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T. com. 7501, 18 avr. 2025, n° 2025006411


Vérifier : T. com. 7501, 18 avr. 2025, n° 2025006411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/04/2025
Numéro
2025006411
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
69d2b125cdc6046d473aee73

Texte de la décision

4,658 caractères

Copie exécutoire : Me Olivier JAVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/04/2025

PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2025006411 28/03/2025

ENTRE :

SARL [W], dont le siège social est 72 Rue du Rendez Vous 75012 Paris RCS B 431647593 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885)

ET :

SARL ENTREPRISE [X] [T], dont le siège social est 21 Avenue Gay Lussac 45800 Saint Jean de Braye - RCS B 413805581 Partie défenderesse : comparant par Monsieur [Q] [B], gérant

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 29 janvier 2025, déposée en l'étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL [W] nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile

Recevoir la requérante en ses écritures et l'y disant bien fondée :

Condamner la société ENTREPRISE [X] [T] à payer à la société [W] une provision d'un montant de 1.794,4 € (816 € au titre du premier renouvellement + 122,40 € de clause pénale + 40€ à titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement + 816 € au titre du second renouvellement) outre intérêt contractuel au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 26 octobre 2023 sur 816 € ;

Condamner ENTREPRISE [X] [T] à payer à la société [W] 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner ENTREPRISE [X] [T] aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 28 mars 2025 :

Le gérant de la SARL ENTREPRISE [X] [T], Monsieur [Q] [B], se présente et nous déclare qu'il ne souhaite pas régler cette facture qui correspond, selon lui, à un travail injustifié.

Le conseil de la SARL [W] se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 18 avril 2025 à 16h.

Sur ce

Sur la demande principale

Nous relevons que la SARL [W] nous saisit d'une demande de paiement par provision de factures relatives à un bon de commande pour un abonnement à un service emploi digital.

S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
* Le bon de commande intitulé « ordre de diffusion et de prestation », signé le 13 avril 2022
* La facture FA230455 du 24 avril 2023, d'un montant de 816 €
* La lettre de mise en demeure du 20 octobre 2023, dûment réceptionnée le 21 octobre 2023
* La facture FA231154, d'un montant de 162,40 €, au titre de la clause pénale contractuelle et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
* La lettre de mise en demeure du 15 janvier 2024, dûment réceptionnée le 31 janvier 2024
* La facture FA240452 du 23 avril 2024, d'un montant de 816 €,
* La lettre du 24 avril 2024
* La lettre de mise en demeure du conseil de la demanderesse en date du 6 juin 2024, dûment réceptionnée le 13 juin 2024

Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu'il suit.

Sur l'article 700 du CPC

Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à la partie demanderesse une somme de 1.200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :

Vu l'article 873 alinéa 2 du CPC,

Condamnons la SARL ENTREPRISE [X] [T] à payer à la SARL [W], à titre de provision, la somme de de 1,794,40 € outre intérêt contractuel au quadruple du taux d'intérêt légal à compter du 26 octobre 2023 sur la somme de 816 €,

Condamnons la SARL ENTREPRISE [X] [T] à payer à la SARL [W] la somme de 1.200 €, à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons en outre la SARL ENTREPRISE [X] [T] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

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