T. com. 7501, 17 sept. 2025, n° 2025005634
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025005634
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET DYNAMIS AVOCATS représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS GARAGE DE [Localité 2], dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2] – RCS de Compiègne B 820 712 578
Partie défenderesse : assistée de Me Thibaut Roques de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT & ASSOCIES - Avocats et comparant par Me GODARD Frédéric Avocat (RPJ087963)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La Société GARAGE DE [Localité 2] exerce l'activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Dans le cadre de son activité, GARAGE DE [Localité 2] a souhaité se doter de matériels de vidéo surveillance fournis par la société VEDIS et s'est rapproché de LEASECOM pour le financement de ce matériel sous forme d'un contrat de location financière longue durée.
LEASECOM et GARAGE DE [Localité 2] ont signé le 7 juillet 2022 un contrat de location n° 222L184509 portant sur une durée de 63 mois avec des mensualités de 65 euros H.T., soit 78 euros T.T.C.
Le 25 juillet 2022, GARAGE DE [Localité 2] signait un procès-verbal de livraison-réception du matériel loué sans réserve.
Le matériel a été facturé à LEASECOM par VEDIS le 10 août 2022 pour la somme de 3611,11 € HT.
LEASECOM dit que GARAGE DE [Localité 2] a cessé de régler ses loyers à compter du 1er avril 2024.
Le 12 novembre 2024 LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine et mentionnant explicitement la clause de résiliation à défaut de paiement.
Ce courrier est demeuré sans effet.
C'est ainsi que se présente le litige.
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 14 janvier 2025 à personne habilitée par Maître [C] [V], commissaire de justice à [Localité 3], la SAS LEASECOM assigne la SAS GARAGE DE [Localité 2]
Par cet acte la SAS LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu le Contrat de location n° 2221.184509 Vu la lettre de mise en demeure du 12 novembre 2024 Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 20 novembre 2024 ;
CONDAMNER la Société GARAGE DE [Localité 2] à payer à la Société LEASECOM la somme de 4.067 € TTC arrêtée au 20 novembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 1.064 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation :
La somme de 3.003 € TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société GARAGE DE [Localité 2] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l'hypothèse où la Société GARAGE DE [Localité 2] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société GARAGE DE [Localité 2], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société GARAGE DE [Localité 2] à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société GARAGE DE [Localité 2] aux entiers dépens.
À l'audience en date du 17/06/2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué s'est constitué mais n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17/09/2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
LEASECOM appuie ses demandes sur les éléments suivants :
* Le contrat a été signé par les parties
* Les conditions générales approuvées
* Le matériel a été acheté par LEASECOM réceptionné sans réserve par GARAGE DE [Localité 2].
* La mise en demeure visait explicitement la clause de résolution.
GARAGE DE [Localité 2] n'a communiqué aucune conclusion pour assurer sa défense.
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L'article 1231-5 stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de GARAGE DE [Localité 2]
Attendu que GARAGE DE [Localité 2] régulièrement assignée et convoquée n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Le tribunal constate que l'assignation à GARAGE DE [Localité 2] a été remise à personne habilitée et que GARAGE DE [Localité 2] s'est constituée.
Le tribunal constate qu'un extrait PAPPERS du 26 juin 2025 fait état d'une adresse du siège de GARAGE DE [Localité 2] au domiciliée au [Adresse 2] [Localité 2], adresse à laquelle l'assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.
Attendu que la qualité à agir de LEASECOM, société anonyme titulaire du contrat de location n'est pas contestable et que son intérêt à agir, pour le recouvrement d'une créance financière, est manifeste ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM vis-à-vis de GARAGE DE [Localité 2] régulière et recevable.
S'agissant de la compétence, le tribunal relève que le dernier article du contrat fait attribution de compétence aux tribunaux du siège social du cessionnaire. Le siège social de LEASECOM étant situé [Adresse 1] [Localité 1], le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent pour connaître du litige.
Sur le mérite
Le tribunal remarque en premier lieu que s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, GARAGE DE [Localité 2] a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'elle a soldé sa dette.
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties le 7 juillet 2022, que le matériel de vidéo protection a été facturé à LEASECOM le 10 août 2022, que GARAGE DE [Localité 2] ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l'échéance d'avril 2024 et que la mise en demeure du 12 novembre 2022, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
L'article 11 RÉSILIATION du contrat de location stipule que le contrat sera résilié de plein droit, 8 jours calendaires après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer et que la résiliation du contrat de location entraînera le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité égale au montant des loyers échus non encore payés augmenté du montant des loyers à échoir ainsi que d'une pénalité égale à 10% de ladite indemnité.
Le tribunal constate que la résiliation du contrat a été prononcée par LEASECOM le 20 novembre 2024.
Le tribunal observe que le contrat faisant l'objet d'un échéancier et non d'une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.
Le tribunal relève également que le montant des loyers à échoir est considéré comme faisant partie intégrante du montant que GARAGE DE [Localité 2] s'est engagé à verser en exécution du contrat et qu'en conséquence, il est soumis à la TVA.
Le tribunal relève également que LEASECOM ne demande l'application de la pénalité de 10% que sur le montant des loyers à échoir.
Attendu que les montants de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d'achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que LEASECOM est bien fondée à les demander.
En conséquence, le tribunal condamnera GARAGE DE [Localité 2] à payer à LEASECOM les sommes de :
* 624 € TTC (8 x 78 € TTC) arrêtée au 20 novembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement au titre des huit loyers échus non encore payés.
* 40 € au titre des frais de recouvrement, somme non soumise aux intérêts moratoires ni à la TVA.
* Déboutant pour les frais de mise en demeure, LEASECOM ne justifiant pas que GARAGE DE [Localité 2] ait accepté la grille de tarification qu'elle produit.
* 2 730 € TTC (35 x 78 € TTC) au titre des 78 mensualités à échoir à la date de résiliation, somme arrêtée au 20 novembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement;
* 273 € au titre de la pénalité, somme non soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires.
Sur la restitution du matériel
Le tribunal relève que l'article 12 prévoit qu'à la fin du contrat de location, le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques à la restitution du matériel.
En conséquence le tribunal
* ordonnera à GARAGE DE [Localité 2] de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, pendant 3 mois, délai après lequel il sera de nouveau statué,
* autorisera, dans l'hypothèse où GARAGE DE [Localité 2] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à GARAGE DE [Localité 2], déboutant pour le recours de la force publique,
* Déboutant pour le surplus
Sur l'article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera GARAGE DE [Localité 2] à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal condamnera GARAGE DE [Localité 2] qui succombe aux entiers dépens de l'instance.
Le tribunal déboutera LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit la demande de LEASECOM régulière et recevable,
Condamne GARAGE DE [Localité 2] à payer à LEASECOM les sommes de :
* 624 € TTC arrêtée au 20 novembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement au titre des loyers échus non encore payés.
* 40 € au titre des frais de recouvrement, somme non soumise aux intérêts moratoires ni à la TVA.
* 2 730 € TTC au titre des mensualités à échoir à la date de résiliation, somme arrêtée au 20 novembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement;
* 273 € au titre de la pénalité, somme non soumise à la TVA ni aux intérêts moratoires.
* Ordonne à GARAGE DE [Localité 2] de restituer à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d'entretien et de fonctionnement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème
jour suivant la signification du jugement à intervenir, pendant 3 mois, délai après lequel il sera de nouveau statué,
autorise, dans l'hypothèse où GARAGE DE [Localité 2] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, LEASECOM ou toute personne que LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu'il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d'enlèvement et de transport incombant exclusivement à GARAGE DE [Localité 2], déboutant pour le recours de la force publique,
Condamne GARAGE DE [Localité 2] à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne GARAGE DE [Localité 2] aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17/06/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire, juge chargé d'instruire l'affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert
Délibéré le 24 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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