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T. com. 7501, 25 févr. 2025, n° 2025007099


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Date
25/02/2025
Numéro
2025007099
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé mardi salle 3
Id
69d2babdcdc6046d473b8706

Texte de la décision

3,847 caractères

Copie exécutoire : GHORAYEB Julien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 25/02/2025

PAR M. CHARLES-HENRI LE CHEVALIER, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER

RG 2025007099 25/02/2025

ENTRE :

SARL [T] [H], dont le siège social est au 44 C rue de Bray 35510 CESSON-SEVIGNE – RCS B 491203337

Partie demanderesse : comparant par Me Jean-Philippe BENISSAN Avocat (D257)

ET :

SAS AREX, dont le siège social est au 3 allée du Clos Tonnerre 91120 PALAISEAU – RCS B 410586218

Partie défenderesse : comparant par Me Julien GHORAYEB Avocat au barreau de Versailles

(SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240))

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 28 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL [T] [H] nous demande de :

Vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu la procédure pendante devant le Tribunal des Affaires Economiques de Paris au fond,

Prononcer la suspension des effets du Commandement de Payer délivré par la société AREX à la société [T] en date du 7 novembre 2024 et les effets de la levée d'Option notifiée le 14 janvier 2025 tant que le Tribunal des Affaires Economiques de Paris n'a pas statué sur le fond du litige,

Condamner la société AREX à payer à la société [T] la somme de 6.000 € au titre des frais de procédure conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ce jour, le conseil de la SARL [T] [H] se présente et réitère les termes de son assignation.

Le conseil de la SAS AREX se présente et dépose des conclusions motivées aux termes de laquelle il nous demande de :

Vu les articles 398 et 873, 699, 700 du Code de procédure civile Vu les pièces visées au débat

A titre principal Prononcer la nullité de l'action d'[T] [H]

A titre subsidiaire

Prononcer l'irrecevabilité de l'action de la société [T] [H]

Débouter la société [T] de toutes ses demandes compte-tenu de l'absence de dommage imminent

En tout état de cause :

Condamner le société [T] à verser à la société AREX une somme de 6 000 euros sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;

Sur ce,

Sur la demande principale

Nous relevons que les plaidoiries et les pièces produites font apparaître que la SAS AREX, fait valoir son désaccord sur la recevabilité de l'action car la société [T] [H] se serait désister d'instance et d'action devant le juge de l'exécution de Rennes.

Nous relevons que le demandeur ne démontre aucun trouble manifestement illicite avec l'évidence requise en référé.

Nous relevons que le litige entre les parties fait déjà l'objet d'un litige au fond.

En conséquence, nous débouterons le défendeur de l'ensemble de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Nous laisserons les dépens à la charge de la SARL [T] [H].

Par ces motifs

Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.

Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.

Déboutons le demandeur de l'ensemble de ses demandes.

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Laissons les dépens à la charge de la SARL [T] [H], dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.

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