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T. com. 7501, 3 juin 2025, n° 2025004841


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Date
03/06/2025
Numéro
2025004841
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
Id
69d29c7ecdc6046d473741cc

Texte de la décision

3,312 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

JUGEMENT EN DATE DU 03/06/2025

CHAMBRE 1-5

RG : 2025004841 20/02/2025

ENTRE :

SAS COMTESSE DU BARRY, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 396720310

Partie demanderesse : assistée du CABINET D'ORSO ABRASSART ET ASSOCIES Représenté par Maître Laurence D'ORSO Avocat (P343) et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocats (R142)

ET :

1) SAS LE COUVENT, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 824271126

Partie défenderesse : assistée de Me Arnaud METAYER-MATHIEU Avocat et comparant par l'A.A.R.P.I [Localité 1] AVOCATS représentée par l'AARPI [Localité 1] AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET Avocat (J119)

2) SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE O'CLER, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 488998667

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par acte en date du 15/01/2025 signifié à une personne habilitée pour la SAS LE COUVENT et du 10/01/2025 en étude du commissaire de justice pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE O'CLER, la SAS COMTESSE DU BARRY assigne la SAS LE COUVENT et la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE O'CLER devant le tribunal de céans.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 6 mai 2025 puis au 3 juin 2025 ;

Attendu que lors de l'audience publique du 3 juin 2025 :
* la SAS COMTESSE DU BARRY dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
* PRENDRE ACTE du désistement pur et simple d'instance et d'action de la société COMTESSE DU BARRY sur l'ensemble de ses demandes, à l'encontre des sociétés défenderesses ;
* CONSTATER le caractère parfait dudit désistement d'instance et d'action ;
* JUGER que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
* ORDONNER en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal.

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* la SAS LE COUVENT n'a pas conclu;
* la SC SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE O'CLER ne se fait pas représenter ;

Sur ce,

Attendu que la SAS COMTESSE DU BARRY déclare se désister de son instance et de son action sur l'ensemble de ses demandes, à l'encontre des sociétés défenderesses ;

Le tribunal lui en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Par ces motifs

Le tribunal,

Donne acte à la SAS COMTESSE DU BARRY de son désistement d'instance et d'action sur l'ensemble de ses demandes, à l'encontre des SAS LE COUVENT et la SCI SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE O'CLER ;

Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.

Laisse à la SAS COMTESSE DU BARRY la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 3 juin 2025 où siégeaient M. Bruno Gallois, juge présidant l'audience, Mmes Christine Rolland et Diane de Montjamont juges, assistés de Mme Thérèse Thierry greffière.

La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry greffière.

La greffière.

Le président.

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