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T. com. 7501, 16 mai 2025, n° 2025000903


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Date
16/05/2025
Numéro
2025000903
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé vendredi salle 3
Id
69d26669cdc6046d47334aaf

Texte de la décision

5,962 caractères

Copie exécutoire : Me Pierre TREILLE et Me Adrien DAURELLE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 16/05/2025

PAR M. ANTOINE GUINET, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025000903 07/03/2025

ENTRE :

SAS ARCANIS CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 1] RCS B 948978077

Partie demanderesse : comparant par Me Adrien DAURELLE Avocat (K0052)

ET :

SAS APICAP, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 438749962 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 13 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS ARCANIS CONSEIL, qui ne peut obtenir règlement d'une facture de commission de gestion, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Dire Arcanis Conseil recevable et bien fondée en ses demandes ; Et, par conséquent :

Condamner Apicap à payer à Arcanis Conseil la somme de 4.250 euros au titre de la facture en date du 7 novembre 2024 ;

Condamner Apicap à payer à Arcanis Conseil des intérêts au taux légal (sur cette somme de 4.250 euros) à compter du 1 er août 2024 ;

Condamner Apicap à payer à Arcanis Conseil la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement légale ;

En tout état de cause,

Condamner Apicap verser à Arcanis Conseil la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; et Condamner Apicap aux entiers dépens.

A l'audience du 7 mars 2025, nous avons remis la cause au 16 mai 2025 pour régularisation de la demande « par provision ».

Ce jour, le conseil de la SAS ARCANIS CONSEIL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 441-10 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,

Dire Arcanis Conseil recevable et bien fondée en ses demandes ;

Et, par conséquent :

Condamner Apicap à payer à titre de provision à Arcanis Conseil la somme de 4.250 euros au titre de la facture en date du 7 novembre 2024, y ajoutant les intérêts au taux légal à compter du 1 er août 2024 ;

Condamner Apicap à payer à titre de provision à Arcanis Conseil la somme de 4.250 euros au titre de la facture en date du 3 janvier 2025, y ajoutant les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2025 ;

Condamner Apicap à payer à titre de provision à Arcanis Conseil la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement légale concernant deux factures litigieuses ;

En tout état de cause,

Condamner Apicap verser à Arcanis Conseil la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; et Condamner Apicap aux entiers dépens

La SAS APICAP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS ARCANIS CONSEIL nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant :
* De la convention de distribution signée le 27 février 2023

le montant demandé étant justifié par :
* Le bordereau de facturation émis par Apicap
* La facture émise par Arcanis Conseil le 7 novembre 2024, au titre du 1 er semestre 2024, d'un montant de 4.250 €
* La facture émise par Arcanis Consei, au titre du 2 nd semestre 2024, d'un montant de 4.250 €

Nous relevons que les lettre de mise en demeure du 25 octobre 2024 et du 4 décembre 2024 sont restées vaines et non contestées.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS APICAP qui a reçu l'assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 3.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS APICAP à payer à la SAS ARCANIS CONSEIL, à titre de provision, la somme de 8.500 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des factures.

Condamnons par provision la SAS APICAP à payer à la SAS ARCANIS CONSEIL, la somme de 80 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS APICAP à payer à la SAS ARCANIS CONSEIL la somme de 3.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS APICAP aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Antoine Guinet, président, et M. Antoine Verly, greffier.

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