Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7501, 15 mai 2025, n° 2025002390


Vérifier : T. com. 7501, 15 mai 2025, n° 2025002390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
2025002390
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
69d27d40cdc6046d4734e983

Texte de la décision

10,212 caractères

Copie exécutoire : AIGNELOT Lucie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025002390

ENTRE :

SAS DIGITAL POWER, RCS de Paris B 910 733 849, dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : assistée de Me Julie BILLIEMAZ, Avocat au barreau de Marseille, [Adresse 2] et comparant par Me Lucie AIGNELOT, Avocat (P75)

ET :

SARL BML, RCS de Paris B 879 090 561, dont le siège social est [Adresse 3]

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société DIGITAL POWER est spécialisée dans la création de site internet.

La société BML exerce dans le domaine du télésecrétariat et de l'externalisation commerciale.

Aux termes d'un contrat de prestation de services en date du 22 mai 2024, la société BML s'est engagée à obtenir à la société DIGITAL POWER dix rendez-vous téléphoniques avec des prospects dont les critères étaient définis au préalable, dans un délai maximum de 6 mois à réception du règlement de la somme de 1.200 euros T.T.C.

La société DIGITAL POWER a effectué le paiement de la somme de 1.200 euros T.T.C le 24 mai 2024.

Cependant, contrairement aux dispositions contractuelles aucune information sur le démarrage de la mission n'a été donnée et aucun rdv n'a été fourni à la société DIGITAL POWER.

Ainsi la société DIGITAL POWER a mis en œuvre la clause résolutoire par LRAR du 31 octobre 2024 en vertu des articles 3 et 12 du Contrat.

C'est ainsi que se présente le litige.

La procédure

Par acte du 18 décembre 2024, la société DIGITAL POWER a assigné la société BML. L'assignation a été délivrée à domicile dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, la société DIGITAL POWER demande au tribunal de :

Vu l'article 1104 du Code civil,

Vu l'article 1224 du Code civil et suivants,

Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,

DECLARER recevable la société DIGITAL POWER en ses demandes, fins et conclusions, l'y déclarer bien fondée ;

En conséquence,

DECLARER que la société BML a manqué à ses obligations contractuelles ;

A titre principal,

DECLARER recevable et bien fondée la mise en œuvre de la clause résolutoire par DIGITAL POWER ;

CONSTATER que la résiliation est intervenue à compter du 28 octobre 2024 aux torts exclusifs de la société BML ;

A titre subsidiaire,

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société BML ; En tout état de cause,

CONDAMNER la société BML à restituer à la société DIGITAL POWER la somme de 1.200 euros T.T.C versée, avec intérêts au taux légal depuis le 28 octobre 2024 ;

CONDAMNER la société BML à payer à la société DIGITAL POWER la somme de 1.200 euros au titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER la société BML aux dépens et à payer à la société DIGITAL POWER la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

La société BML, bien que régulièrement assignée et convoquée, ne s'est pas constituée et n'a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.

A l'audience du 9 avril 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 15 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal dira que le demandeur les a résumés dans ses « par ces motifs » et en conséquence pour la clarification du jugement ne les reprendra pas ci-après.

Sur ce, le tribunal,

Sur la régularité et la recevabilité de la demande

Attendu que la société BML régulièrement assignée et convoquée, n'a pas conclu et n'est pas présente, ni représentée ; que, dans cette hypothèse, l'article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que l'assignation a été régulièrement signifiée selon l'article 656 et 658 du Code de procédure civile,

Que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris Que la société est sous la forme d'une SARL,

Que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l'ordre public, Que le K-bis du 31 mars 2025 ne mentionne pas de procédure collective,
* Le tribunal dira la demande régulière et recevable,

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu que selon l'article 3 du Contrat, la réalisation des 10 rendez-vous devait être réalisée par la société BML comme suit :
* la validation par DIGITAL POWER d'un fichier de prospect ;
* la réalisation par BML d'un script d'appel ;
* l'organisation d'une réunion de lancement afin de former BML au savoir-faire de DIGITAL POWER ;
* l'organisation de 10 rendez-vous téléphoniques à J+7 Max et d'une durée maximum de 1h (en moyenne 45min) pris par le biais de l'agenda CALENDLY du lundi au vendredi entre 9h et 15h dans un délai de 6 mois.

Attendu que n'ayant aucun retour de la société BML concernant sa mission et après de nombreuses relances, la société DIGITAL POWER a mis en demeure la société BML, par lettre RAR du 11 octobre 2024 de remplir ses obligations contractuelles dans un délai de 15 jours ou à défaut de le rembourser de la somme versée, puis par lettre RAR en date du 31 octobre 2024 la société DIGITAL POWER a résilié le contrat signé avec la société BML.

Attendu que le 21 novembre 2023 soit trois jours avant la fin de la période de six mois impartis à la société BML dans le contrat pour réaliser la mission, cette dernière a adressé un courriel à la société DIGITAL POWER lui indiquant avoir pris cinq rendez-vous téléphoniques,

Attendu que, d'une part, ces rendez-vous n'ont pas été pris conformément aux obligations contractuelles de la société BML et, d'autre part, postérieurement à la résiliation en date du 31 octobre 2024,

Attendu que l'article 12 du contrat stipule que : « En cas de manquement par l'une ou l'autre des Parties à ses obligations contractuelles, le Contrat pourra être résilié de plein droit, par la Partie non-fautive, sept (7) jours après l'envoi à la Partie fautive d'une mise en demeure, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, restée sans effet. »

Attendu que la société BML n'a répondu à aucune des mises en demeure adressées, et que cette dernière n'a en tout état de cause rempli aucune de ses obligations contractuelles, le tribunal en conséquence :

Constatera la résolution du contrat et condamnera la société BML à rembourser à la société DIGITAL POWER la somme de 1 200 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société DIGITAL POWER

Attendu que la société DIGITAL POWER sollicite en outre 1 200 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l'inexécution de son obligation par la société BML, mais attendu que la société DIGITAL POWER ne justifie pas d'un préjudice distinct de ceux qui seront réparés par la condamnation au remboursement de l'intégralité du paiement et l'octroi d'intérêts de retard sur cette somme, le tribunal
* Déboutera la société DIGITAL POWER de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de la société BML qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société DIGITAL POWER a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal

Condamnera la société BML à payer à la société DIGITAL POWER la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement en dernier ressort par défaut,
* Dit l'action de la SAS DIGITAL POWER régulière et recevable ;
* Constate la résolution judiciaire du contrat et condamne la SARL BML à rembourser à la SAS DIGITAL POWER la somme de 1 200 € TTC avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2024 ;
* Condamne la SARL BML à payer à la SAS DIGITAL POWER la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute la SAS DIGITAL POWER de ses demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
* Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Condamne la SARL BML aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 avril 2025, en audience publique, devant Mme Christine Augé, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.

Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.