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T. com. 7501, 20 mai 2025, n° 2025002430


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Date
20/05/2025
Numéro
2025002430
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé mardi
Id
69d27d8acdc6046d4734edf9

Texte de la décision

5,495 caractères

Copie exécutoire : CHARPENTIER Georges-Henri Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 20/05/2025

PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,

Par sa mise à disposition au greffe

RG 2025002430 28/01/2025

ENTRE :

1) Mme [K], [F] [S], demeurant [Adresse 1]

2) M. [G], [Q] [O], demeurant [Adresse 1]

Parties demanderesses : comparant par Me Mathilde TCHERNOUKHA substituant Me Quentin LANCIAN Avocat (C1991)

ET :

SA ENTREPRENDRE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 403216617

Partie défenderesse : comparant par Me Georges-Henri CHARPENTIER Avocat (E1397)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 30 décembre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [G] [O] et Mme [K] [S] nous demandent de :

Déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [G] [O] et Madame [K] [A] ;

Condamner la société Entreprendre à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 164 740 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales ;

Condamner la société Entreprendre à payer à Madame [K] [A] la somme de 55 422 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice subi à la suite de la rupture brutale des relations commerciales ;

Condamner la société Entreprendre à payer à Madame [K] [A] et Monsieur [G] [O] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens ;

Condamner la société Entreprendre au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Lors de l'audience du 28 janvier 2025, nous avons remis la cause à l'audience du 29 avril 2025 pour les conclusions du défendeur.

A l'audience du 29 avril 2025 :

Le conseil de la SA ENTREPRENDRE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :

Vu les art. L. 442-1 du Code de commerce, 9, 700 et 873 du Code de procédure civile et les pièces produites.

Dire n'y avoir lieu à référé.

Condamner monsieur [G] [O] et madame [K] [S], solidairement, à payer à la société ENTREPRENDRE SA la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le conseil des demandeurs se présente et réitère les termes de son assignation, il réaffirme que les relations entre les parties durent depuis plusieurs années et que l'ancienneté des relations est de 14 ans pour l'une et de 23 ans pour l'autre ; que les relations se sont rompues de manière brutale causant un préjudice aux demandeurs.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 20 mai 2025 à 16h.

Sur ce,

Sur la demande principale

Madame [K] [S] et Monsieur [G] [O] exercent tous deux une activité (réalisation de maquettes, rédaction d'articles..) dans le domaine de la presse en tant qu'entrepreneurs individuels ; ils fournissent des articles pour les publications du groupe ENTREPRENDRE qui édite 80 magazines ;

Nous constatons que Madame [K] [S] et Monsieur [G] [O] font état d'une relation qui remonte à 14 ans pour l'une et 23 ans pour le second ; qu'ils allèguent une rupture brutale et unilatérale de cette relation par la société ENTREPRENDRE, au 12 juillet 2024 ; que cette rupture est selon eux fautive à défaut de préavis écrit, et alors même que l'un et l'autre se trouvaient en situation de dépendance économique ;

Nous constatons que la société ENTREPRENDRE soutient que l'ancienneté de la relation n'est pas établie ; que l'absence de préavis est justifiée, d'une part par la piètre qualité des publications transmises, de l'autre par le manque de loyauté de Monsieur [G] [O] qui collabore à un magazine directement concurrent ; enfin que ni la situation de dépendance économique, ni le préjudice allégué ne sont documentés ;

Nous relevons que les parties s'opposent sur la nature et la durée de leur relation ; que de même il est fait état de divers motifs justifiant selon la partie défenderesse la rupture des relations, motifs contestés par les parties demanderesses ;

Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Nous dirons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Nous laisserons les dépens à la charge des parties demanderesses.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Disons n'y avoir lieu a référé, ni à application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.

Laissons à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.

Mme Yonah Bongho-Nouarra

M. Frédéric Geoffroy.

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