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T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025000567


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Date
22/09/2025
Numéro
2025000567
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
69d260c0cdc6046d4732eca2

Texte de la décision

16,393 caractères

Copie exécutoire : LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025000567

ENTRE :

SAS INITIAL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 343 234 142

Partie demanderesse : comparant par la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & G. MIGAUD « ABM DROIT & CONSEIL » représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, Avocat, [Adresse 2]

ET :

SAS MELLELLI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Versailles n° B 815 344 437

Partie défenderesse : comparant par Me Soumia AZIRIA, Avocat (C0095).

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS :

La SAS INITIAL (ci-après INITIAL) a pour activité la blanchisserie textile industrielle. Elle fournit à ce titre des prestations de location entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles et d'hygiène auprès de professionnels de différents domaines d'activité.

La SAS MELLELLI (ci-après MELLELLI) a, quant à elle, une activité de boulangeriepâtisserie.

Par acte sous seing privé du 5 février 2019, MELLELLI a souscrit auprès d'INITIAL un renouvellement de contrat n°993533 pour la location et l'entretien de vêtements et d'articles textiles professionnels pour une durée irrévocable de 3 ans moyennant un abonnement mensuel de 151,38 euros TTC.

MELLELLI a cessé de payer les factures de redevance à partir de janvier 2020. Malgré plusieurs mises en demeure, MELLELLI n'a procédé à aucun paiement. INITIAL a adressé à MELLELLI une nouvelle mise en demeure le 24 septembre 2021, l'informant qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit à compter du 5 octobre 2021 conformément aux stipulations contractuelles. En vain.

MELLELLI est donc ainsi redevable de la somme de 2.963,79 euros.

C'est dans ces conditions qu'est née la présente instance.

LA PROCÉDURE :

INITIAL a assigné MELLELLI devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2024 signifié à personne habilitée.

Par cet acte et à l'audience du 16 mai 2025 par conclusions n°1, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

EN CONSEQUENCE :

Débouter la société MELLELI (sic) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société MELLELI (sic) à payer à la société INITIAL la somme en principal de 2.963.79 € et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante : 3.056,79 € au titre des redevances

126,37 € au titre de la valeur résiduelle

117,70 € au titre de l'indemnité de résiliation.
* 337,07 € à déduire au titre des avoirs et de la caution.

Condamner la société MELLELI (sic) à payer à la société INITIAL la somme de 444,57 € au titre de la clause pénale.

Condamner la société MELLELI (sic) à payer à la société INITIAL la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires.

Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Constater l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.

Condamner la société MELLELI (sic) à payer à la société INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner la société MELLELI (sic) aux entiers dépens.

A l'audience du 21 mars 2025, MELLELLI a demandé au tribunal de :

JUGER irrecevable la demande de paiement de la facture de 461,30 relative à la facture du 31 décembre 2019, étant prescrite;

JUGER que l'exécution du contrat a été suspendue en raison de la fermeture administrative de l'établissement et du Covid-19 ;

JUGER que l'exécution du contrat par la société INITIAL a été déloyale et de mauvaise foi ; JUGER que la société MELLELLI a subi un cas de force majeure ;

REJETER la demande de condamnation de la société MELLELLI à payer à la société INITIAL la somme de 2 963,79 € au titre des factures depuis décembre 2019 ;

REJETER la demande de condamnation de la société MELLELLI à payer à la société INITIAL la somme de 444,57 € au titre de la clause pénale ;

REJETER la demande de condamnation de la société MELLELLI à payer à la société INITIAL la somme de 117,70 € au titre de la clause pénale ;

REJETER l'ensemble des demandes de la société INITIAL

Suicidairement (sic), accorder des modalités de paiement en plusieurs fois de la créance en cas de condamnation de la société au paiement de ses factures.

L'ensemble des demandes formées au cours de ces audiences a fait l'objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la côte de procédure.

A l'audience du 16 juin 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 juillet 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 22 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES :

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

INITIAL fait valoir que :
* Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, Initial est bien fondée à demander la condamnation de MELLELLI à lui payer la somme de 2.963,79 euros TTC augmentée des intérêts au taux BCE visé à l'article L. 441-10 du code de commerce, sa créance étant certaine, liquide et exigible ;
* MELLELLI soutient à tort que les demandes d'indemnisation devraient être rejetées en raison d'un cas de force majeure et sera également déboutée de sa demande à titre subsidiaire de requalification de l'indemnité de résiliation en clause pénale.

MELLELLI réplique que :

A titre principal,

L'article 11 des conditions générales fixe l'indemnité en cas d'inexécution de l'obligation du débiteur. Il s'agit d'une clause pénale que le tribunal rejettera pour cause de force majeure, puisque le gouvernement s'est résolu face à la pandémie de COVID 19, à prendre des mesures drastiques restreignant la liberté du commerce et de l'industrie et notamment la fermeture des lieux accueillant du public.

Une partie des demandes d'indemnisation d'INITIAL (à hauteur de 674,35 euros) doit donc être rejetée.

Subsidiairement,
A la suite de la mise en demeure du 20 juillet 2021, INITIAL a cessé d'exécuter ses prestations mais a continué d'éditer des factures pour des prestations non fournies. Rien ne justifie l'application d'une clause pénale pour une prestation qui a été suspendue et pour laquelle MELLELLI ne tire aucun bénéfice. Cette clause pénale est excessive.
* Sur la seconde clause pénale, INITIAL sollicite le paiement de la somme de 360 euros au titre d'indemnités forfaitaires en se fondant sur l'article 7.4 des CGC qui

prévoit une indemnité de 15% sur les sommes dues par le client. Cette clause est inapplicable au montant global sollicité.
* Le tribunal déboutera INITIAL de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 444,57 euros au titre de la clause pénale en application de l'article 1189 du code civil ;
* Et pour le cas où le tribunal considérait que la clause pénale serait valide, MELLELLI demande son annulation pour force majeure ou sa réduction à 1euro compte tenu de l'absence de bonne foi d'INITIAL.

SUR CE :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de "dire/juger" qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

1. Sur la prescription de la demande de paiement de la facture n°5840510 d'un montant de 461,30 euros :

Selon l'article 2224 du code civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ».

L'article 122 du code de procédure civile dispose « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».

En l'espèce, la SAS MELELLLI demande que l'action soit jugée irrecevable car prescrite, puisque le point de départ de la prescription est ici le 31 décembre 2019 et était acquise le 31 décembre 2024.

Le tribunal constate cependant que l'assignation de la SAS INITIAL à la SAS MELLELLI a été signifiée le 26 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai de 5 ans.

Le tribunal dira en conséquence que l'action de la SAS INITIAL à l'encontre de la SAS MELLELLI n'est pas prescrite et déboutera la SAS MELLELLI de sa demande en irrecevabilité de la demande de paiement de la facture n°5840510 d'un montant de 461,30 euros.

2. Sur les demandes de la SAS INITIAL :

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même code de préciser que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; cette disposition étant d'ordre public.

Pour s'opposer aux demandes en paiement de la somme de 2.963,79 euros correspondant aux montant des factures impayées, de la somme de 444,57 euros au titre de la clause pénale, de la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires (article L.441-10 et D. 441-5 du code de commerce), la SAS MELLELLI fait valoir que le contrat signé entre les parties serait un contrat d'adhésion, que l'indemnité de 447,57 euros ne serait pas due en raison d'un cas de force majeure ou devrait être réduite et que les indemnités forfaitaires d'un montant de 360 euros serait une clause pénale qui devrait être réduite à un euro.

Le tribunal relève tout d'abord que la qualification d'un contrat en contrat d'adhésion ne peut justifier, comme le prétend la défenderesse, une demande en nullité d'une clause pénale, mais autorise conformément aux dispositions de l'article 1171 alinéa 2 du code civil à apprécier l'existence d'un déséquilibre significatif.

De même, la défenderesse prétend que l'ensemble des sommes qui lui sont demandées est infondé en raison d'une suspension du contrat due à la fermeture administrative de la boulangerie suite au covid 19, et qu'elle a « subi ainsi un cas de force majeure ».

Le tribunal relève cependant que la SAS MELLELLI a cessé de payer ses factures de redevance dès le mois de janvier 2020, soit avant le début de la crise sanitaire, que la SAS INITIAL a émis des avoirs sur la période de confinement, que la SAS MELLELLI n'a pas payé les factures de redevance hors période de confinement et que l'activité de boulangerie de la SAS MELLELLI a été déclarée comme secteur prioritaire dès le début du confinement et n'a pas pour cette raison, fait l'objet d'aucune interdiction administrative de confinement.

Il résulte au contraire des pièces soumises au tribunal (notamment le contrat n° 993533 (document n°2), le grand livre (document n°3) ), des éléments du dossier ( les 9 factures et les deux avoirs -documents 6 à 16, les deux lettres recommandées de mise en demeure des 20 juillet 2021 et 24 septembre 2021 -documents n°4 et 5-, des écritures de la demanderesse, des explications fournies au cours des débats par la demanderesse, que les créances de SAS INITIAL sur la SAS MELLELLI :

1) d'un montant de 2.963,79 euros se décomposant comme suit :
* 3.056,79 au titre des redevances,
* 126,37 euros au titre de la valeur résiduelle,
* 117,70 euros au titre de l'indemnité de résiliation

-à déduire 337,07 euros au titre des avoirs et de la caution sont certaines, liquides et exigibles ;

2) d'un montant de 444,57 euros dus au titre de la clause pénale, que le tribunal eu égard aux circonstances du litige ne considère pas le montant comme manifeste excessif ;

3) d'un montant de 360 euros dus au titre des frais de de recouvrement (article L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ;

sont bien certaines, liquides et exigibles.

En conséquence, le tribunal condamnera la SAS MELLELLI à payer à la SAS INITIAL :

la somme de 2.963,79 euros et ce avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré

de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;
* la somme de 444,57 euros au titre de la clause pénale ;
* la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires.

3. Sur la capitalisation des intérêts :

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la capitalisation des intérêts précités.

4. Sur la demande de délais de paiement.

La SAS MELLELLI n'apporte pas la preuve que les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code Civil sont réunies. En conséquence, le Tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l'en déboutera.

5. Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile :

La SAS INITIAL a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu'il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner la SAS MELLELLI à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Sur les dépens :

La SAS MELLELLI succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire :
* Déboute la SAS MELLELLI de sa demande en irrecevabilité pour prescription de la demande de paiement de la facture n°5840510 d'un montant de 461,30 euros ;
* Condamne la SAS MELLELLI à payer à la SAS INITIAL :
* la somme de 2.963,79 euros et ce avec intérêts au taux appliqué par la BANQUE CENTRALE EUROPEENNE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif;
* la somme de 444,57 euros au titre de la clause pénale ;
* la somme de 360 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts précités ;
* Déboute la SAS MELLELLI de sa demande de délais de paiement ;
* Condamne la SAS MELLELLI à payer à la SAS INITIAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS MELLELLI aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04/07/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. André Goix, M. Hervé Dehé et M. Philippe Soulié.

Délibéré le 04/09/2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Sylvie Laheye.

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