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T. com. 7501, 25 juin 2025, n° 2025002912


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Date
25/06/2025
Numéro
2025002912
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
69d28752cdc6046d473592b7

Texte de la décision

12,619 caractères

Copie exécutoire : SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025002912

ENTRE :

SA ORANGE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 380129866

Partie demanderesse : assistée de Me BOIZARD Pierre Avocat (RPJ120529) (L0064) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)

ET :

SASU AJILI EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880414099 assignée selon les modalités prescrites par l'article 659 du CPC

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SA ORANGE, ci- après ORANGE, est une entreprise de télécommunications.

La SASU AJILI EXPRESS, ci-après AJILI, est une société de transport publics routiers de marchandises, de louage de véhicules industriels, de vente et de location de tous types de véhicules.

Entre le 26 septembre et le 7 octobre 2023 AJILI commande 9 lignes téléphoniques et acquiert 5 terminaux mobiles sur le compte client N°63253917.

Entre le 29 septembre et le 7 octobre 2023 AJILI commande 14 lignes téléphoniques et acquiert 14 terminaux mobiles sur le compte client N°63255338.

Le 5 octobre 2023 AJILI commande 2 lignes téléphoniques sur le compte client N°63256807. Le 5 octobre également AJILI commande 2 autres lignes téléphoniques sur le compte client N°63258515.

Au total et entre fin septembre 2023 et mi-octobre 2023, AJILI a commandé 27 abonnements téléphoniques, 9 autres ont été souscrits dans des boutiques de centres commerciaux n'appartenant pas en propre à ORANGE. Au total 36 abonnements auront été souscrits.

Aucune facture ne sera réglée.

Le 21 novembre 2023 ORANGE adresse une mise en demeure à AJILI de lui régler les sommes dues, en vain. Mise en demeure renouvelée le 26 décembre 2023, sans plus de succès.

Le 23 février 2024 ORANGE résilie l'ensemble des lignes concernées.

Le 4 juin 2024 ORANGE adresse une dernière relance à AJILI pour le règlement des sommes dues à date d'un montant de 37 943.46 € TTC.

C'est ainsi que se présente l'affaire.

LA PROCEDURE

En application des dispositions de l'article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.

ORANGE, par acte extrajudiciaire du 6 janvier 2025, assigne AJILI à comparaitre devant le tribunal de céans le 30 janvier 2025.

L'assignation a été délivrée selon l'article 659, elle demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ; Vu les bons de commande signés par la société AJILI EXPRESS ; Vu les moyens développés aux termes de le présente assignation ainsi que les pièces produites :

Vu la jurisprudence ;

DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l'ensemble des demandes de la société ORANGE :

DIRE ET JUGER que l'intégralité des factures émises par ORANGE à l'encontre de la société

AJILI EXPRESS ont été établies conformément aux conditions générales d'abonnement et à la grille tarifaire applicables ;

DIRE ET JUGER que la société AJILI EXPRESS n'a procédé au règlement d'aucune de ces factures :

En conséquence,

CONDAMNER la société AJILI EXPRESS à verser à la société ORANGE la somme de 37.943,46 euros TTC, en règlement des factures impayées ;

CONDAMNER la société AJILI EXPRESS à verser à la société ORANGE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile : CONDAMNER la société AJILI EXPRESS aux entiers dépens de l'instance.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

A l'audience du 29 avril 2025, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 20 mai 2025. Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur ne s'est

pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, et annonce que le jugement réputé contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 25 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 871 du code de procédure civile le juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

ORANGE fonde sa demande sur le fait que la somme demandée est une créance certaine selon les dispositions contractuelles, créance qui doit maintenant être réglée.

AJILI ne s'est ni constituée, ni présentée et n'a fait valoir aucun moyen de droit.

SUR CE

Sur la compétence et la recevabilité

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la compétence du tribunal

Selon le Kbis daté du 19 mai 2025 de AJILI, la société est enregistrée au RCS de Créteil (94). Toutefois, les Conditions Générales du contrat stipulent la compétence exclusive du Tribunal des Affaires Economiques de Paris en cas de contestation ou de litige ( Article 17.8 des CGV ). Le tribunal de céans dit que l'action est recevable et se déclarera compétent.

Sur la régularité

ORANGE a assigné AJILI par acte du 6 janvier 2025 à l'adresse indiquée sur le Kbis selon les modalités de l'article 659. En effet la société de domiciliation se trouvant à l'adresse déclare que le défendeur n'y est plus domicilié, les recherches complémentaires sur Infogreffe, Pappers, Google, Societe.com ainsi qu'entreprise.lefigaro.fr n'ont pas donné plus de résultat.

Le demandeur produit par ailleurs un Kbis du défendeur AJILI daté du 19 mai 2025 qui confirme que la société est in bonis à cette date ; il s'en déduit que la procédure est régulière.

Sur la recevabilité de la demande

La présente instance concerne les relations contractuelles de parties ayant toutes deux la qualité de commerçant suivant les actes accomplis. Il s'en déduit que l'action d'ORANGE est recevable.

En conséquence, le tribunal dira qu'il est compétent et que la demande est régulière et recevable.

Sur le fond

ORANGE verse aux débats :
* 13 bons de commande (pièces 2 à 14 Demandeur) accompagnés des CGV (pièce 25 Demandeur)
* Les factures impayées correspondant à chacun des 5 comptes clients (pièces 19 à 23 Demandeur)
* Les courriels d'ORANGE du 16 février 2024 concernant des factures impayées de 5 436,01 € TTC et du 4 juin 2024 pour un montant dû de 37 943,46 € TTC (pièces 17 et 18 Demandeur)
* L'état du parc des lignes souscrites (pièce 24 Demandeur)
* L'extrait de la fiche tarifaire applicable (pièce 27 Demandeur)
* Le grand livre des comptes (pièce 28 Demandeur)
* Les mises en demeure des 21 novembre et 26 décembre 2024 (pièces 15 et 16 Demandeur).

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Sur l'exigibilité des sommes réclamées par ORANGE :

ORANGE demande le paiement des factures non réglées par AJILI à savoir la somme de 37 943,46 € TTC correspondant aux factures échues non réglées et aux indemnités de résiliation.

Le tribunal relève que :
* Les contrats comprennent un abonnement et un téléphone avec engagement de 2 ans, le téléphone est acquis au client dès le jour 1
* Aucune facture n'a été réglée concernant les 36 abonnements souscrits
* ORANGE a mis en demeure AJILI le 21 novembre 2023 ainsi que le 26 décembre 2023
* ORANGE a adressé une ultime relance par courriel annonçant une résiliation au 23 février 2024, en vain et la résiliation a été effective à cette date
* Le courriel du 4 juin 2024 a été la dernière relance amiable pour un montant demandé de 37 948,36 € TTC précédant l'assignation

Le tribunal relève également que si Orange a bien versé au débat les contrats concernant 27 abonnements (contrats vendus en boutique ORANGE), il n'a pas versé les contrats

concernant 9 abonnements vendus dans des boutiques de centres commerciaux non détenues en propre par ORANGE. Cependant les factures (pièces 19 à 23 Demandeur) concernent bien les 36 abonnements ainsi que l'état des lignes souscrites (Pièce 24 Demandeur). Sachant que les factures émises par l'opérateur font foi jusqu'à preuve du contraire et qu'il n'y a eu aucune objection de la part du défendeur, le tribunal retiendra bien la totalité des 36 abonnements.

Au vu des pièces versées par ORANGE notamment les conditions particulières et générales, l'état du parc, l'extrait de la fiche tarifaire et le grand livre des comptes, ORANGE était en droit de résilier unilatéralement les 36 abonnements.

Le contrat avec engagement de 2 ans précise dans la fiche tarifaire (pièce 27 Demandeur), qu'outre les factures échues, AJILI est redevable d'une indemnité de résiliation anticipée calculée comme suit :
* 100% des montants restant dus au titre de l'abonnement jusqu'au 12 ème mois
* 25% des sommes dues au titre de la deuxième année.

ORANGE fournit un exemple détaillé de calcul pour un des comptes clients utilisés par AJILI pour expliquer la méthode de calcul de l'indemnité de résiliation anticipée. Ainsi et pour chacun des 5 comptes clients les montants des sommes dues comprenant factures échues et indemnités de résiliation pour les 36 lignes s'élèvent respectivement à :
* Compte client 63253917 (pièce 19 Demandeur) : 13 643,14 € TTC
* Compte client 63255338 (pièce 20 Demandeur) : 15 460,58 € TTC
* Compte client 63256807 (pièce 21 Demandeur) : 4 426,78 € TTC
* Compte client 63257248 (pièce 22 Demandeur) : 1 961,18 € TTC
* Compte client 63258515 (pièce 23 Demandeur) : 2 451,78 € TTC

Soit un total de 37 943,46 € TTC.

Sachant que les téléphones restent la propriété du client même après résiliation par ORANGE pour non-paiement, le tribunal fait droit à la demande de la totalité de l'indemnité de résiliation contractuelle demandée et dit que ORANGE détient une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 37 943,46 € TTC sur AJILI. Il condamnera en conséquence AJILI à régler la somme de 37 943, 46 € TTC à ORANGE au titre des factures impayées et des indemnités de résiliation.

Sur l'article 700 et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, ORANGE a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence, le tribunal condamnera AJILI à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus ;
* AJILI succombant sera condamnée aux dépens de l'instance.

Il sera statué dans les termes ci-après sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* se déclare compétent et dit que la demande est régulière et recevable ;
* condamne la SASU AJILI EXPRESS à payer à la SA ORANGE la somme de 37 943,46 € TTC;
* condamne la SASU AJILI EXPRESS à régler la somme de 2 000 € à la SA ORANGE au titre de l'article 700 du CPC ;
* condamne la SASU AJILI EXPRESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.

Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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