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T. com. 7501, 12 mars 2025, n° 2025001529


Vérifier : T. com. 7501, 12 mars 2025, n° 2025001529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2025
Numéro
2025001529
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-3
Id
69d2718acdc6046d47341545

Texte de la décision

4,461 caractères

*1DE/06/38/90/06*

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 12 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3

personne de Me [R] [X] - SELARL BDR & Associés en la personne de Me [J] [B], - Parquet - SAS [T]

Copies : - SCP CBF Associés en la

PC: P202500098 R.G.: 2025001529

SAS [T] [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
M. [I] [Y], [Adresse 2], président de la SAS [Y] CONSULTING, elle-même présidente de la SAS MP INVEST, elle-même présidente de la SAS [T], présent, assisté de Me Jacques-Albert Weil, avocat (K006).
M. [N] [C], [Adresse 3], représentant des salariés, présent.
* SCP CBF Associés en la personne de Me [R] [X], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL BDR & Associés en la personne de Me [J] [B], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.

PROCEDURE

Par jugement en date du 8 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [T] avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience en chambre du conseil du 4 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11 février 2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF Associés en la personne de Me [R] [X], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELARL BDR & Associés en la personne de Me [J] [B], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. André Bélard, juge-commissaire, en son rapport écrit, s'est déclaré est favorable à la poursuite de la période d'observation.

Mme [A] [D], vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et ne s'est pas opposée à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SCP CBF Associés en la personne de Me [R] [X], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELARL BDR & ASSOCIES en la personne de Me [J] [B], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation ; que le ministère public ne s'y oppose pas. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Sur le rapport écrit du juge-commissaire,

Sur le rapport de la SCP CBF Associés en la personne de Me [R] [X], administrateur judiciaire,

M. [I] [Y], président de la SAS [Y] CONSULTING, elle-même présidente de la SAS MP INVEST, elle-même présidente de la SAS [T], entendu,

En application de l'article L.631-15 du code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la :

SAS [T]

[Adresse 1]

Enseigne : [K]

Activité : Restauration traditionnelle.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 841116916

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 8 juillet 2025.

Maintient M. André Bélard, juge-commissaire.

Maintient la SCP CBF Associés en la personne de Me [R] [X], [Adresse 4], administrateur judiciaire.

Maintient la SELARL BDR & Associés en la personne de Me [J] [B], [Adresse 5], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 4 mars 2025 où siégeaient : Mme Pénélope de Wulf, juge présidant l'audience, M. Rémi Grenier, juge, M. Pierre Jarrossay, juge.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, présidente du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.

Le greffier

Le président.

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