Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 26 sept. 2025, n° 2024082950


Vérifier : T. com. 7501, 26 sept. 2025, n° 2024082950 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/09/2025
Numéro
2024082950
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
69d254b3cdc6046d473210d1

Texte de la décision

19,685 caractères

Copie exécutoire : Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 26/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024082950

ENTRE :

Mme [H], [L] [K], demeurant [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de la AARPI D'HERBOMOZ - LAGRENADE & ASSOCES, représentée par Me Patrice d'HERBOMEZ, avocat et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH, avocat (A377)

ET :

SASU SEABIRD, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 483478558

Partie défenderesse : représentée Me François-Baptiste CROCE, avocat

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Madame [K] est entrepreneur individuel.

La Société SEABIRD et Madame [K] signent, le 7 octobre 2024, un contrat de soustraitance prévoyant la mise à disposition de Madame [K] « pour une mission de renfort transverse auprès du secrétariat aux instances » de la société KLESIA, cliente de SEABIRD, pour une durée de 3 mois à compter du 8 octobre 2024 au prix de 500 euros par jour travaillé.

Le 12 novembre 2024 KLESIA demande à SEABIRD l'arrêt immédiat de la collaboration de Madame [K] alléguant de manquements graves et répétés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 12 novembre 2024, SEABIRD notifie à Madame [K] la fin immédiate de l'intervention et du contrat. Madame [K] quitte son poste à midi le 12 novembre.

Madame [K] produit, le 27 novembre 2024 :
* une facture de 3 600 euros correspondant à 6 jours travaillés jusqu'au 12 novembre inclus. SEABIRD paye 3.300 €.
* une facture de 23 400 euros TTC pour 39 jours du 13 novembre au 8 janvier, estimant la prestation due jusqu'à son terme. Cette facture n'est pas payée.

Une mise en demeure datée du 19 novembre 2024 étant restée vaine et aucune solution amiable n'ayant abouti, c'est ainsi que se présente l'affaire.

Procédure

Par acte extrajudiciaire signifié à personne habilitée le 17 décembre 2024, Mme [H], [L] [K] assigne la société SASU SEABIRD

Par cet acte et par conclusions récapitulatives N°3 du 12 juin 2025, Mme [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : _____
* RECEVOIR Madame [H] [K] en son action et l'y dire bien fondée ;

En conséquence,
* CONDAMNER SEABIRD à lui payer la somme principale de 23.400 euros T.T.C, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ; la condamner à payer la somme de 300 € TTC ;
* La CONDAMNER également à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* JUGER la société SEABIRD mal fondée en l'ensemble de ses demandes reconventionnelles et l'en débouter ;
* CONDAMNER SEABIRD à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les dépens ;
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions N°3 du 07 mai 2025, SEABIRD demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

A TITRE PRINCIPAL
* CONSTATER la résiliation du contrat du 7 octobre 2024 conclu entre la société SEABIRD et Madame [K] à la date du 12 novembre 2024
* PRONONCER la résiliation du contrat du 7 octobre 2024 conclu entre la société SEABIRD et Madame [K] aux torts de Madame [K]

En conséquence,
* DEBOUTER Madame [H] [K] de l'ensemble de ses fins et demandes
* CONDAMNER à titre reconventionnel Madame [H] [K] à payer à la société SEABIRD la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
* CONDAMNER Madame [H] [K] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [H] [K] aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile

L'ensemble de ces demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.

L'affaire est appelée à l'audience du 12 juin 2025 et confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées en dernier lieu à son audience du 10 juillet 2025 à laquelle toutes deux se présentent et réitèrent leurs demandes. Les parties confirmant être en état de plaider et après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 26 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Madame [K] demande le complet paiement des deux factures émises, soit 300 euros impayés au titre de la première facture et 23 400 euros au titre de la seconde.

Madame [K] se défend d'avoir commis une quelconque faute grave. Elle estime que SEABIRD doit l'intégralité de la prestation convenue au titre du contrat au motif que la résiliation du contrat en cours de mission, à l'initiative de SEABIRD, n'est contractuellement pas prévue en l'absence de manquement grave. Elle affirme enfin ne pas avoir été mise en demeure préalablement à la rupture du contrat. Outre paiement des sommes dues et intérêt de retard au taux légal, Madame [K] demande des dommages et intérêts au titre de préjudice moral.

Au titre de l'article 1217 du code civil, SEABIRD plaide que Madame [K] n'ayant pas exécuté la mission jusqu'à son terme, SEABIRD est en droit de suspendre sa propre obligation de paiement.

SEABIRD estime par ailleurs que les manquements de Madame [K] sont suffisamment graves pour justifier une résiliation du contrat en application de l'articles 1226 du code civil dont la jurisprudence établit que des fautes graves, comme des retards significatifs ou des manquements aux obligations de coordination, peuvent dispenser de respecter les formalités prévues au contrat. SEABIRD invoque par ailleurs l'article 4.2 du contrat signé avec Madame [K] prévoyant la résiliation pour manquement grave. SEABIRD demande également des dommages et intérêt en raison de l'atteinte à la réputation de la société et la nécessité de trouver un remplaçant en urgence pour honorer le contrat,

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande de résolution du contrat pour manquements graves.

L'article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En application de cet article, il appartient à SEABIRD de démontrer l'inexécution pour manquements graves.

Dans un mail du 12 novembre 2024, KLESIA expose les motifs de sa demande de renvoi de Madame [K]. SEABIRD, dans ses conclusions, reprend les arguments présentés par KLESIA pour démontrer la gravité des manquements :

« Pas d'alertes sur le retard pris dans la passation des dossiers » Madame [K] justifie d'un tableau récapitulatif envoyé à la demande de KLESIA démontrant que 80% de la passation était déjà réalisée après un mois de travail et affirmant que le reste aurait été accompli trois semaines plus tard. Elle affirme par ailleurs qu'aucun objectif ne lui avait été fixé et qu'elle n'était donc tenue à aucun calendrier.

SEABIRD ne justifiant pas du contraire, le contrat ne mentionnant aucune obligation au titre de la passation des dossiers, le tribunal dit que l'allégation de retard de passation est mal fondée.
* « Un volume horaire qui ne correspond pas à l'attendu sur ce type de prestation et ne permets pas de tenir les délais »

Le contrat entre les parties prévoit l'obligation de « respecter les horaires… en vigueur sur le site du Client » et n'apporte à l'instance aucun élément à l'appui des allégations de KLESIA. Madame [K] affirme, de son côté, qu'elle effectuait un volume horaire dépassant largement la durée légale ; que les relevés de badgeage que KLESIA détient auraient permis de le démontrer mais que SEABIRD ne les produit pas à l'instance.

SEABIRD ne justifiant pas d'horaires insuffisants, le tribunal dit que l'allégation est mal fondée.
* « Une réponse inappropriée dans une relation client/fournisseur ». Madame [K] répond le 8 novembre aux mails de KLESIA lui reprochant des horaires insuffisants et des retards dans la passation : « …j'ai beau passer plus de 7 heures quotidiennes devant les écrans… je n'ai pas l'intention d'y laisser ma santé… si ce scope ne te suffit pas alors je te propose de trouver quelqu'un d'autre pour faire ce job »

Le tribunal dit que la réponse témoigne des difficultés de Madame [K] pour se conformer aux attentes de KLESIA et du stress que ces difficultés généraient, sans toutefois qu'il soit possible de déterminer si Madame [K] a failli à sa mission ou si les exigences de KLESIA étaient excessives ; En conséquence, le tribunal dit que le mail incriminé ne peut être qualifié de « manquement grave ».

Le tribunal constate par ailleurs :
* que le courrier recommandé avec preuve de dépôt le 12 novembre 2024 envoyé par SEABIRD à Madame [K] n'évoque pas, comme cause de rupture du contrat, des « manquements graves » : « Suite à échange avec ledit client, il apparaît que la prestation réalisée n'honore pas le contrat par lequel nos sociétés sont liées… ».
* que les échanges sur les manquements imputés à madame [K] par Klésia sont datés du vendredi 8 novembre et que la décision de se séparer de madame [K] date du mardi 12 Novembre (soit 2 jours ouvrés) ; que rien n'atteste que les reproches fait à la consultante lui aient été signifiées antérieurement ; qu'au contraire il apparait que la décision a été particulièrement rapide.

Au regard de ce qui précède, le tribunal dit les allégations de « manquements graves » dénoncés par SEABIRD mal fondées.

SEABIRD demande au tribunal la résolution du contrat sur la base de l'article 1226 du code civil.

Au visa de cet article et de l'Article 1224 du code civil, l'inexécution doit être suffisamment grave pour que la résolution soit prononcée.

Le tribunal ayant constaté l'absence de manquements graves, il dit la résolution du contrat mal fondée en application des articles 1224 et 1226 du code civil.

En conséquence, il déboutera SEABIRD de sa demande de prononcer la résiliation du contrat du 7 octobre 2024 conclu entre la société SEABIRD et Madame [K] aux torts de Madame [K].

Sur l'exécution du contrat et les paiements dus.

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Le contrat de sous-traitance du 7 octobre 2024 entre SEABIRD et Mme [K] pour une prestation de « renfort transverse du secrétariat aux instances » de KLESIA, Client de SEABIRD, étant dument signé et n'étant pas contesté, le tribunal le dit opposable aux parties.

Mme [K] a commencé sa mission le 8 octobre 2024, mais la société KLESIA demande
a SEABIRD son départ le 12 novembre à midi à l'issue d'une réunion suivant convocation, en
présence d'un représentant de la société KLESIA, de la représentante de la société SEABIRD
etetdeMadameHOEBANX.

Madame [K] admet avoir arrêté sa prestation le 12 novembre à midi.

L'Article 1217 du code civil stipule : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ».

SEABIRD a payé 3 300 euros correspondant aux 6 jours et demi travaillés par madame [K] en novembre au motif que seuls les jours travaillés ayant été exécutés, SEABIRD était libéré de son obligation de paiement.

SEABIRD explique que le client ayant décidé de mettre fin à la prestation de Madame [K], cette dernière n'a pas exécutée la fin de sa prestation et qu'en conséquence l'engagement n'ayant pas été exécuté, SEABIRD est en droit de suspendre sa propre obligation de paiement correspondant aux jours non travaillés.

Les conditions particulières du contrat prévoient à son article 3 « conditions financières » : « En contrepartie de la réalisation de la Prestation… SEABIRD versera une somme forfaitaire au sous-traitant correspondant au nombre de jour d'interventions réalisé sur la base des honoraires suivants : Prix d'un jour = 500 euros HT ».

Le tribunal constate qu'au titre du contrat, seule la prestation réalisée entraine une rémunération ; que la rémunération est calculée sur la base d'un jour travaillé et non par demi-

journée ; qu'en conséquence l'intégralité de la facture de 3 600 euros correspondant à 6 jours travaillés jusqu'au 12 novembre inclus est due.

SEABIRD ayant payé 3 300 euros correspondant à 5 jours et demi, 300 euros demeurent impayés.

Le tribunal dit que la créance de 300 euros est certaine, liquide et exigible.

En revanche le tribunal déboutera Madame [K] de sa demande de paiement de sa facture « facturation équivalente à la période du 13/11/2024 au 08/01/2025 » de 23 400 euros TTC, la prestation n'ayant pas été exécutée.

L'article 3 des conditions particulières du contrat prévoit un paiement à 30 jours. La facture de 3 600 euros a été émises le 27 novembre 2024. Le tribunal dit que les intérêts de retard seront dus à compter du 27 décembre 2024.

Le tribunal condamnera SEABIRD à payer à Madame [K] 300 euros T.T.C, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024.

Sur la résiliation du contrat

Par courrier avec accusé de réception remis le 12 novembre 2024, le tampon de La Poste faisant foi, SEABIRD notifie à Madame [K] la fin immédiate de son intervention chez KLESIA et la terminaison de son contrat.

L'article 1225 du code civil prévoit : « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire »

Le tribunal constate que :
* la clause résolutoire (Article 4.2 : résiliation pour faute) invoquée par SEABIRD dans ses conclusions prévoit : « en cas de manquement grave… et après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet à l'expiration d'un délai de huit (8) jours à compter de sa réception, l'autre partie pourra résilier de plein droit et sans autre formalité le présent contrat par lettre recommandée… »
* les autres clauses résolutoires figurant au contrat, à savoir l'article 4.1 « Résiliation en cas de modification » et l'Article 4.3, résiliation à l'initiative du sous-traitant ne sont pas applicables au cas de figure
* que le courrier du 12 novembre 2024 qui met fin au contrat n'a pas été précédé par une mise en demeure et qu'il ne fait pas fait référence à la clause résolutoire mais à un manquement à une obligation d'information figurant en Article 2 du contrat : « l'article qui vous engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires (à la fourniture de la prestation) et à avertir SEABIRD en cas de difficulté rencontrée » ;

En conséquence, le tribunal dit que :
* SEABIRD n'a pas respecté la clause résolutoire du contrat et l'Article 1225 du code civil
* que la lettre du 12 novembre 2024 ne peut valablement être retenue comme une mise en demeure puisqu'elle ne mentionne pas la clause résolutoire.

Il s'en déduit que SEABIRD, n'ayant pas mis en demeure Madame [K], la résiliation du contrat n'est pas conforme et a été prononcée aux risques et périls de SEABIRD.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [K]

Le tribunal constate qu'en l'absence de manquement grave et de résiliation conforme aux conditions contractuelles, Madame [K], qui a dû interrompre sa mission brutalement, justifie bien d'un préjudice économique puisque la résiliation a entrainé un manque à gagner certain de 500 euros par jour et que Madame [K] a dû rechercher un nouveau contrat.

Bien que le préjudice économique soit certain et aurait pu faire l'objet d'une demande et d'une évaluation financière, Madame [K] demande au tribunal la seule compensation d'un préjudice moral.

Compte tenu des conditions de la rupture contractuelle brutale en l'absence de manquements graves, le tribunal, qui ne peut en droit accorder davantage que ce qui a été demandé, condamnera SEABIRD à payer à Madame [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de SEABIRD

L'article 1240 du code civil stipule : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »

SEABIRD demande des dommages et intérêt en raison de l'atteinte à la réputation de la société et la nécessité de trouver un remplaçant en urgence pour honorer le contrat.

Le tribunal constate que le contrat entre SEABIRD et KLESIA (Le Client) n'a pas été rompu lors du départ de Madame [K] ; que SEABIRD a priorisé la satisfaction de son client au détriment de son sous-traitant en résiliant son contrat à ses risques et périls sans mise en demeure et sans que les allégations de manquement graves n'apparaissent fondées ; qu'en conséquence le tribunal ne reconnait à SEABIRD aucun préjudice.

Il déboutera SEABIRD de sa demande de dommage et intérêt.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Sur l'application de l'article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Madame [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner SEABIRD à lui payer la somme demandée de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SEABIRD qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort
* DEBOUTE la SASU SEABIRD de sa demande de prononcer la résiliation du contrat du 7 octobre 2024 conclu entre la société SEABIRD et Madame [H], [L] [K] aux torts de Madame [H], [L] [K].
* CONDAMNE la SASU SEABIRD à payer à Madame [H], [L] [K], 300 euros T.T.C, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2024.
* CONDAMNE la SASU SEABIRD à payer à Madame [H], [L] [K], 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNE la SASU SEABIRD à payer à Madame [H], [L] [K], la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* DÉBOUTE les parties du reste de leurs demandes
* RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit
* Condamne SASU SEABIRD aux dépens aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juillet 2025, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Jean Gondé, Mme. Claire Audin.

Délibéré le 04 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.