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T. com. 7501, 27 juin 2025, n° 2025006639


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Date
27/06/2025
Numéro
2025006639
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-14
Id
69d2b30fcdc6046d473b0e92

Texte de la décision

8,566 caractères

Page 1

Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-14

JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025006639

ENTRE :

SAS NOCENTI, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de CABINET JAW AVOCATS et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

SAS CROQUETTESLIB, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 912039518

Partie défenderesse : comparant par Monsieur [X] [K], gérant de la société CROQUETTESLIB

APRES EN AVOIR DELIBERE

ENTRE :

La SAS NOCENTI, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de CABINET JAW AVOCATS et comparant par Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)

ET :

La SAS CROQUETTESLIB, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 912 039 518

Partie défenderesse : comparant par Monsieur [X] [K], gérant de la société CROQUETTESLIB

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

En mai 2022, CROQUETTESLIB a accepté un devis de Nocenti pour la réalisation d'un film publicitaire par cette dernière pour un montant HT de 2800 euros.

2 versions de ce film ont été présentées par Nocenti à CROQUETTESLIB entre juin et septembre 2022. Une facture de 2800€ HT a été établie le 15 mars 2023 par Nocenti à CROQUETTESLIB.

Le 16 mars 2023, CROQUETTESLIB a déclaré par email que ce film ne faisait plus partie de sa stratégie.

Après plusieurs relances, une mise en demeure a été adressée le 25 mars 2024 par Nocenti à CROQUETTESLIB.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

La procédure

La société Sas Nocenti a déposé le 22 juillet 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris.

A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 23/09/2024 une ordonnance d'injonction de payer condamnant la société SAS CROQUETTESLIB à payer à la société Sas Nocenti, les sommes de :
* 3360 euros à titre principal, avec intérêts conformément à l'article L441-10 du code de commerce,
* Une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* La somme de 31.80 euros au titre des dépens.

Le 25 novembre 2024, cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à SAS CROQUETTESLIB.

Par courrier recommandé du 26 décembre 2024, la société SAS CROQUETTESLIB a fait opposition à l'ordonnance reçue au greffe le 27 décembre 2024.

Nocenti ayant consigné au greffe les frais d'opposition le 16 janvier 2025, l'ordonnance signifiée constitue la demande initiale en paiement.

A l'audience du 20 mars 2025, le tribunal, à la demande des parties, a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 avril 2025, les parties demandent un renvoi pour arrangement et l'affaire est renvoyée au 22 mai 2025.

A l'audience du 22 mai 2025, le JCIA donne acte aux parties qu'elles sollicitent de plaider au fond.

Dans le dernier état de ses prétentions, CROQUETTESLIB demande (sic):

Je demande que la société NOCENTI soit déboutée de son action en justice, que l'on prenne en compte le préjudice qu'a subi mon entreprise, soit 2 000 euros pour compenser ma perte d'activité. Je souhaite également que l'on vérifie si cela est possible si la société NOCENTI n'est pas coutumière de ce genre d'action en justice.

Nocenti maintient toutes ses demandes initiales.

A la demande du JCIA, le demandeur confirme avoir reçu les conclusions du défendeur par courriel avant l'audience.

Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La société Sas Nocenti, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que :
* le devis du 15 mars 2023 a bien été accepté par CROQUETTESLIB par mail du 16 mai 2023, ce que confirme la défenderesse.
* que différents échanges par mail entre les sociétés dans lequel le gérant de CROQUETTESLIB est en copie attestent de l'exécution du travail demandé.

La société SAS CROQUETTESLIB, défenderesse, réplique que :
* la seule personne habilitée à signer un devis est le gérant de la société et que le devis n'a pas été accepté par lui
* le gérant de CROQUETTESLIB n'a jamais reçu de vidéo et ne peut donc accepter la facture

Sur ce, le Tribunal

Sur le mérite de l'opposition:

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

le tribunal constate que :
* le devis de Nocenti a bien été accepté par CROQUETTESLIB par mail du 16 mai 2022, avec copie au DG de CROQUETTESLIB, ce que CROQUETTESLIB reconnait (pièce 4 défenderesse),
* que de nombreux échanges mails entre les parties (pièce 5 demanderesse) démontrent une exécution du contrat, connue du gérant de CROQUETTESLIB qui figure en copie,
* que dans son mail du 16 mars 2023, le DG de CROQUETTESLIB ne remet pas en cause cette exécution, mais déclare simplement « la vidéo ne fait plus partie de notre stratégie »

Le tribunal dira donc les sommes demandées par Nocenti certaines liquides et exigibles et l'opposition de CROQUETTESLIB mal fondée.

Il condamnera donc la société SAS CROQUETTESLIB à payer à la société Sas Nocenti :
* la somme de 3.360 euros, avec intérêts légal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l'article L441-10 du code de commerce,
* une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au titre de la facture impayée selon l'article D441-5 du code de commerce.

Sur la demande reconventionnelle de SAS CROQUETTESLIB

Mal fondé en son opposition et ne justifiant pas sa demande, le tribunal déboutera SAS CROQUETTESLIB de sa demande formée de ce chef.

Sur les dépens

Le tribunal mettra les dépens à la charge de la société SAS CROQUETTESLIB qui succombe.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 septembre 2024 :
* Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société SAS CROQUETTESLIB,
* Condamne la société SAS CROQUETTESLIB à payer à la société Sas Nocenti :
* la somme de 3.360 euros avec intérêt légal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
* une indemnité forfaitaire de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Déboute SAS CROQUETTESLIB de sa demande reconventionnelle,
* Condamne la société SAS CROQUETTESLIB aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,59 € dont 17,39 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025, en audience publique, devant M. Henri Juin, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Henri Juin et M. Hugues Renaut.

Délibéré le 19 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.

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