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T. com. 7501, 26 févr. 2025, n° 2025000317


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Date
26/02/2025
Numéro
2025000317
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-3
Id
69d25f2ccdc6046d4732c78d

Texte de la décision

4,524 caractères

*1DE/06/38/25/71*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 26 février 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

PC : P202500030 R.G. : 2025000317

Copies : -SELARL AJ MEYNET &

Me Frédérique Lévy, -Parquet

DISTI

ASSOCIES en la personne de
* SARL à associé unique LE

Me [L] [G], -SELAFA MJA en la personne de

SARL à associé unique LE DISTIL, [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [Y] [O], [Adresse 2], gérant de la SARL à associé unique LE DISTIL, présent, assisté de Me Eric Sebban, avocat (E40).
* SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [G], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [B] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
M. [I] [J], salarié, présent.

PROCEDURE

Par jugement en date du 3 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique LE DISTIL avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 18 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 29/01/2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [G], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELAFA MJA en la personne de Me [B] [C], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Henri de Courtivron, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme Fouzia Louhibi, substitut du procureur de la République, avisée de la date d'audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [G], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [C], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir

délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Le juge commissaire entendu en son rapport écrit,

Sur le rapport de la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [G], administrateur judiciaire,

M. [Y] [O], représentant légal de la SARL à associé unique LE DISTIL, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SARL à associé unique LE DISTIL

[Adresse 1]

Nom commercial et Enseigne : CHEZ BOUBOULE [Adresse 8]

: CHEZ BOUBOULE [Adresse 8]

Activité : Débit de boissons, bar, brasserie, restaurant.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 478 586 118

Autres établissements :

[Adresse 5] - [Adresse 6] - [Adresse 7]

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 3 juillet 2025.

Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire.

Maintient la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES en la personne de Me [L] [G], [Adresse 3], administrateur judiciaire.

Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [B] [C], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 18/02/2025 où siégeaient : M. Antoine Guinet, M. André Bélard, M. Moïse Serero,

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.

Le greffier

Le président.

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