T. com. 7501, 12 sept. 2025, n° 2025001256
Vérifier : T. com. 7501, 12 sept. 2025, n° 2025001256 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025001256 13/02/2025
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES représentée par Maître Quentin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)
ET :
Madame [Q] [O] agissant sous le nom commercial « [Etablissement 1] » et l'enseigne « [Etablissement 2] », dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Le 28 mai 2021, par contrat n°21-BU1-136915, la société LEASECOM a donné en location à Madame [O] [Q], entrepreneur individuel spécialisé dans le secteur d'activité de la restauration traditionnelle sous l'enseigne « [Etablissement 1] » (ci-après Madame [Q]), divers matériels de caisse/encaissement, pour une durée de 60 mois moyennant des loyers mensuels de 229,63 euros HT (275,56 euros TTC) comprenant loyer, prime d'assurance et maintenance, à compter du 15 juin 2021 jusqu'au 15 juin 2026.
Les matériels, fournis par la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE, ont été dûment réceptionnés et acceptés sans réserve par Madame [Q] en date du 15 juin 2021.
Le 17 novembre 2023, par courrier LRAR, retourné avec la mention « pli refusé », LEASECOM a adressé une mise en demeure à Madame [Q] de s'acquitter de l'arriéré locatif pour un montant de 1.066,68 euros, correspondant aux trois loyers échus impayés, et précisait qu'à défaut de paiement sous huitaine, le contrat serait automatiquement résilié de plein droit.
Le 15 octobre 2024, par courrier LRAR réceptionné, LEASECOM a notifié à Madame [Q] la résiliation du contrat en date du 25 novembre 2023 et l'a mise en demeure, avant poursuites judiciaires, de lui payer la somme de 7.816,43 euros, correspondant aux trois loyers échus impayés pour 1.066,68 euros TTC et à l'indemnité de résiliation pour la somme de 6.749,75 euros TTC, selon décompte actualisé joint.
C'est ainsi que naît la présente instance.
LA PROCÉDURE
LEASECOM a fait assigner Madame [O] [Q] par acte remis à personne le 26 décembre 2024.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 21-BU1-136915 est intervenue de plein droit le 25 novembre 2023 en application des stipulations de l'article 14 de ses conditions générales ;
En conséquence,
CONDAMNER Madame [Q] [O] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.816,43 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
* 826,68 € TTC au titre des 3 loyers mensuels arriérés au jour de la résiliation du contrat (3 X 275,56 € TTC) ;
* 240,00 € TTC au titre des frais et accessoires, soit 120,00 € TTC au titre des frais d'envoi de la mise en demeure et 120,00 € au titre des frais de recouvrement des 3 loyers échus (40 x 5 = 200, 00 €);
* 5 624,79 € HT soit 6.749,75 € TTC au titre de 31 loyers mensuels restant à échoir (31 X 164,95 = 5.113,45 € TTC, soit 6.136,14 € TTC) augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (613,61 € TTC);
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER Madame [Q] [O] à restituer sans délai et à ses frais et risques à la société LEASECOM les matériels, tels que désignés dans la facture n° FA001766 émise le 11 juin 2021 AU COMPTOIR DE LA CAISSE ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender lesdits matériels en quelques mains et en tous lieus qu'ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique ;
CONDAMNER Madame [Q] [O] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n'a jamais comparu : le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
A son audience du jeudi 12 juin 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire a entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
LEASECOM fait valoir qu'elle est bien fondée à demander à la juridiction de céans qu'elle constate que la résiliation du contrat de location signé le 15 juin 2021 n°21-BU1-136915 est intervenue de plein droit le 25 novembre 2023 en application des stipulations de l'article 14.1 de ses conditions générales.
LEASECOM fonde ses prétentions sur l'inexécution par Madame [Q] de ses obligations contractuelles de paiement alors que lui-même a exécuté ses propres obligations ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Madame [Q], non comparante, n'a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE
L'article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
1/ Sur la régularité et la recevabilité de l'action
L'assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparaît régulière.
Il ressort de l'extrait K-bis daté du 10 juin 2025 remis à l'audience que Madame [Q] est commerçante, ne fait l'objet d'aucune procédure collective à cette date et a son siège social à [Localité 1], mais le tribunal de commerce de Paris est compétent au visa de l'article 48 du code de procédure civile, en vertu d'une clause contractuelle attributive de compétence à son profit (article n°19 du contrat de location).
En ce qu'il prétend au recouvrement d'une créance à l'encontre de Madame [Q], la qualité à agir de LEASECOM n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Aussi le tribunal, se retenant compétent matériellement et territorialement et n'identifiant aucune fin de non-recevoir qu'il y aurait lieu pour lui de relever d'office, dira l'action de LEASECOM régulière et recevable.
2/ Sur le bien-fondé des demandes
L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ». Enfin l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
Faute d'être présent, le défendeur a renoncé à contester le décompte des sommes dues, ainsi que les moyens et prétentions du demandeur.
a/ Sur la résiliation du contrat de location
LEASECOM verse au débat :
Le contrat de location signé le 15 juin 2021 n°21-BU1-136915 dont les conditions générales du contrat de location stipulent à leur article 14.1 que « le loueur pourra résilier de plein droit le présent contrat location avec effet immédiat sans intervention judiciaire et sans être redevable de quelque indemnité que ce soit dans les cas suivants : après mise en demeure préalable si le locataire manque au paiement à l'échéance d'un seul terme de loyer […] ».
Les courriers de mise en demeure des 17 novembre 2023 et 15 octobre 2024.
Au vu de ces pièces versées, le tribunal constate que le contrat a été valablement conclu, qu'il est opposable à Madame [Q], qu'il a eu un début d'exécution pendant 26 mois et, il constatera la résiliation du contrat de location financière n°001932680-00 au 25 novembre 2023, aux torts exclusifs de Madame [Q], au visa de l'article 1224 du code civil et en application de l'article 14.1 des conditions générales du contrat, faute pour Madame [Q] d'avoir exécuté son obligation contractuelle de paiement des loyers à leur échéance.
b/ Sur la restitution du matériel
LEASECOM verse au débat :
Le procès-verbal de réception sans réserve du 15 juin 2021 ;
* La facture de la société AU COMPTOIR DE LA CAISSE pour l'acquisition du matériel objet du contrat de location financière ;
* Les conditions générales du contrat de location qui stipulent à leur article 14.2 que : « le Locataire devra dès la résiliation du contrat restituer immédiatement les biens au Loueur (…) », et à leur article 15 que « en cas de cessation du contrat de location, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit à ses frais restituer aux loueurs l'intégralité des biens loués au titre du présent contrat de location sur le site qui lui sera désigné par ce dernier en bon état d'entretien et de fonctionnement. Les frais de déconnexion et d'enlèvement de transport sont à la charge du locataire (…) ».
Le tribunal retient que, du fait de la résiliation du contrat à effet du 25 novembre 2023, LEASECOM est bien fondée à demander la restitution de l'ensemble des matériels loués dont il est et reste propriétaire et, à défaut de restitution, à pouvoir les appréhender.
Aussi il fera droit aux demandes de LEASECOM selon le dispositif repris ci-dessous.
c/ Sur les demandes en paiement
LEASECOM verse au débat :
* Les conditions générales du contrat de location signées le 3 octobre 2023 qui stipulent à leur article 14.2 que « le locataire devra (…) lui verser les sommes dues au titre des loyers échus et impayés, la totalité des loyers TTC restant à échoir postérieurement à la résiliation en réparation du préjudice subi. Cette somme sera majorée (…) d'une somme égale à 10% de la valeur des loyers TTC restant dus à la date de résiliation à titre d'indemnité de résiliation. Les sommes ci-dessus porteront intérêt au taux défini à l'article 5.7 et seront majorées des taxes en vigueur ».
* Et à leur article 5.7 que « toute somme à la charge du locataire non payée à son échéance portera intérêt au profit du loueur de plein droit et sans qu'il soit besoin d'une quelconque mise en demeure au taux légal majoré de 5% à compter de sa date d'exigibilité. Conformément à la législation en vigueur une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40€ sera par ailleurs automatiquement appliquée à chaque facture en situation de retard de paiement sans qu'aucune notification ne soit nécessaire ». Le courrier de mise en demeure du 17 novembre 2023 :
* Le courrier de mise en demeure du 15 octobre 2024 accompagné des factures impayées, rappelant la résiliation intervenue à la date du 25 novembre 2023, incluant, à la date du 15 octobre 2024, le décompte de créance actualisée au titre du contrat de location portant :
* un solde de trois loyers échus impayés de 1.066,68 euros TTC (correspondant aux trois seules échéances mensuelles de loyers échus impayés de septembre à novembre 2023),
* des frais et accessoires pour 240 euros (correspondant à 120 euros pour l'envoi du courrier recommandé et 3 x 40 euros pour frais de recouvrement),
* et un solde de 31 loyers mensuels à échoir (31 x 164,95 euros HT soit 5.113,45 euros HT assujettie à la TVA applicable en ce qu'elle recouvre une prestation prévue initialement dans le contrat, soit 6.136,14 euros TTC) augmenté de la pénalité contractuelle de 10% des loyers à échoir TTC (613,61 € TTC),
soit un total de 7.816,43 euros TTC
Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans le décompte communiqué, le tribunal retient que ces pièces établissent que LEASECOM détient sur Madame [Q] une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 7.816,43 euros arrêtée au 15 octobre 2024 pour laquelle Madame [Q] a été mise en demeure à cette date.
Comme demandé, Il sera fait application sur ces sommes d'un taux d'intérêt légal à compter du 26 décembre 2024, date de délivrance de l'acte introductif d'instance.
Dans ce cadre, compte tenu de la restitution précédemment ordonnée, le tribunal retient que, en cas de restitution de tout ou partie du matériel loué dans le délai de 30 jours après signification et à la condition que Madame [Q] ait payé dans ce même délai à LEASECOM l'ensemble des sommes mises à sa charge, il est équitable que LEASECOM, compte tenu des condamnations en paiement qui précèdent, paye à Madame [Q], pour chaque matériel restitué, 50% du prix net de vente ou de la valeur cumulée des loyers contractuels futurs, en cas respectivement de revente d'occasion ou de remise en location, et l'ordonnera.
d/ Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts, puisque demandée, sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
LEASECOM a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera Madame [Q] à lui payer la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de Madame [Q], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'y aura pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire, qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit l'action de la SASU LEASECOM régulière et recevable ;
* Constate la résiliation du contrat de location n°21-BU1-136915 aux torts de Madame [O] [Q] en date du 25 novembre 2023 ;
* Condamne Madame [O] [Q] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 7.816,46 euros, à majorer des intérêts légaux à compter du 26 décembre 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;
* Ordonne à Madame [O] [Q] de restituer à la SASU LEASECOM, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, les matériels loués tels que désignés dans la facture AU COMPTOIR DE LA CAISSE n° FA001766 émise le 11 juin 2021 ; :
* 1 TPV YUNO I3 NOIR N° de série TWJSNK531567
* 1 imprimante ODP 333 NOIR N° de série SW20065355
* 1 balance DP400 N° de série 31781764
* 1 afficheur 2 lignes N° de série TWJPNL100267
* 1 logiciel LEO2 et 1 logiciel ATOO LEO2 2.52 VERSION PRO+
* 1 option LEO BALANCE
* Autorise la SASU LEASECOM, à défaut de restitution dans ce délai de 30 jours, à appréhender ces matériels, en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent ;
* Ordonne, en cas de restitution des matériels objet du contrat de location n°21-BU1-136915 dans ce délai de 30 jours et à la condition que Madame [O] [Q] ait payé, dans ce même délai, à la SASU LEASECOM, l'ensemble des sommes mises à sa charge par la présente décision, que la SASU LEASECOM paye à Madame [O] [Q], pour chacun des matériels restitués, 50% de son prix net de vente ou de la valeur cumulée des loyers contractuels futurs, en cas respectivement de revente d'occasion ou de remise en location du matériel restitué ;
* Condamne Madame [O] [Q] à payer à la SASU LEASECOM la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Madame [O] [Q] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Laurent Pfeiffer, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Emmanuel Rame, M. Christophe Dantoine, M. Laurent Pfeiffer
Délibéré le 23 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Rame, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.