;
Disons que chaque partie conserva la charge de ses dépens de l'instance »
A l'audience du 2 septembre 2025 :
A cette audience, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Maître Thierry CHAPRON, conseil des SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15 B, précise ne pas avoir élevé d'appel sur l'ordonnance de référé rendue le 27 juin 2025 et déclare ne pas s'opposer à la communication à la SAS STYLIQUE des pièces placées sous séquestre en l'Etude de Maître [W].
Le conseil de la SAS STYLIQUE maintient sa demande formulée au titre de l'article 700 CPC.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 12 septembre 2025 à partir de 16 h.
SUR CE,
Sur la levée de séquestre
Nous relevons, que suite à notre ordonnance du 27 juin 2025, la société SAS 22 LUBECK et la société SAS DELTA 15 B ont indiqué de ne pas avoir fait appel de cette dernière et n'ont pas effectué avant le délai imparti du 31 juillet 2025, un tri des pièces séquestrées selon les catégories proposées.
Nous relevons que lors de l'audience du 2 septembre 2025, le conseil des sociétés SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15 B a indiqué qu'il n'avait aucune réserve quant à la mainlevée des pièces séquestrées.
En conséquence, nous ordonnerons la communication par Maître [W], de la totalité des pièces séquestrées à la société STYLIQUE.
Sur l'article 700 CPC
Attendu que lors de l'audience du 2 septembre 2025, le conseil de la société STYLIQUE a maintenu sa demande de condamner in solidum les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15 B à payer à la société STYLIQUE la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi nous condamnerons in solidum les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15 B à payer à la société STYLIQUE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouterons pour le surplus de la demande.
Sur les dépens
Nous dirons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R153-1 à R153-8 du Code de commerce,
Ordonnons à la SELARL [W] – [T], Commissaires de justice, prise en la personne de Maître [K] [W], la communication à la SAS STYLIQUE de la totalité des pièces séquestrées.
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires des parties.
Disons que la SELARL [W] [T], prise en la personne [K] [W], ès qualités de séquestre, ne pourra procéder à la libération des pièces susvisés entre les mains de la société, qu'après que tous les délais d'appel sont expirés ou après que l'appel éventuel est purgé par une décision autorisant cette communication.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Condamnons in solidum les SAS 22 LUBECK et SAS DELTA 15 B à payer à la SAS STYLIQUE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboutons pour le surplus.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Jean-Luc Bour président et Mme Thérèse Thierry greffier.
Mme Thérèse Thierry
M. Jean-Luc Bour.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.