T. com. 7501, 6 juin 2025, n° 2024082289
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SAS PARIS CAPITAL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024082289
ENTRE :
SARL VISUAL EXPERT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 531 659 282
Partie demanderesse : comparant par CRÉACTIVE AVOCATS - Maître Aude VIVES-ALBERTINI, avocat (C2157)
ET :
SAS PARIS CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 800 567 059 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société VISUAL EXPERT est une agence spécialisée dans les reportages photographiques immobiliers, fournissant des prestations de photographes professionnels. La société PARIS CAPITAL est une agence immobilière spécialisée dans la vente de biens de luxe qui opère sous le nom commercial de « COLDWELL BANKER PREVIEWS INTERNATIONAL ».
Le 28 juin 2019, la société VISUAL EXPERT émet une facture au nom de COLDWELL BANKER d'un montant de 2.520 euros toutes taxes comprises pour « un pack 30 x reportage Photo immobilier ».
Cette facture demeure impayée.
C'est dans ces conditions que se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 11 juin 2024, signifié selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile, délivrée à une société de domiciliation qui refuse le pli, VISUAL EXPERT assigne PARIS CAPITAL.
Par cet acte, VISUAL EXPERT demande au tribunal de :
* RECEVOIR la société VISUAL EXPERT en ses demandes, l'en dire fondée ;
* JUGER que la société PARIS CAPITAL n'a pas exécuté son obligation de paiement des prestations de services de la société VISUAL EXPERT ;
* CONDAMNER la société PARIS CAPITAL au paiement intégral de la facture d'un montant de 2 520,00 (DEUX MILLE CINQ CENT VINGT) euros toutes taxes comprises auquel s'ajoutent les intérêts et pénalités de retard dus depuis la date du 15 juillet 2019 soit en sus 600,18 (SIX CENTS ET DIX HUIT CENTS) euros ;
* CONDAMNER la société PARIS CAPITAL au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 3 160,00 (TROIS MILLE CENT SOIXANTE) euros en réparation des préjudices subis par la société VISUAL EXPERT du fait du retard dans le paiement, de la mauvaise foi et du manque à gagner du fait de l'arrêt de leur partenariat
* JUGER que l'exploitation par la société PARIS CAPITAL des photographies prises par la société VISUAL EXPERT sans paiement du prix constitue des actes de parasitisme ;
* CONDAMNER la société PARIS CAPITAL à payer à la société VISUAL EXPERT la somme de 30 280,00 (TRENTE MILLE DEUX CENTS QUATRE VINGTS) euros en réparation des préjudices économiques et d'image résultant des actes de parasitisme ;
EN CONSEQUENCE
* FAIRE INTERDICTION à la société PARIS CAPITAL de reproduire, représenter ou communiquer au public sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, les photographies de la société VISUAL EXPERT dans un délai de 15 (QUINZE) jours suivant la signification du présent jugement, ce sous astreinte de 500,00 (CINQ CENTS) euros par infraction constatée ;
* ORDONNER la publication d'un extrait reprenant les termes de la décision à intervenir sur les sites, pages facebook, vecteurs de communication de la société PARIS CAPITAL, ainsi que dans cinq (5) journaux ou magazines au choix de la société VISUAL EXPERT et aux entiers frais de la société PARIS CAPITAL pour un montant maximum de 5.000 (CINQ MILLE) euros hors taxes par insertion ;
* JUGER que la liquidation des astreintes restera de la compétence du juge de l'exécution ;
MAIS ENCORE
* JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir en faveur de la société VISUAL EXPERT ;
* CONDAMNER la société PARIS CAPITAL à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à la société VISUAL EXPERT la somme de 7.000,00 (SEPT MILLE) euros, sauf à parfaire ;
* CONDAMNER la société PARIS CAPITAL aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile par le Conseil de la société VISUAL EXPERT, Maître VIVES-ALBERTINI;
L'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 6 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente. A l'issue de cette audience, le juge a clos les débats.
Par décision du 21 mars 2025, le tribunal ordonne la réouverture des débats au motif qu'il existe un doute raisonnable que le défendeur n'ait pas été touché, l'assignation ayant été délivrée à une société de domiciliation, et demande une signification à la personne du gérant. Les parties sont convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 07 mai 2025 à laquelle le demandeur remet l'acte de signification à l'attention de Mr [W] [T], ès qualité de président de la SAS PARIS CAPITAL, en date du 8 avril 2025 pour tentative et 17 avril 2025 pour signification, selon les modalités de l'Article 659 du CPC.
A l'audience en date du 07 mai 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
VISUAL EXPERT affirme avoir réalisé pour PARIS CAPITAL des photographies de biens immobiliers après lui avoir adressé un devis ; qu'en conséquence les parties sont engagées contractuellement.
Il sollicite la condamnation de PARIS CAPITAL en application de la force obligatoire des contrats au paiement de la facture de 2 520 euros TTC correspondant à ce devis outre intérêts de retard ; demande également des dommages et intérêts en réparation du retard de paiement de PARIS CAPITAL VISUAL EXPERT s'estime victime d'un préjudice économique mais aussi d'actes de parasitisme au titre duquel il sollicite de faire interdiction à Paris Capital de reproduire les photos et demande la publicité du jugement.
PARIS CAPITAL, régulièrement convoqué, absent aux débats, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE LE TRIBUNAL,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à demander au tribunal de « dire et juger » ne constituant pas des prétentions mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fonds ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée »
L'assignation délivrée à PARIS CAPITAL puis signifiée au gérant selon les modalités de l'Article 659 du CPC sont suffisantes ; le Kbis à jour démontre que la société est in bonis.
Par ailleurs, il n'existe aucune exception ou fin de non-recevoir complémentaire que le juge devrait soulever d'office
En conséquence, le tribunal dira la demande régulière et recevable.
Sur la demande principale
L'article 1101 du code civil définit le contrat comme « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L'article 1113 du code civil dispose que « le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ».
L'article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
Selon l'extrait de Kbis de la société PARIS CAPITAL, l'entreprise opère sous le nom commercial de « COLDWELL BANKER PREVIEWS INTERNATIONAL ». Son Président est Monsieur [T].
Dans une brochure de présentation du réseau « COLDWELL BANKER », Mr [Q] est présenté comme « branch manager », tandis que Monsieur [T], Président de Paris Capital, est présenté comme « Managing partner ».
Dans son courrier du 3 février 2020, Monsieur [T] précise que Mr [Q] est un consultant indépendant ; qu'il n'a jamais été salarié de PARIS CAPITAL et qu'il n'a jamais été habilité à prendre des engagements pour le compte de PARIS CAPITAL.
* Le 19 janvier 2019, VISUAL EXPERT a envoyé un devis à [Courriel 1] comprenant une grille tarifaire des prestations standards de VISUAL EXPERT et une offre préférentielle à l'attention de PARIS CAPITAL : « Nous proposons un Pack 30 Shootings photos pour un montant total de 2100 euros HT soit de 70,00 euros HT par bien immobilier »
* Mr [Q] n'a pas répondu à la proposition de devis par écrit, ni aux relances qui suivent, rien n'indique qu'il ait pris connaissance du devis, ni à fortiori qu'il l'ait porté à la connaissance du gérant de PARIS CAPITAL, Monsieur [T].
* Le 28 juin 2019, VISUAL EXPERT envoie à Monsieur [Q] une facture destinée à PARIS CAPITAL puis une mise en demeure. Ce dernier ne répond pas.
* Le 12 septembre 2019, VISUAL EXPERT fait suivre la facture à julie.delangle@paris- capital.fr ; assistante du gérant de Paris Capital, Monsieur [T], laquelle répond immédiatement ne pas avoir connaissance d'un contrat.
* Après avoir été mis en demeure et relancé, par un courrier adressé à l'avocate de VISUAL EXPERT, le gérant de PARIS CAPITAL expose ne jamais avoir eu connaissance d'une proposition de prestation de VISUAL EXPERT ;
Le tribunal constatera que Monsieur [T], seule personne dument habilitée à engager PARIS CAPITAL, n'a pas signé de contrat et n'a jamais manifesté d'acceptation de s'engager contractuellement avec VISUAL EXPERT ;
VISUAL EXPERT apporte néanmoins à l'instance la preuve que 3 photographies de biens immobiliers qu'il a prises entre janvier et avril 2019 ont été publiées dans le catalogue « COLDWELL BANKER été 2019 » ainsi qu'une photo de l'équipe COLDWELL BANKER dont celle de Monsieur [T]. Ces photos apparaissent aussi sur le site de COLDWELL BANKER ainsi qu'en atteste un constat d'huissier en date du 29 octobre 2020.
Dans son courrier du 3 février 2020, Monsieur [T] indique « je ne conteste pas que Monsieur [C] [U] ait pu faire une prestation…mais vous conviendrez que sa méthode commerciale s'apparente à de la vente forcée ». Il indique également être « d'accord pour verser une indemnité compensatrice et régler cette situation à l'amiable ».
Monsieur [T], bien que régulièrement convoqué, n'étant pas présent ni représenté, n'a pas fait valoir d'argument.
Le tribunal dira que l'accord de volonté n'est pas établi ; qu'il n'y a pas de preuve suffisante d'un engagement réciproque ; que la seule exécution d'une prestation ne suffit pas à prouver l'existence d'un contrat dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il y a eu accord des volontés ; il dira la prestation fournie à l'initiative exclusive de VISUAL EXPERT.
En conséquence, le tribunal déboutera VISUAL EXPERT de ses demandes de paiement de la facture et de dommages et intérêts du fait du retard dans le paiement, de la mauvaise foi et du manque à gagner du fait de l'arrêt de leur partenariat
Sur la demande de réparation des préjudices économiques et des actes de parasitisme
Au titre de l'article 1241 « Chacun est responsable des dommages qu'il a causés non seulement de son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence »et de l'Article 1240 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Bien que le tribunal ait constaté l'absence d'engagement contractuel entre VISUAL EXPERT et PARIS CAPITAL, il n'en demeure pas moins que les trois photographies de biens immobiliers et celle de l'équipe de PARIS CAPITAL publiées dans le magazine « COLDWELL BANKER été 2019 » et reproduites sur le site Internet de COLDWELL BANKER démontrent que VISUAL EXPERT a bien réalisé quatre « shooting photos » au bénéfice de PARIS CAPITAL.
Les autres photographies portées à l'instance, ne pouvant être reliées de façon certaine à des biens immobiliers dont PARIS CAPITAL avait le mandat de vente, seront écartées.
L'absence de rémunération de ces prestations ont causé à VISUAL EXPERT un dommage qu'il convient de réparer, PARIS CAPITAL ayant tiré un bénéfice injustifié de son travail non rémunéré.
Sur la base de la grille tarifaire standard de VISUAL EXPERT portée aux débats, il apparait que les « shootings » pour les appartements supérieurs à 175M2 sont proposés au prix de 135 euros HT, soit 162 euros TTC; que la description des 3 appartements reproduits dans le magazine correspondent à cette description ; qu'il convient d'ajouter comme prestation le « shooting » des équipes de PARIS CAPITAL.
Le tribunal évaluera le montant des dommages et intérêts comme correspondant à 4 shooting photos, soit 648 (162 X 4) euros TTC et déboutera VISUAL EXPERT du surplus de sa demande ; s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 11 juin 2024.
Concernant les allégations d'actes de parasitisme et demande de réparation à ce titre ; le tribunal dira la qualification d'actes de parasitisme infondée dans la mesure où il n'y a pas concurrence déloyale en jeu dans cette affaire opposant un photographe et une agence immobilière ; il déboutera VISUAL EXPERT de toutes les demandes subséquentes dont : faire interdiction à la société PARIS CAPITAL de reproduire, représenter ou communiquer au public sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, les photographies de la société VISUAL EXPERT et sur celle d'ordonner la publication du jugement.
Le tribunal condamnera PARIS CAPITAL à payer à VISUAL EXPERT 648 euros TTC et déboutera VISUAL EXPERT pour le surplus de ses demandes.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire étant de droit, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter
Sur l'application de l'article 700 CPC
L'équité le commandant, le tribunal dira qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de PARIS CAPITAL.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* CONDAMNE la SAS PARIS CAPITAL à payer à la société VISUAL EXPERT la somme de 648 euros TTC auxquels s'ajouteront les intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024 ;
* CONDAMNE la société PARIS CAPITAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 99,19 € dont 16,32 € de TVA ;
* DEBOUTE la société VISUAL EXPERT de ses autres demandes
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Gabriel Lévy et Mme Claire Audin.
Délibéré le 15 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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