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T. com. 7501, 1 oct. 2025, n° 2025006501


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Date
01/10/2025
Numéro
2025006501
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
69d2b1eccdc6046d473afce1

Texte de la décision

12,175 caractères

Copie exécutoire : Maître Sandra AMMAR EL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 01/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025006501

ENTRE :

SARL INTERIM CO, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 487496705

Partie demanderesse : comparant par Maître Sandra AMMAR EL avocat (E1330)

ET :

SARL MAISON DES GOURMANDISES, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 848105862

Partie défenderesse : comparant par Maître [Y] [R] – [Adresse 3]

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits et la procédure :

La Société INTERIM CO (ci-après « INTERIM CO ») est une agence spécialisée dans le placement d'intérimaires en boulangerie-pâtisserie artisanale.

MAISON DES GOURMANDISES est une boulangerie-pâtisserie située à [Localité 1].

Le 31 juillet 2020, cette dernière a conclu un contrat de mise à disposition d'un boulanger du 31 Juillet 2020 au 16 Août 2020.

Le 9 août 2020, INTERIM CO a adressé une facture de 1 823,99 euros TTC relative au travail effectué par l'intérimaire pour un total de 45,35 heures du 31 juillet au 7 Août 2020 (dont 6,45 de dimanche majoré).

Le 19 mars 2021, sans réponse de MAISON DES GOURMANDISES, INTERIM CO l'a miss en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le 8 avril 2022, INTERIM CO transmettait par mail une nouvelle mise en demeure.

Le 19 août 2024, le Président du tribunal de commerce de Nanterre accédait à la requête d'ordonnance d'injonction de payer en date du 29 Juillet 2024 et ordonnait le règlement de 1 823,99 euros avec intérêts de retard, 540 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 31,81 euros au titre des dépens. En outre ce tribunal demande le renvoi devant le tribunal de commerce de Paris proposé par le requérant.

Le 25 septembre 2024, le commissaire de justice signifiait l'ordonnance d'injonction de payer à personne habilitée, ainsi que le bordereau et les documents justificatifs produits à l'appui de la requête.

En application des dispositions de l'article 1408 du CPC l'affaire a été renvoyée devant le tribunal des affaires économiques de Paris que INTERIM CO estime compétent et l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.

À l'audience du 10 juin 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire ;

Après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué a conclu mais n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1 er octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

À l'audience du 1 er juillet 2025, dans le dernier état de ses prétentions, INTERIM CO demande au tribunal de :

Vu l'article 1416 du Code de procédure Civile,

Vu l'article 109 du Code de Commerce

Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile

Vu l'Ordonnance du 19 Août 2024,
* DIRE ET JUGER que les demandes formulées par la société INTERIMCO sont fondées ;
* Débouter la société MAISON DES GOURMANDISES de l'ensemble de ses demandes,

À titre principal,
* Prononcer la caducité de l'opposition de la société MAISON DES GOURMANDISES formée à l'injonction de payer pour forclusion,
* Confirmer l'ordonnance enjoignant la société MAISON DES GOURMANDISES à payer à la société INTERIM CO :
* La somme de 1 823,99 euros en principal au titre des factures dues ;
* Condamner la Société MAISON DES GOUMANDISES à payer à la société INTERIM CO :
* Les intérêts de retard au taux d'intérêt de 13,30% à compter de la date d'échéance de la facture ou de la mise en demeure tels que mentionnés sur les factures ;
* L'indemnité de retard de 40 euros article D441-5 du code de commerce (sic);
* La somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 Code de Procédure Civile ;

À titre subsidiaire,

Condamner la Société MAISON DES GOUMANDISES à payer à la société INTERIM CO :
* La somme de 1 823,99 euros en principal au titre des factures dues ;
* Les intérêts de retard au taux d'intérêt de 13.30% à compter de la date d'échéance de la facture ou de la mise en demeure tels que mentionnés sur les factures ;
* L'indemnité de retard de 40 euros article D441-5 du code de commerce (sic).
* La somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;

En tout état de cause,
* Faire droit à la demande d'astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,
* Condamner la Société MAISON DES GOURMANDISES à payer à la société INTERIM CO :
* La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens et enfin mettre à la charge du débiteur la totalité de dépenses liées au recouvrement de la créance par voie de commissaire de Justice

Dans son opposition à injonction de payer du 28 octobre 2024 valant conclusions, MAISON DES GOURMANDISES, dans le dernier état de ses prétentions, conteste cette facture indiquant qu'elle la juge excessive.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.

À l'audience du 10 juin 2025, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 1er juillet 2025, à laquelle seul se présente le dirigeant de la société INTERIM CO.

Après avoir entendu ses observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 1 er octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.

INTERIM CO à l'appui de ses demandes, explique que :
* L'intérimaire a été payé intégralement des heures effectuées et non contestées jusqu'à ce jour,
* l'opposition à injonction de payer de MAISON DES GOURMANDISES est caduque.

MAISON DES GOURMANDISES en réponse dans son opposition à injonction de payer, réplique que :
* La facture est injustifiée car le salarié ne s'est présenté à ce poste que deux jours au lieu des 4 jours facturés.

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SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l'opposition :

L'article 1416 du CPC dispose que : « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en toute partie les biens du débiteur ».

Les articles 1413 et 1414 du CPC disposent que « L'acte de signification doit indiquer de manière apparente le délai et les modalités de l'opposition, le tribunal devant lequel elle doit être portée, et avertir qu'à défaut d'opposition, le débiteur ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint de payer ».

Le tribunal relève que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 25 septembre 2024 par un commissaire de justice au siège de MAISON DES GOURMANDISES. Cette ordonnance a été remise à Monsieur [V] [P], gérant de la société et personne habilitée à recevoir la signification. La signification est conforme aux dispositions des articles 1413 et 1414 du CPC ;

En application de l'article 1416 du CPC les diligences et les délais pour former opposition devaient être réalisées au plus tard le 24 octobre 2024.

Le tribunal relève que l'opposition à l'injonction de payer a été adressée le 28 octobre 2024 par MAISON DES GOURMANDISES, soit plus d'un mois après la signification à personne de la requête et de l'injonction de payer.

Elle n'a pas donc pas été formée dans le délai imparti par l'article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile.

Le tribunal dira que l'ordonnance est ainsi passée en force de chose jugée et le débiteur est forclos dans son opposition. Cette dernière est de fait irrecevable et l'ordonnance devient définitive.

En conséquence, le tribunal condamnera MAISON DES GOURMANDISES à payer à INTERIM CO la somme de 1 823,99 euros TTC avec intérêts de retard au taux d'intérêt de 13,30%, à compter de la date d'échéance de la facture, déboutant de l'astreinte demandée.

Sur l'indemnité forfaitaire.

L'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée sollicitée est de droit selon l'article L441-10 du code de commerce ;

En conséquence le tribunal condamnera MAISON DES GOURMANDISES à payer à INTERIM CO, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

Sur la demande de la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour « procédure abusive » sur le fondement de l'article 32-1 Code de Procédure Civile ;

INTERIM CO ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l'octroi d'intérêts de retard ;

En conséquence le tribunal déboutera INTERIM CO de sa demande de dommages-intérêts au titre de la procédure abusive.

Sur les autres demandes des parties.

Sur l'application de l'article 700 du CPC.

Pour faire valoir ses droits, INTERIM CO a dû exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera MAISON DES GOURMANDISES à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens.
* Le tribunal condamnera MAISON DES GOURMANDISES qui succombe aux dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire
* Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l'opposition à injonction de payer irrecevable,
* Dit l'ordonnance du 19 août 2024 définitive,
* Condamne la Sarl MAISON DES GOURMANDISES à payer à la Sarl INTERIM CO la somme de 1 823,99 euros, avec intérêts de retard au taux de 13,30% à compter de la date d'échéance de la facture.
* Condamne la SARL MAISON DES GOURMANDISES à payer à la SARL INTERIM CO, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
* Déboute la Sarl INTERIM CO au titre de ses demandes d'indemnités.
* Condamne la Sarl MAISON DES GOURMANDISES à payer à la Sarl INTERIM CO la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la Sarl MAISON DES GOURMANDISES aux entiers frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA,
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 er juillet 2025, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro.

Délibéré le 03 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

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