T. com. 7501, 25 juill. 2025, n° 2025003285
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Texte de la décision
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025003285 14/03/2025
ENTRE :
1) M. [F] [R], demeurant [Adresse 1] Belgique
2) Société [Z] [I] [N] SPRL, dont le siège social est [Adresse 2] BELGIQUE
3) Société M&AI LABS LIMITED, dont le siège social est [Adresse 3] & ECO [Adresse 4]
Parties demanderesses : comparant par Me Vincent BELCOLORE Avocat (D1022) (SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - R285)
ET :
M. [K] [M], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Raphaël BENILLOUCHE Avocat (P519)
Pour les motifs énoncés en leur assignation introductive d'instance en date du 20 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. [F] [R], la Société [Z] [I] [N] SPRL et la Société M&AI LABS LIMITED nous demandent de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et l'urgence,
Recevoir les demandeurs en leur action et les déclarer bien fondés. Vu la reconnaissance de dette régularisée, le 14 février 2024 entre Monsieur [M], débiteur et caution et Monsieur [F] [R], [Z] [I] [N] et M&AI LABS LIMITED créanciers :
Se voir, Monsieur [K] [M] condamner à payer à titre de provision :
A la société [Z] [I] [N], la somme de 204.730 € ;
A Monsieur [F] [R], la somme de 156.050,30 € ;
A la société M&AI LABS LIMITED, la somme de 65.700 €.
D'assortir cette provision d'une astreinte de 300 €uros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Condamner Monsieur [K] [M] à payer à chacun des demandeurs la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens.
A l'audience du 14 mars 2025, nous avons remis la cause au 23 mai 2025, puis au 27 juin 2025.
A l'audience du 27 juin 2025 :
Le conseil de M. [K] [M] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Dire que les parties demanderesses ne justifient pas de l'urgence de leur demande de paiement à l'égard de Monsieur [K] [M],
En tout état de cause,
Dire qu'il existe des contestations sérieuses concernant la demande de paiement des diverses sommes,
En conséquence,
Débouter les parties demanderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
Condamner les parties demanderesses à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
Condamner les parties demanderesses aux entiers dépens,
Le conseil des parties demanderesses se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la qualité de signataire de M. [M] sur la reconnaissance de dette établie le 14 février 2024 (pièce 1 des demandeurs), et par conséquent, sur la validité de cette reconnaissance de dette.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l'existence d'une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu'il n'y a lieu à référé.
Sur l'article 700 du CPC
L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n'y avoir lieu à référé, ni à application de l'article 700 du CPC,
Condamnons les parties demanderesses aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du CPC.
La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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