T. com. 7501, 19 juin 2025, n° 2025000814
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Texte de la décision
Copie exécutoire : M. [S] [M] mandataire de la SARL INVESTITEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025000814
ENTRE :
SARL INVESTITEL, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par M. [S] [M] mandataire de la SARL INVESTITEL
ET :
M. [L], [E], [T], [C] demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Stépahne BESSOU de la SELARL SPBS, Avocat et comparant par Me Mila DROUARD, Avocat (RPJ070848), [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société INVESTITEL (ci-après « INVESTITEL ») a pour activité la location de matériels technologiques destinés à la téléphonie, la bureautique, l'informatique, etc.
Monsieur [L] [C] (ci-après « M. [C] ») exerce à titre individuel une activité de vente de produits alimentaires, non alimentaires et d'alcools, à emporter, sous l'enseigne « NOS CHAMPS OCCITANS ».
Le 9 février 2022, INVESTITEL et Monsieur [C] ont conclu un contrat de location (N°202202290INV) à la suite d'un démarchage par la société JD SOLUTIONS, pour un photocopieur (modèle HP P57750) sur une durée de 48 mois (pour la période du 1 er avril 2022 au 31 mars 2026) et moyennant un loyer mensuel de 220 euros HT. Cette location a fait en parallèle l'objet d'un financement accepté par INVESTITEL.
Le 1 er juin 2023, INVESTITEL a vu son prélèvement mensuel rejeté par M. [C] ainsi que les prélèvements suivants, sans explications.
Après mise en demeure de M. [C] de lui payer l'arriéré de loyers du 1 er juin au 31 décembre 2023, puis notification de la résiliation du contrat N°202202290INV par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 8 février 2024 lui demandant de régler toutes les sommes dues au titre du contrat, INVESTITEL a introduit une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Montauban qui a fait droit à sa demande.
M. [C] a formé opposition à ladite ordonnance.
C'est ainsi qu'est né le litige.
La procédure
Le 15 mai 2024, INVESTITEL a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Montauban.
Le 29 mai 2024, à la suite de cette requête, le président de ce même tribunal a rendu une ordonnance qui a fait injonction à M. [C] de payer à INVESTITEL, les sommes de :
* 5 625,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024,
* 562,54 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat
* 7 x 40 euros, soit 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* les dépens.
L'ordonnance a été signifiée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile le 19 novembre 2024.
Par courrier du 4 décembre 2024, M. [C] a fait opposition à l'ordonnance.
En application des dispositions de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris pour la juger au fond.
Par ses conclusions N°3 à l'audience du 9 avril 2025, INVESTITEL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
1/
* Constater que M. [L] [C] ne démontre pas la présence physique d'un représentant de la société Investitel au moment de la signature du contrat de location litigieux
* Constater que M. [L] [C] ne peut se prévaloir du droit de rétractation procédant du Code de la consommation
* Débouter M [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Constater que M. [L] [C] n'a plus honoré le contrat de location pour des faits qu'il n'a pas voulu expliquer avant ce jour.
* Constater la résiliation du contrat de location notifiée par la société INVESTITEL le 08/02/2024 ;
* Condamner M. [L] [C] à payer la somme de 6 467,94 € au titre des loyers, frais et indemnité de résiliation du contrat de location N° 2022022920INV ;
* Dire et juger que la somme de 6 467,94 € portera intérêt au taux contractuel de 1% par mois de retard à compter du 08/02/2024 ;
2/
* Constater que M. [L] [C] a toujours la jouissance de l'Equipement au contrat depuis la résiliation du contrat en date du 08/02/2024 et qu'il ne l'a donc pas restitué à ce jour.
* Condamner M. [L] [C] à restituer à ses frais et risques l'Equipement au contrat.
* Qu'à défaut, le tribunal condamnera [L] [C] à payer une astreinte de 5 € / jours jusqu'à la restitution effective de l'Equipement.
En conséquence :
* Condamner M. [L] [C] à payer à la société INVESTITEL la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C ;
* Le condamner aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°3 à l'audience du 9 avril 2025, M. [C] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
A TITRE PRINCIPAL :
* PRONONCER la nullité du contrat souscrit par Monsieur [L] [C] auprès de la société INVESTITEL ;
* DEBOUTER la société INVESTITEL de l'ensemble de ses demandes ;
* ORDONNER le remboursement par la société INVESTITEL de l'ensemble des sommes indûment perçues au titre du présent contrat ;
* ORDONNER à la société INVESTITEL de venir récupérer le matériel à ses frais chez Monsieur [L] [C] sous astreinte de 100 € par jour à compter du présent jugement.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* LIMITER dans les plus larges proportions la condamnation de Monsieur [L] [C] ;
* ECARTER l'application de la clause déchéance du terme et la majoration de 1% par mois de retard à compter du 08/02/2024 ;
* DEBOUTER la société INVESTITEL de ses autres demandes.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la société INVESTITEL à verser à Monsieur [L] [C] la somme de 3 000 € d'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet d'écritures, échangées et enregistrées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience de mise en état du 9 avril 2025, le tribunal désigne un juge chargé d'instruire l'affaire.
Les parties ne s'y étant pas opposées, le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, conformément aux termes de l'article 871 du code de procédure civile.
Toutes les parties représentées par leur conseil se présentent à l'audience et réitèrent leurs demandes.
A l'audience du 14 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
INVESTITEL soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Elle a exécuté ses obligations au titre du contrat N°202202290INV, en mettant à la disposition de M. [C] le photocopieur dont il dispose encore à ce jour.
* Les raisons pour lesquelles M. [C] a cessé de lui payer le loyer mensuel (problèmes avec son fournisseur) ne lui sont pas opposables.
* Les dispositions du Code de la Consommation invoquées par M. [C] à l'appui de ses prétentions, à savoir notamment l'article L221-3, ne sont pas applicables.
* INVESTITEL est donc bien fondée à réclamer les sommes dues.
* Enfin, INVESTITEL est bien fondée à demander le retour de l'équipement.
M. [C] réplique ainsi que :
* Il bénéficie des dispositions du code de la consommation et notamment celles de l'article L221-3, car les conditions requises sont réunies.
* L'absence de mention expresse du droit de rétractation selon les dispositions de l'article L221-20 du même code et de l'information prévue aux articles L221-5 et L221-8 dudit code, entraîne la nullité du contrat.
* Si ces moyens n'étaient pas retenus, M. [C] estime l'indemnité de résiliation et l'intérêt de retard contractuels, excessifs et abusifs, et considère qu'ils doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Sur ce, le tribunal
Il sera rappelé à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de Procédure Civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer
L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 19 novembre 2024 a été formée le 4 décembre 2024, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal dira donc que l'opposition formée par M. [C] est recevable.
Sur le mérite de l'opposition
Sur l'applicabilité des dispositions du code de la consommation entre deux professionnels:
L'article L221-3 du code de la consommation prévoit 3 critères :
Le professionnel sollicité doit avoir moins de 5 salariés : cette condition est remplie (voir pièces défendeur N°11 et 12) ;
* L'objet du contrat ne doit pas entrer dans le champ de l'activité principale de ce dernier : en l'espèce, une stipulation dans les clauses particulières du contrat prévoit que le cocontractant « atteste que le contrat est en rapport direct avec son activité professionnelle et souscrit pour les besoins de cette dernière » (voir pièce Demanderesse N°3 et pièce Défendeur N°1), or il est manifeste que la location d'un photocopieur par un commerçant en denrées alimentaires et boissons n'entre pas dans le champ de son activité principal, et les dispositions de l'article L221-3 du code de la consommation ont un caractère d'ordre public, toute clause contraire est réputée non écrite, le tribunal ne la retiendra donc pas ;
* Le contrat doit être conclu « hors établissement » dont l'article L221-1 du même code donne des définitions, parmi lesquelles il y a la conclusion du contrat en présence physique des parties.
INVESTITEL soutient que sa signature est intervenue en son siège social situé à [Localité 1] après celle de M. [C] intervenue à [Localité 2] et lui a renvoyé l'exemplaire ainsi signé par courrier. Elle ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation.
M. [C] soutient au contraire que la signature a eu lieu à [Localité 2] en présence physique des deux parties. Il produit une attestation à cet effet (voir pièce défendeur N° 13) dont INVESTITEL conteste la réalité. Dans la mesure où M. [C] a signé cette attestation, cela constitue une preuve à soi-même, que le tribunal ne peut retenir.
Par ailleurs, le tribunal note que les deux parties présentent de pièces différentes : INVESTITEL produit une copie du contrat revêtu de la seule signature de M. [C] (voir pièce demanderesse N°9), et ce dernier une copie du même contrat revêtu de la signature des deux parties (voir pièce Défendeur N°1). Dès lors, pour le tribunal, s'il y avait eu présence physique des deux parties, la signature simultanée des deux parties apparaitrait.
Au vu de la pièce Demanderesse N°9, le tribunal considère que le contrat n'a pas été conclu « hors établissement » mais qu'il s'agit d'un contrat conclu « à distance ». Ainsi, l'un des 3 critères cumulatifs requis pour l'application de certaines dispositions du code de la consommation entre professionnels fait défaut, le tribunal dit donc qu'elles ne sont pas applicables au contrat de location conclu entre les parties le 9 février 2022. Le tribunal ne retiendra pas non plus l'argument avancé par le conseil de M. [C] selon lequel ces dispositions s'appliquent également aux contrats conclus à distance, au visa de l'article L221-18 du code de la consommation, pour une question de date d'application.
En conséquence, M. [C] ne peut se prévaloir des conditions protectrices du code de la consommation : délai de rétractation étendu prévu par l'article L221-20, défaut d'information obligatoire due au cocontractant aux termes des articles L221-5 et L 221-8, nullité du contrat, du fait de ce défaut d'information, aux termes de l'article L242-1.
Sur le bien-fondé de la créance d'INVESTITEL à l'encontre de M. [C] :
L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », posant le principe de la force obligatoire des contrats.
Le contrat de location N°202202290INV a bien été signé par les deux parties le 9 février 2022 (voir pièce défendeur N°1). Il a fait l'objet d'un commencement d'exécution : mise à disposition du matériel par INVESTITEL à M. [C] le 16 février 2022 (voir pièce demanderesse N°3 – procès-verbal de réception), paiement du loyer par M. [C] jusqu'au 1er juin 2023, ce qui n'est pas contesté par les parties.
M. [C] est toujours en possession du photocopieur, mais n'a pas payé de loyer à INVESTITEL depuis le 1 er juin 2023, ce qu'il ne conteste pas non plus.
Dès lors, le tribunal dira que la résiliation du contrat susvisé prononcée par INVESTITEL pour défaut de paiement est conforme aux stipulations dudit contrat (article 9.1). Elle est légitime à réclamer le paiement des loyers échus et plus généralement faire application des stipulations de l'article 9.4.
Le tribunal dit donc que INVESTITEL détient bien une créance sur M. [C].
Sur le quantum de la créance :
En l'espèce, INVESTITEL réclame à M. [C] le paiement des loyers échus soit la somme de 2 376 euros TTC, des loyers à échoir pour la période comprise entre le 1 er mars 2023 et le 31 mars 2026, soit la somme de 3 249,40 euros HT, plus l'indemnité de 10% égale à 562,54 euros ; elle y ajoute l'indemnité forfaitaire de recouvrement pour 7 factures impayées soit 7x40 = 280 euros, soit la somme totale de 6 467,94 euros (voir pièce demanderesse N°6), augmentée des intérêts de retard au taux de 1% par mois.
Le tribunal dit que la demande d'INVESTITEL en paiement des loyers échus est légitime et y fera droit.
Concernant les autres demandes d'INVESTITEL (loyers à échoir, indemnité contractuelle, intérêts de retard), aux termes des clauses qui les prévoient (voir notamment l'article 9.4 des conditions générales du contrat, précité) M. [C] s'engage à régler une certaine somme par avance en cas d'inexécution de sa part, laquelle a entrainé la résiliation du contrat qu'il n'a pas respecté.
Ces clauses ont ainsi pour objectif de contraindre le client indélicat ou en difficulté à s'exécuter dans les meilleurs délais et à éviter d'encourir la résiliation du contrat susceptible d'intervenir « de plein droit » car elle agite la menace d'une sanction pécuniaire ; elles revêtent donc un caractère comminatoire. En outre, elles visent à compenser le préjudice direct et certain né pour INVESTITEL des manquements ou des retards à son obligation de paiement par M. [C] ; elles revêtent donc aussi un caractère indemnitaire. Finalement, elles visent à assurer l'exécution du contrat. En conséquence, il s'agit de clauses pénales, ce que le représentant de la demanderesse confirme à l'audience pour l'indemnité contractuelle seulement.
De telles clauses sont régies par les dispositions de l'article 1231-5 du code civil qui explique :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le tribunal ayant noté que le photocopieur est toujours en la possession de M. [C], dit qu'INVESTITEL a droit au paiement du loyer mensuel pour la période comprise entre le 1 er mars 2024 et la date de la présente audience, ce qui représente 15 mois de loyer sur la base de 220 euros HT par mois, soit un total de 3 300 euros HT. INVESTITEL réclamant la somme de 3 249,40 euros HT, le tribunal la dit bien fondée et la retiendra.
Concernant la somme de 562,54 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10%, le tribunal note que des intérêts de retard sont également prévus, dont INVESTITEL demande l'application (voir supra), qui constituent des dommages et intérêts. Aussi, le tribunal ne voitil pas, et la demanderesse échoue à démontrer, quel autre préjudice cette indemnité de 10% est destinée à compenser. Le tribunal la réduira donc à la somme de 1 (un) euro.
Concernant les intérêts de retard au taux de 1% par mois, dont il a été dit qu'ils constituent des dommages et intérêts (voir supra), comparé au taux d'intérêt légal, ce taux contractuel est très élevé et le tribunal le réduira au taux d'intérêt légal.
De ce qui précède, le tribunal condamnera M. [C] à payer à INVESTITEL la somme de 5 906,40 euros se décomposant comme suit : 2 376 euros TTC au titre des loyers échus, 3 249,40 euros HT au titre des loyers à échoir, 1 euro au titre de l'indemnité de 10% et 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal depuis le 8 février 2024 et jusqu'à parfait paiement, déboutant INVESTITEL du surplus.
Sur la restitution du photocopieur :
Le tribunal dit que le contrat de location ayant été résilié, M. [C] doit rendre le matériel à INVESTITEL, il le condamnera donc à le restituer à ses frais et risques sous astreinte provisoire de 5 euros par jour à compter du 8 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir et ce pendant 30 jours. Passé ce délai il sera à nouveau fait droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [C] qui succombe au sens de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INVESTITEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sans qu'il apparaisse nécessaire d'examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 mai 2024 par le président du tribunal de commerce de Montauban,
* Dit que l'opposition formée par Monsieur [L] [C] est recevable, mais mal fondée ;
* Déboute Monsieur [L] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
* Condamne Monsieur [L] [C] à payer à la SARL INVESTITEL la somme de 5 906,40 euros avec intérêts au taux légal, depuis le 8 février 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
* Condamne Monsieur [L] [C] à restituer le photocopieur à la SARL INVESTITEL à ses frais et risques sous astreinte provisoire de 5 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pendant 30 jours, passé ce délai il sera à nouveau fait droit, le tribunal ne se réservant pas la liquidation de l'astreinte ;
* Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne Monsieur [L] [C] à payer la somme de 1 500 euros à la SARL INVESTITEL en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Chouchan, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin et Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 21 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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