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T. com. 7501, 14 mars 2025, n° 2025002068


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Date
14/03/2025
Numéro
2025002068
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé vendredi salle 3
Id
69d27557cdc6046d4734559c

Texte de la décision

4,507 caractères

Copie exécutoire : Me Pascal RENARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025002068 14/03/2025

ENTRE :

SAS LE RELAIS [B], dont le siège social est 2 avenue de Lavaur 31590 VERFEIL - RCS B 851185983

Partie demanderesse : comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578) Substituant Me Sabrina PAILLIER Avocat au Barreau de Toulouse

ET :

SAS OXEO, dont le siège social est 10 Place Vendôme 75001 Paris - RCS B 818292732 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 16 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS LE RELAIS [B], qui ne peut obtenir le remboursement des frais de résiliation d'un contrat de fourniture d'énergie, nous demande de :

Vu les articles 872 et 873 du CPC Vu les articles 1Î0Î et suivants du Code Civil,

Condamner par provision la société OXEO / [F] [Z] [G] au paiement de la somme principale de 3.642,87 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27/06/2024

Condamner par provision la société OXEO / [F] [Z] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamner la société OXEO / [F] MEILLEUR [G] à payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 3.500 €, ainsi que les entiers dépens

Ce jour, la SAS OXEO ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS LE RELAIS [B] nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le courriel de la SAS OXEO en date du 16 septembre 2021 indiquant qu'elle prend en charge les frais de résiliation anticipée,
* La facture du 6 octobre 2023, d'un montant de 4.371,44 €

Nous relevons que la mise en demeure du 27 juin 2024, qui a été dûment réceptionnée le 2 juillet 2024, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS OXEO qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Nous relevons que le préjudice allégué n'est aucunement établi avec l'évidence requise en référé et ne ferons en conséquence pas droit à cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par défaut en dernier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS OXEO à payer à la SAS LE RELAIS [B], à titre de provision, la somme de 3.642,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024.

Rejetons la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamnons la SAS OXEO à payer à la SAS LE RELAIS [B] la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS OXEO aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.

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