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T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025003172


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Date
22/09/2025
Numéro
2025003172
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
Id
69d28bc2cdc6046d4735d7fd

Texte de la décision

14,698 caractères

Copie exécutoire : SARL PBX AVOCAT - Me Julia DELAMAIRE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025003172

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI--REYNET - Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

Mme [O], [Z], [R], [A] [V], courtière en assurance, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Saint Nazaire B 921682886

Partie défenderesse : comparant par la SARL PBX AVOCAT - Me Julia DELAMAIRE Avocat (G511)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Madame [O] [V] a succédé le 1 er janvier 2023 à Monsieur [F] [Y], agent d'assurance ALLIANZ à [Localité 1], à la suite de son départ à la retraite.

La société SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM ») est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants. Elle est domiciliée à [Localité 2].

Monsieur [F] [Y] a signé le 28 novembre 2019 avec la société ACOR TELECOMS OUEST (étrangère à la cause) un contrat de services de télécommunications et le 26 décembre 2019 un contrat de location de matériels avec la société LEASECOM, portant le numéro 220L129406, d'une durée de 63 mois, moyennant des loyers mensuels de 256 € HT, soit de 307,20 € TTC. Les matériels ont été fournis par la société ACOR TELECOMS OUEST à LEASECOM pour un montant de 16.196,83 € TTC, et livrés à Monsieur [F] [Y] selon Procès-verbal en date du 26 décembre 2019, les échéances mensuelles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1 er janvier 2020 avec un terme au 31 mars 2025.

Le contrat de location a été cédé par avenant le 3 janvier 2023 à Madame [O] [V]. Le 29 février 2024, LEASECOM informe Madame [V] qu'ACOR TELECOMS OUEST n'est plus en capacité opérationnelle d'assurer la continuité de ses prestations de télécommunications depuis le 24 janvier 2024.

À la suite de ce courrier, Madame [V] a adressé le 28 mars 2024 par l'intermédiaire de son conseil CFDP un courrier à ACOR TELECOMS OUEST, dans lequel elle somme ACOR TELECOMS OUEST de prendre acte de la résiliation de son contrat et d'en informer LEASECOM.

Madame [O] [V] a cessé de régler les loyers à partir du 1 er avril 2024, après que 51 échéances mensuelles ont été régulièrement acquittées.

LEASECOM a mis Madame [O] [V] en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2024, de régler sous huitaine une somme correspondant aux loyers impayés (augmentée de frais d'envoi de mise en demeure et de frais de recouvrement forfaitaires), et a précisé qu'à défaut de règlement de ladite somme sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit avec application des conditions contractuelles d'indemnités de résiliation.

A défaut du règlement des sommes dues à l'expiration du délai imparti, LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 30 juin 2024 dans les conditions susvisées, et a souhaité saisir la juridiction compétente pour faire valoir ses droits.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 7 janvier 2025, remis à personne, la SAS LEASECOM assigne Madame [O] [V], et expose ses prétentions et demandes au tribunal dans ses dernières conclusions en date du 4 avril 2025 :

Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 7227 et 1229 du Code civil
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER Madame [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONSTATER la résiliation du contrat de location à la date du 30 juin 2024 ;
* CONDAMNER Madame [O] [V] à payer à la Société LEASECOM la somme de 4.202,88 € TTC arrêtée au 30 juin 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1.161,60 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3.041,28 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
* ORDONNER à Madame [O] [V] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM;
* AUTORISER, dans l'hypothèse où Madame [O] [V] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à Madame [O] [V], au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER Madame [O] [V] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Madame [O] [V] aux entiers dépens.

Madame [O] [V] par ses conclusions en date du 6 février 2025 demande :

Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil

DECLARER caduc le contrat de location N°220L129406 du 26/12/2019, à la date du 29 février 2024 ;

En conséquence,
* DÉBOUTER la société LEASECOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER à la société LEASECOM de venir récupérer le matériel dans les locaux de Madame [V] situés à [Localité 1], à charge pour elle d'assumer les frais de transport et d'enlèvement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* CONDAMNER la société LEASECOM aux entiers dépens et à payer à Madame [O] [V] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

Les parties ont été convoquées après mise en état à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 20 juin 2025, audience à laquelle elles se sont présentées, représentées par leurs conseils respectifs.

A l'audience du 20 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé le 22 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.

A l'appui de ses demandes la société LEASECOM expose que :
* Madame [V] conclut à tort à l'interdépendance des contrats de service et de location. Mais elle ne démontre pas le respect de l'ensemble des conditions décrites dans l'article 1186 du code civil (exécution de plusieurs contrats nécessaire à la réalisation d'une même opération, exécution d'un contrat rendue impossible par la disparition de l'un des autres ou exécution du contrat disparu condition déterminante du consentement d'une partie, connaissance par le cocontractant contre lequel la caducité est invoquée de l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement). Le contrat de location n'est donc pas caduc.
* Madame [V] ayant cessé de régler ses loyers à compter du 1 er avril 2024, LEASECOM l'a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 22 juin 2024. Madame [V] n'ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit le 30 juin 2024 aux torts de Madame [V] ;
* Le tribunal devra constater que Madame [V] doit à LEASECOM la somme totale de 1.161,60 €, au titre de 3 loyers impayés pour la somme de 921,60 €, outre les frais de recouvrement pour 120 €, et de mise en demeure pour 120 € ;
* De même Madame [V] doit la somme de 2.534,60 € HT, au titre de l'indemnité de résiliation, dont 2.304 € au titre des loyers à échoir, outre une pénalité de 10% soit

230,40 €, somme à laquelle il convient d'appliquer la TVA au taux de 20%, soit une indemnité de résiliation de 3.041,28 € TTC ;
* Au total la somme due par Madame [V] à LEASECOM s'élève à 4.208,88€ TTC ; assortie des intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 juin 2024, et ce jusqu'au parfait paiement.

A l'appui de ses demandes Madame [V] expose que :
* Les contrats de Madame [V] avec ACOR TELECOMS OUEST d'une part, et LEASECOM d'autre part sont interdépendants. Le contrat avec LEASECOM est donc caduc. La demande de LEASECOM de paiement des arriérés de loyers et d'une indemnité de résiliation est donc infondée.
* Madame [V] a déjà tenté de restituer le matériel objet du contrat de location, que LEASECOM a refusé de réceptionner. Il revient donc à LEASECOM de le récupérer à ses frais.

MOTIVATION

Sur la caducité du contrat conclu par Madame [V] avec LEASECOM
* À la suite du courrier du 29 février 2024, par lequel LEASECOM informe Madame [V], qui a souscrit auprès de LEASECOM un contrat de location financière pour une installation téléphonique fournie par ACOR TELECOMS OUEST, que cette dernière n'est plus en capacité opérationnelle d'assurer la continuité de ses prestations de télécommunications depuis le 24 janvier 2024, Madame [V] a adressé le 28 mars 2024 par l'intermédiaire de son conseil CFDP un courrier à ACOR TELECOMS OUEST, dont LEASECOM a accusé réception en y répondant le 21 mai 2024.
* En réponse à une conclusion du demandeur LEASECOM selon laquelle la pièce N°0,
« contrat de fourniture de matériel et de mise à disposition de lignes entre ACOR TELECOMS OUEST et M. [Y] du 28/11/2019 » ne lui aurait pas été communiquée au jour de ses conclusions, les parties constatent à l'audience que cette pièce a été communiquée contradictoirement depuis.
* Dans son courrier du 28 mars 2024, Madame [V] « somme ACOR TELECOMS OUEST de prendre acte de la résiliation de son contrat, et d'en informer officiellement l'organisme LEASECOM », résiliation que LEASECOM ne conteste pas.
* La défenderesse demande au tribunal de déclarer caduc le contrat de location N°220L129406 du 26/12/2019, à la date du 29 février 2024.
* Or il est de jurisprudence constante (depuis les deux arrêts : Cass., ch. mixte, 17 mai 2013 n° 11-22.768 et 11-22.927 ) que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
* Madame [V] a souscrit auprès de LEASECOM un contrat de location financière pour une installation téléphonique et une prestation de télécommunications fournie par ACOR TELECOMS OUEST. Le tribunal dira donc que ces contrats sont interdépendants, et que, le contrat avec ACOR TELECOMS OUEST étant résilié, le susdit contrat de location est caduc à la date du 28 mars 2024, date à laquelle Madame [V] a sommé ACOR TELECOMS OUEST de prendre acte de la résiliation de son contrat.

Sur la demande de LEASECOM de condamner Madame [V] à lui payer la somme de 1.161,60 € TTC au titre des loyers impayés :
* Madame [V] ayant cessé de régler ses loyers à LEASECOM postérieurement à la date de caducité de son contrat, le tribunal déboutera LEASECOM de ses demandes de règlement d'impayés.

Sur l'indemnité de résiliation de 3.041,28 € TTC réclamée par LEASECOM à l'encontre de Madame [V] :
* La caducité du contrat de location intervenant aux torts de LEASECOM, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande d'indemnité de résiliation à l'encontre de Madame [V]

Sur la restitution du matériel objet du contrat de location :

Madame [V] ayant fait ses efforts pour restituer le 19 avril 2024 le matériel à LEASECOM à la suite de la résiliation le 26 mars 2024 de son contrat avec ACOR TELECOMS OUEST et LEASECOM le lui ayant retourné, le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande d'ordonner sa restitution avec astreinte et condamnera LEASECOM à le récupérer à ses frais dans les locaux de Madame [V] à Saint Nazaire.

Sur les dépens :
* LEASECOM, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure :
* En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que Madame [V] supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera LEASECOM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
* DECLARE caduc le contrat de location N°220L129406 du 26/12/2019, à la date du 28 mars 2024 ;
* DÉBOUTE la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes de paiement par Madame [O], [Z], [R], [A] [V] ;
* ORDONNE à la société LEASECOM de récupérer à ses frais le matériel dans les locaux de Madame [O] [V] situés à [Localité 1] ;
* CONDAMNE la société LEASECOM aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* CONDAMNE la société LEASECOM à payer à Madame [O] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
* Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vitoux, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux.

Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

Le greffier

Le président.

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