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T. com. 7501, 22 mai 2025, n° 2025004186


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Date
22/05/2025
Numéro
2025004186
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé jeudi salle 3
Id
69d29852cdc6046d4736fa2e

Texte de la décision

4,747 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 22/05/2025

PAR M. LAURENT GIRARD-CARRABIN, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER,

RG 2025004186 20/03/2025

ENTRE :

SARL A LA ROSE DE TUNIS, dont le siège social est 7 boulevard Ornano 75018 Paris - RCS Paris 352645303

Partie demanderesse : comparant par Me Tamara BOOTHERSTONE membre de l'AARPI HELIUM, avocat (B1078)

ET :

SAS MA PATISSERIE, dont le siège social est 85 avenue Jean Jaurès 69190 Saint-Fons et pour signification 25 place des Pavillons 69007 Lyon - RCS Lyon 980031728 Partie défenderesse : comparant par Me Sofian BOUDOUMA, avocat au Barreau de Lyon

Par ordonnance en date du 20 mars 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :

« Ordonnons à la SAS MA PATISSERIE de cesser toute utilisation de la marque A LA ROSE DE TUNIS, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu'au 22 mai 2025.

Laissons au juge de l'exécution le soin de liquider l'éventuelle astreinte.

Renvoyons l'affaire à l'audience de référé du 22 mai 2025 à 10h30 pour le surplus des demandes.

Réservons l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. »

L'affaire revient ce jour pour recevoir solution.

Le conseil de la SAS MA PATISSERIE se présente et expose ses moyens de défense.

Le conseil de la SARL A LA ROSE DE TUNIS modifie à la barre sa demande relative à la résolution du contrat : « CONSTATER en conséquence la résolution du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la société A LA ROSE DE TUNIS et la société MA PATISSERIE » aux lieu et place de « PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la Société À LA ROSE DE TUNIS et la Société MA PATISSERIE ».

Sur ce,

Sur la demande principale

Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que les relations entre les parties constituent un ensemble complexe de dispositions contractuelles nécessitant une interprétation qui ressort de la compétence du juge du fond.

En conséquence, nous dirons qu'il n'y a pas lieu à référé.

Toutefois, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu'elle formule à la barre, à l'audience collégiale du 17 juin 2025, chambre 1-5, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond.

Nous disons qu'à cette audience l'affaire devra être confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire ou une date de plaidoiries sera fixée devant une formation collégiale fixée ; que l'affaire ne pourra être renvoyée qu'une seule fois et à la demande motivée de la SAS MA PATISSERIE, aucun renvoi n'étant accordé à la demande de la SARL A LA ROSE DE TUNIS et, qu'à défaut, l'affaire sera renvoyée au rôle d'attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d'une réduction de délais de comparution.

Nous disons qu'il en sera de même, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les débats ne sont pas clos à l'issue de la première audience du juge chargé d'instruire l'affaire ainsi désigné ou à l'issue de l'audience devant une formation collégiale.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Donnons acte à la SARL A LA ROSE DE TUNIS de ce qu'elle modifie sa demande relative à la résolution du contrat : « CONSTATER en conséquence la résolution du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la société A LA ROSE DE TUNIS et la société MA PATISSERIE » aux lieu et place de « PRONONCER en conséquence la résolution du contrat de partenariat signé le 19 janvier 2024 entre la Société À LA ROSE DE TUNIS et la Société MA PATISSERIE ».

Disons qu'il n'y a pas lieu à référé, ni à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,

Renvoyons l'affaire à l'audience collégiale du 17 juin 2025, chambre 1-5, à 14 heures pour qu'il soit statué au fond.

Condamnons la SARL A LA ROSE DE TUNIS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Girard-Carrabin président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.

Mme Maryline Griesbaecher

M. Laurent Girard-Carrabin.

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