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T. com. 7501, 16 mai 2025, n° 2025003544


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Date
16/05/2025
Numéro
2025003544
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-9
Id
69d293d1cdc6046d4736ab7a

Texte de la décision

6,912 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025003544

Sur requête reçue au greffe le 12 novembre 2024 présentée par le cabinet ASKELL AVOCATS – Me Sébastien COURTIER conseil de la SAS PHOENIX OCP, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS [Localité 1] 582137436 venant aux droits de la société PHOENIX OCP REPARTITION, aux fins de rectification d'une erreur matérielle dans un jugement prononcé le 4 octobre 2024,

ENTRE :

SAS OCP REPARTITION, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée du cabinet ASKELL AVOCATS - Me Sébastien COURTIER Avocat (E1505) et comparant par Me Laurence BRUGUIER CRESPY Avocat

ET :

SAS [S] [A] exerçant sous l'enseigne BIOGYNE, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 828148585

Partie défenderesse : assistée de Me Noël LEJARD Avocat au barreau de Caen, [Adresse 4] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me LEBOUCQ BERNARD Martine Avocat (R285)

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS ET PROCEDURE

Par requête en date du 7 novembre 2024, enregistrée par le greffe le 12 novembre 2024, la société PHOENIX OCP, indiquant venir aux droits de la société OCP REPARTITION (ciaprès OCP), a saisi le tribunal de céans afin de voir modifier l'erreur matérielle du jugement rendu le 4 octobre 2024 qui a :
* condamné la SAS [S] [A] exerçant sous l'enseigne BIOGYNE à payer à la SAS OCP REPARTITION la somme de 138 596,87€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022.
* débouté la SAS OCP REPARTITION de sa demande au titre de la résistance abusive
* débouté la SAS [S] [A] exerçant sous l'enseigne BIOGYNE de sa demande reconventionnelle
* condamné la SAS [S] [A] exerçant sous l'enseigne BIOGYNE à payer à la SAS OCP REPARTITION la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC
* condamné la SAS [S] [A] exerçant sous l'enseigne BIOGYNE aux dépens.

OCP explique que le 31 janvier 2024, soit postérieurement à l'assignation du 3 octobre 2023 notifiée à la SAS [S] [A], la société OCP REPARTITION a fusionné avec la société PHOENIX PHARMA pour devenir la société PHOENIX OCP.

Le jugement du 4 octobre 2024 qui indique la société OCP REPARTITION dans l'exposé du litige, ses motifs et son dispositif en lieu et place de la société PHOENIX OCP contiendrait donc une erreur matérielle.

De son côté, par déclaration du 25 octobre 2024 enregistrée le 6 novembre suivant, la SAS [S] [A] a interjeté appel du jugement du 4 octobre 2024.

Par ses conclusions à l'audience du 20 février 2025, la SAS [S] [A] demande au tribunal de :
* Se déclarer incompétent et renvoyer la société PHOENIX OCP à mieux se pourvoir
* Condamner la société PHOENIX OCP à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

Par ses conclusions à l'audience du 20 février 2025, OCP demande au tribunal de :
* Recevoir la société PHOENIX OCP en ses demandes et l'y déclarée bien fondée
* Débouter la SAS [S] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC
* Juger que chacune des parties conservera les frais qu'elle a engagés pour la présente procédure.

A l'audience du 13 mars 2025 à laquelle seul l'avocat de OCP s'est présenté, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du CPC.

MOYENS DES PARTIES

[S] [A] expose que, compte tenu de l'appel qu'elle a interjeté, le tribunal est dessaisi et seule la cour d'appel est compétente pour réparer l'erreur matérielle. La requête en rectification ayant été déposée postérieurement à l'appel, le tribunal est incompétent et OCP doit être condamnée à une indemnité au titre de l'article 700 du CPC.

OCP ne conteste pas l'incompétence du tribunal au profit de celle de la cour d'appel mais explique qu'elle a saisi le tribunal en l'absence d'information sur l'appel interjeté par [S] [A].

SUR CE

Attendu que l'article 462 du CPC dispose que :

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Attendu que jusqu'à l'appel interjeté par [S] [A], le tribunal de céans pouvait réparer la rectification matérielle ; que compte tenu de la saisine de la cour d'appel le 6 novembre 2024, seule cette dernière est désormais compétente pour le faire.

En conséquence le tribunal dira la requête en rectification d'erreur matérielle en date du 7 novembre 2024 irrecevable.

Attendu que [S] [A] formule une demande au titre de l'article 700 du CPC.

Attendu que OCP fait valoir que, n'ayant pas été informée de la déclaration d'appel enregistrée le 6 novembre 2024, elle a cru pouvoir saisir le tribunal par requête en date du 7 novembre 2024.

Attendu que [S] [A] ne conteste pas ne pas avoir informé OCP ni de son intention d'interjeter appel ni de sa déclaration d'appel.

Attendu dès lors que sa demande au titre de l'article 700 du CPC n'est pas justifiée ; que le tribunal l'en déboutera et dira que chacune des parties conservera les frais qu'elle a engagés pour la présente procédure.

Attendu que les dépens resteront à la charge de OCP.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare irrecevable la requête en rectification matérielle du jugement du 4 octobre 2024 déposée par la société OCP REPARTITION devenue la société PHOENIX OCP

Déboute la SAS [S] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC

Dit que chacune des parties conservera les frais qu'elle a engagés pour la présente procédure

Condamne la société OCP REPARTITION devenue la société PHOENIX OCP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie de Barrau, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. [Q] [J], M. [Z] [U].

Délibéré le 30 avril 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.

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