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T. com. 7501, 14 mars 2025, n° 2025002066


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Date
14/03/2025
Numéro
2025002066
Lieu / cour
7501
Chambre
Chambre 2-5
Id
69d27543cdc6046d4734546d

Texte de la décision

4,043 caractères

*1DE/06/39/02/39*

Copies : -SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir -SELARL ARGOS en la personne de Me Véronique Manié -Parquet -SARL à associé unique ROM ROM

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 14 mars 2025 Chambre 2-5 par sa mise à disposition au greffe

PC: P202500108 R.G.: 2025002066

SARL à associé unique ROM ROM, [Adresse 1]

POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION

M. [G] [S], [Adresse 2], représentant légal de la SARL à associé unique ROM ROM, présent, assisté de Me Malik Guellil, avocat (D1957).
SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente.
* SELARL ARGOS en la personne de Me [N] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.

PROCEDURE

Par jugement en date du 9 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL à associé unique ROM ROM avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 6 mars 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/02/2025.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Y] [F], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.

La SELARL ARGOS en la personne de Me [N] [U], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation.

M. Le Bideau, substitut du procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu qu'il ressort du rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Y] [F], administrateur judiciaire, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;

Attendu que la SELARL ARGOS en la personne de Me [N] [U], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;

Attendu que le dirigeant y est favorable ;

Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu, Sur le rapport de la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Y] [F], administrateur judiciaire, M. [G] [S], entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SARL à associé unique ROM ROM

[Adresse 1]

Activité : Activité de Holding

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 842613788

Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 9 juillet 2025

Maintient M. Patrick Renouard, juge-commissaire. Maintient la SELARLU ASCAGNE AJ en la personne de Me [Y] [F], [Adresse 3], administrateur judiciaire. Maintient la SELARL ARGOS en la personne de Me [N] [U], [Adresse 4], mandataire judiciaire.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/03/2025 où siégeaient : Mme Elisabeth Duval, M. Jean-Luc Bour, M. Philippe Bontemps, Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Elisabeth Duval, président du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffier.

Le greffier

Le président.

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