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T. com. 7501, 14 mars 2025, n° 2025003076


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Date
14/03/2025
Numéro
2025003076
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé vendredi salle 3
Id
69d28a09cdc6046d4735bd13

Texte de la décision

5,197 caractères

Copie exécutoire : Me Jérôme DUPRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/03/2025

PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER

RG 2025003076 14/03/2025

ENTRE :

SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est 2-8 Rue des Italiens 75009 PARIS - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme DUPRE Avocat (L0079)

ET :

SARL HL 38, dont le dernier siège social connu est situé Résidence l'Amiral 3 boulevard Clémenceau 38100 GRENOBLE - RCS B 504572397 assignée selon les modalités prescrites à l'article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 26 février 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à la diffusion d'annonces immobilières sur les portails Internet du Groupe SeLoger, nous demande de :

Vu l'article 873 de code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1212 et 1231-6 du Code de Civil Vu l'article L441-10 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu les contrats signés entre les parties et les conditions générales de vente, Vu la jurisprudence citée ;

Condamner à titre provisionnel la société HL 38 au paiement, au profit de la société DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, de la somme de 13.430,40 euros augmentée des intérêts au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 janvier 2025 ;

Condamner à titre provisionnel la société HL 38 au paiement, au titre des frais de recouvrement, d'une somme de 320,00 euros ;

Condamner la société HL 38 au paiement de la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Ce jour, la SARL HL 38 ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée.

Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE nous a régulièrement saisi de sa demande.

Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office.

Les diligences accomplies par le commissaire de justice en application des dispositions de l'article 659 du CPC nous paraissent suffisantes.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :

la preuve de l'engagement résultant :
* Des bons de commande Q-215541 et Q-216024 signés le 30 novembre 2023

la preuve de l'exécution de la prestation résultant :
* Du justificatif de parution des annonces qui prouve que les publications ont été réalisées,

le montant demandé étant justifié par :
* L'extrait de compte
* Les 8 factures impayées, qui justifient les frais forfaitaires de recouvrement pour la somme de 320 euros

Nous relevons que la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a proposé, le 12 juin 2024, un échéancier de paiement à la SARL HL 38, que cette dernière a signé avec la mention « bon pour accord », reconnaissant ainsi sa dette.

Nous relevons que la mise en demeure du 3 janvier 2025, qui a été dûment réceptionnée le 10 janvier 2025, faisant courir les intérêts, est restée vaine et non contestée.

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Condamnons la SARL HL 38 à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, à titre de provision, la somme de 13.430,40 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 10 janvier 2025,

Condamnons par provision la SARL HL 38 à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, la somme de 320 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Condamnons la SARL HL 38 à payer à la SAS DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL HL 38 aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.

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