T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025003555
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025003555
ENTRE :
SARL PEAC (FRANCE), dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 448397042
Partie demanderesse : assistée de la SELARL CHASSING & STILINOVIC ASSOCIES - Me Julien STILINOVIC, Avocat (L0255) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
1) SAS YOU-NETWORKS, dont le siège social est [Adresse 2] ci-devant et actuellement au [Adresse 3] -RCS B 909293862
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Pour l'acquisition d'un MacBook Pro M2, FLEET a conclu, le 1 er mars 2023, un contrat de location avec la société YOU-NETWORKS, ci-après « NETWORKS », d'une durée de 36 mois et pour un loyer mensuel de 317,88 euros TTC. Le matériel a été livré, sans réserve, le 27 février 2023.
Le matériel et le contrat ont été cédé par FLEET à la SARL PEAC (France), ci-après « PEAC », le 6 mars 2023 pour une valeur de 9.964,90 € TTC,
A compter de janvier 2024, NETWORKS a cessé de régler ses loyers. Par courrier LRAR du 20 aout 2024, PEAC a mis en demeure NETWORKS de lui régler sous huit jours les loyers impayés, et qu'à défaut de règlement la résiliation de plein droit serait effective.
Par LRAR du 12 septembre 2023 à NETWORKS, PEAC a notifié la résiliation du contrat et la demande de restitution du matériel ainsi que le règlement des sommes impayées. Aucune action n'a été entreprise par NETWORKS. Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Par acte extrajudiciaire du 13 janvier 2025, remis à NETWORKS selon les dispositions des articles 655, 656 et 658 du CPC, PEAC assigne NETWORKS devant ce tribunal et demande :
Vu l'article 1103 du Code civil,
CONSTATER le contrat de location n°4510609 s'est trouvé résilié de plein droit, à compter du 28 août 2024,
CONDAMNER la société YOU-NETWORKS à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.576,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2024, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4510609,
CONDAMNER la société YOU-NETWORKS à payer à la société PEAC (France) la somme de 5.601,62 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2024, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°4510609,
CONDAMNER la société YOU-NETWORKS à restituer à la société PEAC (France) le MacBook Pro M2 de marque APPLE numéro de série [Numéro identifiant 1], objet du contrat de location n°4510609, au besoin avec le recours de la force publique,
AUTORISER la société PEAC (France) à appréhender lesdits matériels lui appartenant, en quelques lieu et main qu'ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la société YOU-NETWORKS à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.543,04 euros TTC à titre d'indemnité de privation de jouissance en l'absence de restitution de l'équipement, objet du contrat de location n°4510609,
CONDAMNER la société YOU-NETWORKS à payer à la société PEAC (France) la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens,
* NETWORKS n'a pas conclu
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts d'écritures : celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou elles ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties.
A l'audience publique du 16 mai 2025 à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du CPC,
Les parties ne s'opposant pas à être entendues par le seul juge chargé d'instruire l'affaire, en application de l'article 871 du CPC, elles ont été régulièrement convoquées à son audience du 6 juin 2025 puis du 20 juin 2025,
Après avoir pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire, ne s'est pas constituée, n'a pas conclu et n'est ni présente ni représentée, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule, a prononcé la clôture des débats et a annoncé que le jugement, mis en délibéré serait prononcé par sa mise à disposition des parties au greffe le 22 septembre 2025, selon l'article 450 du CPC,
Les dires des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l'appui de sa demande, PEAC produit :
* Un extrait RNE pour NETWORKS du 29 octobre 2024,
* Le contrat de location signé par FLEET, NETWORKS et PEAC
* L'avis de livraison,
* La facture d'acquisition du matériel,
* Les lettres LRAR du 20 aout 2024 et 12 septembre 2024 de PEAC à NETWROKS,
* Le décompte des sommes dues.
NETWORKS ne produit aucun dossier au soutien de sa cause,
SUR CE
En l'absence de la défenderesse régulièrement convoquée, le tribunal fait application de l'article 472 du CPC,
1/ Sur la recevabilité
Attendu que PEAC produit une attestation d'immatriculation au registre national des entreprises de NETWORKS du 29 octobre 2024 faisant état d'une adresse au [Adresse 2] au [Localité 1] mais qu'à la date du 2 juin 2025 l'adresse du siège est au [Adresse 3],
Attendu que NETWORKS est in bonis à la date de l'audience,
Attendu que la signification de l'assignation a été faite selon les dispositions des articles 655,656 et 658 de NETWORKS au siège de NETWORKS, qui est également le domicile du gérant, et qu'elle est régulière,
Attendu que la convocation de NETWORKS, à son siège social, a été régulièrement faite pour l'audience du 20 juin 2025,
Attendu que le matériel et le contrat ont été cédé à PEAC par FLEEET selon les dispositions de l'article 10.1 et 10.3 du contrat et que NETWORKS en a été notifié lors de la signature tripartie du contrat,
Attendu que le tribunal de commerce de Paris est compétent, selon les dispositions de l'article 11 du contrat, que les deux parties sont des commerçantes ayant procédé à un acte commercial, et, que le siège social de PEAC, cessionnaire, est à Paris.
En conséquence le tribunal dira l'action de PEAC régulière et recevable.
2/ Sur le fond
Le tribunal observe que :
* Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 2 comporte les signatures des deux parties et du Cessionnaire. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l'article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles,
* la cession par FLEET à PEAC du matériel et du contrat a été librement consentie par NETWORKS selon les termes des articles 10.1 et 10.3 des CG des contrats
* La facture produite témoigne de l'achat du matériel par le cessionnaire PEAC,
* Le matériel a bien été livré ainsi qu'en atteste l'avis de livraison,
* PEAC a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
* En ne se présentant pas, NETWORKS, a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que la demanderesse a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition de la défenderesse, et que l'arrêt des paiements par la défenderesse constitue des inexécutions caractérisées des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que les courriers de mises en demeure du 20 aout 2024 et 12 septembre 2024 sont restés sans réponse.
Le tribunal constate que PEAC est fondée, aux termes de l'article 8.2 des conditions générales du contrat signés entre les parties, à résilier les contrats de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent : « Le Bailleur pourra résilier le Contrat de plein droit huit (8) jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas : (i) de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des Loyers… »
En ce qui concerne ces modalités, l'article 8.2 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« La résiliation du Contrat…Elle impose au locataire l'obligation de verser immédiatement au Bailleur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés T.T.C et tous leurs accessoires, en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à : (A) La totalité des loyers H.T. restant à échoir postérieurement à la résiliation, (B) augmentée d'une somme forfaitaire égale à 10% de la totalité des loyers restant à échoir. »
Attendu que le tribunal constate que NETWORKS n'a réglé aucuns loyers malgré les mises en demeure qui lui ont été faite le 20 aout 2024 et le 12 septembre 2024.
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal constate que PEAC dispose d'une créance certaine, liquide et exigible, arrêtée au 28 aout 2024 se décomposant comme suit :
* La somme de 2.543,04 euros au titre des 8 loyers impayés (8*317,88), déboutant PEAC pour le surplus,
* La somme de 5.245,02 euros au titre de l'indemnité de résiliation, soit 4.768,20 euros HT des 18 loyers à échoir (18*264,90), et 476,82 euros HT au titre de la clause pénale, déboutant PEAC pour le surplus,
Le tribunal condamnera NETWORKS à payer à PEAC ces sommes majorées des intérêts au taux légal à compter des mises en demeure respectives,
3/ Sur la restitution du matériel
L'article 9.4 des conditions générales stipule que la résiliation du contrat de location induit obligatoirement la restitution du bien loué.
Attendu que NETWORKS n'a pas restitué le matériel à la suite de la résiliation
En conséquence, le tribunal :
* Ordonnera à NETWORKS, de restituer à PEAC le MacBook Pro M2 de marque APPLE numéro de série [Numéro identifiant 1], objet du contrat de location n°4510609,
* Autorisera la Société PEAC à appréhender ledit matériel lui appartenant en quelque lieu et main qu'ils se trouvent,
* Déboutera PEAC de sa demande d'autorisation de recours à la force publique, mesure disproportionnée en la matière,
Attendu que l'article 9.4 stipule : « En cas de non restitution du Bien au terme du contrat de location, le Locataire sera redevable d'une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé.
L'indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective trente (30) jours après la mise en demeure. » et que PEAC en demande son application,
En l'espèce le tribunal constate que le deuxième alinéa de l'article 9.4 relève d'une clause pénale et qu'elle est excessive. En conséquence le tribunal la réduira à 600 euros HT et condamnera NETWORKS à payer à PEAC la somme de 600 euros HT à titre d'indemnisation de privation de jouissance,
3/ Article 700 du CPC
Attendu que compte tenu des circonstances de l'affaire, PEAC a dû pour faire valoir ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera NETWORKS à payer à PEAC la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, déboutant PEAC pour le surplus
4/ Dépens
Attendu que NETWORKS succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l'instance,
Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens et demandes des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ciaprès :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Dit l'action régulière et recevable,
* Condamne la société YOU-NETWORKS à payer à la société PEAC (FRANCE) la somme de 2.543,04 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 aout 2024, au titre des loyers impayés du contrat de location n°4510609, déboutant la société PEAC (FRANCE) pour le surplus,
* Condamne la société YOU-NETWORKS à payer à la société PEAC (FRANCE) la somme de 5.245,02 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024, au titre de l'indemnité de résiliation du contrat de location n°4510609, déboutant la société PEAC (FRANCE) pour le surplus,
* Ordonne à la société YOU-NETWORKS, de restituer à la société PEAC (FRANCE) le MacBook Pro M2 de marque APPLE numéro de série [Numéro identifiant 1], objet du contrat de location n°4510609,
* Autorise la société PEAC (FRANCE) à appréhender ledit matériel lui appartenant en quelque lieu et main qu'ils se trouvent,
* Déboute la société PEAC (FRANCE) de sa demande d'autorisation de recours à la force publique,
* Condamne la société YOU-NETWORKS à payer à la société PEAC (FRANCE) la somme de 600 euros HT à titre d'indemnisation de privation de jouissance,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne la société YOU-NETWORKS à payer à la société PEAC (FRANCE) la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
* Condamne la société YOU-NETWORKS aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Vicaire, juge chargé d'instruire l'affaire, le représentant de partie demanderesse ne s'y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez
Délibéré le 27 juin 2025par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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