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T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025004843


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Date
22/09/2025
Numéro
2025004843
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-11
Id
69d29cb0cdc6046d47374508

Texte de la décision

14,881 caractères

Copie exécutoire : Me Martine GHIO Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-11

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025004843

ENTRE :

INSTITUT [Etablissement 1], dont le siège social est [Adresse 1]

Partie demanderesse : comparant par Me Martine GHIO Avocat (C1664)

ET :

SARL DISTRI-PASSY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 808092613

Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

L'INSTITUT [Etablissement 1] (ci-après « IGS ») est une association déclarée de formation continue pour les adultes sise à [Localité 1] ; elle vient aux droits de l'Association AFGD à la suite de leur fusion-absorption le 27 février 2024.

La SARL DISTRI-PASSY (ci-après « DP »), domiciliée à [Localité 2], y exploite un commerce d'alimentation sous l'enseigne « Cocci Market ».

Le 12 janvier 2021, le gérant de DP signe avec l'Association AFGD une convention de formation professionnelle pour un contrat d'apprentissage au bénéfice d'un de ses employés, pour une durée de 3 ans et par laquelle DP s'engage à régler à l'Association AFGD une somme de 2.100 euros, qui est facturée par celle-ci à DP en trois règlements de 700 euros en 2022 et 2023.

Le paiement par DP de ces factures émises a été sollicité à plusieurs reprises en vain, d'abord par l'Association AFGD puis, depuis sa fusion-absorption avec IGS, par celle-ci.

IGS a mandaté une société de recouvrement et a conduit des démarches amiables sans succès.

IGS a envoyé par LRAR du 10 août 2024 une mise en demeure de règlement à laquelle DP n'a pas déferré.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCEDURE

Le 16 octobre 2024, IGS a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Faisant suite à cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 31 octobre 2024 une ordonnance n°2024016167 qui a fait injonction à DP de payer à IGS les sommes de :
* 2.100 euros, avec intérêts conformément aux dispositions de l'article L.441-10 du code de commerce,
* 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article D.441-5 du code de commerce),
* 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* et les dépens.

Cette ordonnance a été signifiée à DP, par remise à personne déclarant être habilitée à recevoir l'acte, le 20 novembre 2024.

Par courrier du 5 décembre 2024, DP a fait opposition à l'ordonnance et fait valoir au tribunal sa contestation de la totalité des montants réclamés par IGS au motif que, selon elle, les factures litigieuses seraient déjà payées.

IGS a déposé des conclusions à l'audience du 13 mars 2025, mais celles-ci n'ayant pas été signifiées à DP, défenderesse à l'instance et demanderesse à l'opposition, qui est absente et non représentée à l'audience, le tribunal les écartera des débats et ne les retiendra pas, selon les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.

Par l'acte de sa requête en injonction de payer présentée le 16 octobre 2024 au président du tribunal de céans, IGS demande au tribunal de :
* CONDAMNER la société DISTRI-PASSY à lui payer la somme de 2.100 euros en principal, selon relevé de compte correspondant au solde des factures restées impayées;
* CONDAMNER la société DISTRI-PASSY au paiement des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la date de mise en demeure ;
* CONDAMNER la société DISTR-PASSY à lui payer 120 euros au titre des indemnités de recouvrement ;
* CONDAMNER la société DISTRI-PASSY à lui payer 8,35 euros au titre des frais accessoires (coût de la lettre RAR + extrait KBIS);
* CONDAMNER la société DISTRI-PASSY à lui payer 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DISTRI-PASSY à lui payer 200 euros au titre des frais de recouvrement ou encaissement (article 444-32 du Code de commerce) ;
* CONDAMNER la société DISTRI-PASSY à lui payer les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 1 de la loi n°2010-1609 du 22/10/2010 relative à l'exécution des décisions de justice.

DP, défenderesse à l'instance et demanderesse à l'opposition, absente et non représentée à l'audience, n'a pas conclu au soutien de sa défense autrement que par son commentaire accompagnant son opposition du 5 décembre 2024 à la requête d'injonction de payer.

A l'audience publique du 30 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour le 20 juin 2025, audience à laquelle seule la demanderesse IGS s'est présentée, représentée par son conseil.

A l'audience du 20 juin 2025, après avoir entendu seule la demanderesse IGS en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 22 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Des moyens et arguments de IGS, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et renvoie les parties, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et à leurs écritures.

A l'appui de ses demandes, IGS produit notamment :
* la « Convention de formation professionnelle pour la mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage » paraphée et signée entre les parties en date du 12 janvier 2021, pour une formation intitulée « Baccalauréat professionnel – Commerce » avec pour bénéficiaire apprentie Mlle [K] [B] ;
* copie du contrat d'apprentissage signé entre DP, employeur, et Mlle [K] [B], apprentie, du 2 janvier 2021 au 30 juin 2023 ;
* 3 factures de l'Association AFGD envoyées à DP pour un montant de 700 euros chacune, en dates des 5 août 2022, 2 novembre 2022 et 2 juin 2023, visant le contrat d'apprentissage susvisé ;
* 5 « Certificats de réalisation » par l'Association AFGD de l'action de formation « Bac Commerce » pour [F] [F] [K] [B] couvrant la période entre le 2 janvier 2021 et le 1 er octobre 2022 ;
* Copies des relances amiables, rappels et de la mise en demeure pour le montant en principal de 2.100 euros, envoyée le 2 août 2024 par LRAR à DP et dument réceptionnée par celle-ci.

DP n'a pas déposé de conclusions en réplique pour sa défense ; toutefois elle motive ainsi son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, par son courrier du 5 décembre 2024 : « Je conteste de payer la totalité du montant réclamé par ISG, car les factures sont déjà payées ».

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer :

L'article 1416 du code de procédure civile exige que l'opposition à l'ordonnance soit formée dans le mois qui suit sa signification ;

En l'espèce l'opposition par DP à l'ordonnance d'injonction de payer régulièrement signifiée à DP le 20 novembre 2024 a été formée le 5 décembre 2024, à savoir dans le délai prescrit ; le tribunal dira ladite opposition recevable.

Sur le mérite :

Sur les montants réclamés par IGS à DP à titre principal de 2.100 euros, et intérêts de retard :

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;

Le tribunal constate que le contrat de « Convention de formation professionnelle pour la mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage » paraphé et signé entre les parties en date du 12 janvier 2021, a été valablement formé.

IGS produit à l'instance outre ces éléments contractuels signés par la défenderesse, d'autres éléments venant en soutien de ses demandes (contrat d'apprentissage signé entre DP et la bénéficiaire de la formation, factures correspondant aux termes contractuels spécifiés en leur Article 5) ainsi que copie de sa lettre de mise en demeure du 2 août 2024 et de son accusé de réception.

Le contrat a donc été exécuté par IGS, ce que la demanderesse prouve par la production à l'instance des certificats de réalisation de la formation objet du contrat, qui ne sont pas contestés.

Le tribunal observe de surcroît que la défenderesse DP ne conteste pas, dans son courrier du 5 décembre 2024, la validité de l'engagement synallagmatique des parties, ni la prestation fournie par IGS, mais qu'elle justifie de son absence de règlement car elle « conteste de payer la totalité du montant réclamé car les factures sont déjà payées ».

Selon l'article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, IGS démontre parfaitement l'obligation de paiement par DP de la prestation de formation par les éléments supra qu'elle porte aux débats.

En contrepartie, DP qui soutient avoir réglé tout ou partie des factures litigieuses en exécution de son obligation contractuelle non contestée, échoue par son silence à apporter toute preuve de son ou ses paiements allégués, alors qu'au visa de l'article 1353 du code civil ci-dessus il lui revient de les démontrer.

DP, qui a la charge de la preuve, a renoncé, en s'abstenant de se défendre, et en ne comparaissant pas à l'audience du juge, d'articuler tout moyen tendant à démontrer qu'elle a soldé sa dette en tout ou partie.

L'article 1342 du code civil prévoit que dans le cadre d'une prestation de services, la principale obligation du client est de payer le prix convenu pour la prestation, et que le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due et doit être fait sitôt que la dette devient exigible.

En conséquence, le tribunal dit que les montants réclamés en principal par IGS à DP constituent une créance certaine, liquide et exigible au sens de l'article 111-2 du code des procédure civiles d'exécution.

Il condamnera DP à payer à IGS la somme de 2.100 euros en principal au titre du contrat litigieux.

Ainsi que stipulé à l'article 5 du contrat de formation, et conformément aux dispositions de l'article L.441-10-II du Code de commerce, il condamnera DP à payer à IGS des intérêts de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 août 2024, date de la mise en demeure.

Sur l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement demandée pour 120 euros :

Selon l'article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l'article D.441-5 du même code.

3 factures sont restées impayées.

Le tribunal condamnera en conséquence DP à payer à IGS la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement.

Sur les dépens :

DP, qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.

Sur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 1 de la loi n°2010-1609 du 22/10/2010 relative à l'exécution des décisions de justice :

L'article 1 de la loi n°2010-1609 du 22/10/2010 relative à l'exécution des décisions de justice dispose que : « Le chapitre unique du titre IV du livre ler du code de la consommation est complété par un article L. 141-6 ainsi rédigé :« Art. L. 141-6. - Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l' article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. » »

Le tribunal, constatant ce ces dispositions concernent le Code de la consommation qui est ici non applicable, déboutera IGS de ses demandes à ce titre.

Sur la demande d'application de l'article 700 du Code de procédure civile (frais irrépétibles)

En l'espèce, considérant qu'il serait inéquitable que IGS supporte seule les frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice, le tribunal condamnera DP au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Et sans qu'il soit besoin de d'examiner plus avant les autres moyens de IGS que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n°2024016167 rendue le 31 octobre 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* DIT l'opposition formée par la SARL DISTRI-PASSY recevable ;
* CONDAMNE la société DISTRI-PASSY à payer à INSTITUT [Etablissement 1] la somme de 2.100 euros en principal ;
* CONDAMNE la société DISTRI-PASSY au paiement à INSTITUT [Etablissement 1] des intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 10 août 2024 ;
* CONDAMNE la société DISTRI-PASSY à payer à INSTITUT [Etablissement 1] la somme de 120 euros au titre des indemnités de recouvrement ;
* DEBOUTE intégralement INSTITUT [Etablissement 1] de ses demandes au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article 1 de la loi n°2010-1609 du 22/10/2010 relative à l'exécution des décisions de justice ;
* CONDAMNE la société DISTRI-PASSY aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,00 € dont 16,79 € de TVA.
* CONDAMNE la société DISTRI-PASSY à payer à INSTITUT [Etablissement 1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2025 en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, le juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

M. Bertrand Guillot. M. Éric Pierre et M. Frédéric Mériot.

M. Bentrand Guillot, M. Enc Pierre et M. Frederic Men

Délibéré le 5 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

CC* - PAGE 7

La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.

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