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T. com. 7501, 5 mars 2025, n° 2025000288


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Date
05/03/2025
Numéro
2025000288
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-3
Id
69d25eaecdc6046d4732b8e4

Texte de la décision

4,611 caractères

*1DE/06/38/54/98*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 5 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

Copies : -SELARL [I] PARTNERS en la personne de Me [W] [F], -SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Y], -Parquet -SAS ALEIA

PC : P202500025 R.G. : 2025000288

SAS ALEIA, [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [Q] [J], [Adresse 2], président de la SAS ALEIA, présent.

SELARL [I] PARTNERS en la personne de Me [W] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, absente, substituée par Me [M] [I] de la SELARL [I] PARTNERS, administrateur judiciaire, présent.
SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire, absente, substituée par sa collaboratrice, présente.

PROCEDURE

Par jugement en date du 3 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ALEIA avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience en chambre du conseil du 25 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 4 février 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL [I] PARTNERS en la personne de Me [W] [F], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Y], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Arnaud de Pesquidoux, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL [I] PARTNERS en la personne de Me [W] [F], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Y], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ; que le ministère public y est également favorable. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir

délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,

Sur le rapport de la SELARL [I] PARTNERS en la personne de Me [W] [F], administrateur judiciaire,

M. [Q] [J], représentant légal de la SAS ALEIA, entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS ALEIA

[Adresse 1]

Nom commercial : IT4PME

Activité : Prestations informatiques et de télécommunications, distribution de matériels et logiciels informatiques et de télécommunications, recherche et développement, logiciels, internet, conseils informatiques et télécommunications.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 788740819 Autre établissement : RCS Amiens

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 3 juillet 2025.

Maintient M. Arnaud de Pesquidoux, juge-commissaire.

Maintient la SELARL [I] PARTNERS en la personne de Me [W] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [G] [Y], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 25 février 2025 où siégeaient : M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Jean [O] Gruter, président, M. Patrick Armand, juge.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

Le greffier

Le président.

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