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T. com. 7501, 28 févr. 2025, n° 2025002493


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Date
28/02/2025
Numéro
2025002493
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé vendredi salle 3
Id
69d27e3ecdc6046d4734f9dd

Texte de la décision

5,183 caractères

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 28/02/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025002493 28/02/2025

ENTRE :

SAS OBD GRAND PARIS, dont le siège social est 83 avenue Niel 75017 Paris RCS B 388427874 Partie demanderesse : comparant par SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285)

ET :

SAS DA ROSA 2, dont le siège social est 7 rue Rouget de l'Isle 75001 Paris RCS B 752394171 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 22 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS OBD GRAND PARIS, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à des livraisons de boissons, nous demande de :

Vu les articles 872,873, 873-1,42,696 et 700 du Code de procédure civile. Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles L 441-10 et L.721-3 du code de commerce,

Recevoir OBD GRAND PARIS dans l'intégralité de ses demandes et moyens ;

Condamner par provision SAS DA ROSĂ 2 à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 7.339.96 €, augmentée des intérêts de retard calculés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L441-10 du code de commerce.

Condamner par provision SAS DA ROSA 2 à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 240 € au titre de l'indemnité de recouvrement conformément à L 441-10 du code de commerce. Condamner SAS DA ROSA 2 à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,

Condamner SAS DA ROSA 2 à régler les entiers dépens de la présente instance,

Ce jour, la SAS DA ROSA 2 ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS OBD GRAND PARIS nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant :
* De l'attestation de versement TVA collectée sur factures

la preuve de l'exécution de la prestation résultant :
* Des bons de Livraison et tickets de reprise vides, qui prouvent que la marchandise a été livrée,

le montant demandé étant justifié par :
* L'extrait de compte et les 6 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 240 euros
* Le grand Livre 2023.2024

Nous relevons que, par courriel du 30 octobre 2024, la SAS DA ROSA 2 a sollicité un échéancier, reconnaissant ainsi sa dette.

Nous relevons que la mise en demeure, qui a été dûment réceptionnée, est restée vaine et non contestée.

Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS DA ROSA 2 qui a reçu l'assignation.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SAS DA ROSA 2 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS, à titre de provision, la somme de 7.399,96 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture.

Condamnons par provision la SAS DA ROSA 2 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS, la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SAS DA ROSA 2 à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SAS DA ROSA 2 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Commettons d'office l'un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.

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