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T. com. 7501, 17 sept. 2025, n° 2025007498


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Date
17/09/2025
Numéro
2025007498
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-4
Id
69d2c012cdc6046d473be0b3

Texte de la décision

15,086 caractères

Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025007498

ENTRE :

SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 331 554 071

Partie demanderesse : assistée de SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Maître Quentin SIGRIST Avocat et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)

ET :

SASU GB PROSOLS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Bordeaux B 847 668 415 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

GB PROSOLS est une SASU spécialisée dans la pose et la rénovation des parquets.

GB PROSOLS a souhaité s'équiper d'un logiciel de GED (gestion électronique de documents) fourni par la société BUROVALIE et a sollicité LEASECOM pour le financement de ce logiciel.

Dans ce cadre, LEASECOM et GB PROSOLS ont conclu un contrat de location, portant le n°223L203731, ayant pour objet la location d'un logiciel GED tel que désigné dans la facture n°6218 émise le 16 mai 2023 par la société BUROVALIE et représentant un investissement total de 5.924,60 € HT, soit 7.109,52 € TTC.

Ce contrat, d'une durée irrévocable de 63 mois, prévoyait le règlement de 21 loyers trimestriels d'un montant unitaire HT de 330,00 € soit 396,00 € TTC à compter du 1 er juillet 2023, le dernier loyer étant exigible le 1 er juillet 2028.

La société GB PROSOLS a réceptionné le logiciel sans réserve le12 mai 2023.

LEASECOM dit que GB PROSOLS a cessé de régler ses loyers à compter du 1 er avril 2024, soit après avoir réglé 3 loyers trimestriels sur 21.

Par ailleurs, GB PROSOLS a transféré son siège social, initialement au [Adresse 3], adresse de son établissement principal, au [Adresse 2] le 1 er juin 2024.

LEASECOM a mis en demeure la société GB PROSOLS à l'adresse de son ancien siège social, par courrier RAR en date du 14 juin 2024, de lui régler les loyers impayés. La mise en demeure visait explicitement la clause de résolution du contrat.

Ce pli est revenu avec la mention de La Poste : « destinataire inconnu à l'adresse ».

La société LEASECOM a adressé une nouvelle mise en demeure par courrier RAR à la société GB PROSOLS en date du 14 août 2024, envoyée à la même adresse, lui notifiant la résiliation de plein droit du contrat de location et la mettant en demeure de régler la créance actualisée due au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité de résiliation.

Ce courrier est revenu avec la mention de La Poste : « destinataire inconnu à l'adresse »

C'est ainsi que se présente le litige.

Procédure

Par acte extrajudiciaire signifié le 13/01/2025 au domicile de son président selon l'article 655 du code de procédure civile, par Maître [L] [H], commissaire de justice à [Localité 1], LEASECOM assigne GB PROSOLS

Par cet acte LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,

CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 223L203731 est intervenue de plein droit le 22 juin 2024 en application des stipulations de l'article 11 de ses conditions générales ;

CONDAMNER la société GB PROSOLS à payer à la société LEASECOM la somme totale de 7.961,20 € TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance, se décomposant comme suit :
* 396,00 € TTC au titre du loyer trimestriel TTC arriéré au jour de la résiliation d'avril 2024 ;
* 160,00 € au titre des frais accessoires, soit 40,00 € au titre des frais de recouvrement dus pour les le loyer impayé, conformément à l'échéancier des loyers (1 x 40,00 € = 40,00 €) et 120,00 € de frais d'envoi de mise en demeure ;
* 7.405,20 € TTC au titre des 17 loyers trimestriels TTC restant à échoir (17 x 396,00 € TTC = 6.732,00 € TTC), augmentés de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (soit 673,20 €);

ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNER la société GB PROSOLS à payer à la société LEASECOM la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire désormais de droit.

À l'audience en date du 3 juin 2025 après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s'est pas constitué, n'a pas conclu et n'est ni présent ni représenté, le juge chargé d'instruire l'affaire, par application de l'article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l'affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.

Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

LEASECOM appuie ses demandes sur les éléments suivants :
* Le contrat a été signé par les parties
* Les conditions générales approuvées
* La licence a été achetée par LEASECOM et le logiciel réceptionné sans réserve par GB PROSOLS.
* La mise en demeure visait explicitement la clause de résolution.

GB PROSOLS n'a communiqué aucune conclusion pour assurer sa défense.

Sur ce, le tribunal

Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l'objet d'une mention au dispositif.

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

L'article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1231-5 stipule que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »

Sur la régularité, la recevabilité de la demande vis-à-vis de GB-PROSOLS

Attendu que GB-PROSOLS régulièrement assignée et convoquée, n'a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n'a communiqué aucun élément pour contester la demande ;

Attendu que l'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Le tribunal constate que l'assignation à GB-PROSOLS a été remise en l'étude du commissaire de justice et que les diligences prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civiles ont été faites par le commissaire de justices.

Le tribunal constate qu'un extrait Kbis du 1 er juin 2025 fait état d'une adresse du siège de GB-PROSOLS au domiciliée au [Adresse 2], adresse à laquelle l'assignation a été signifiée ainsi que la convocation adressée et que la société est in bonis.

Attendu que la qualité à agir de LEASECOM titulaire du contrat de location n'est pas contestable et que son intérêt à agir, pour le recouvrement d'une créance financière, est manifeste ;

Le tribunal dira la demande de LEASECOM vis-à-vis de GB-PROSOLS régulière et recevable.

S'agissant de la compétence, le tribunal relève que le dernier article du contrat fait attribution de compétence aux tribunaux du siège social du cessionnaire. Le siège social de

LEASECOM étant situé [Adresse 4], le tribunal des activités économiques de Paris se déclarera compétent pour connaître du litige.

Sur le mérite

Le tribunal remarque en premier lieu que s'abstenant de se défendre et de comparaitre à l'audience du juge, GB-PROSOLS a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer sa bonne foi ou qu'elle a soldé sa dette.

Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que la licence du logiciel a été a facturée à LEASECOM, que GB-PROSOLS ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l'échéance d'avril 2024 et que la mise en demeure, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.

L'article 11 RÉSILIATION du contrat de location stipule que le contrat sera résilié de plein droit, 8 jours calendaires après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse en cas de non-paiement d'une ou plusieurs échéances de loyer et que la résiliation du contrat de location entraînera le paiement par le locataire au profit du bailleur d'une indemnité égale au montant des loyers échus non encore payés augmenté du montant des loyers à échoir ainsi que d'une pénalité égale à 10% de ladite indemnité.

L'article 12 prévoit qu'à la fin du contrat de location, le locataire devra procéder à ses frais et à ses risques à la désinstallation du logiciel, à la restitution de la documentation ainsi que des copies de sauvegarde.

Le tribunal constate que les deux mises en demeure envoyées par LEASECOM et revenues en NPAI l'ont été à l'ancienne adresse au [Adresse 3] et non à l'adresse de son siège social indiquée sur le Kbis au [Adresse 2].

Le tribunal relève qu'aucun élément ne fait obligation au locataire d'informer le loueur d'un changement d'adresse.

Le tribunal dit que les deux mises en demeure n'ayant pas été envoyées à une adresse valable par LEASECOM ne sont pas recevables. Cependant le tribunal relève que l'assignation a été valablement signifiée à l'adresse du siège social, que GB PROSOLS n'a pas réagi à cette assignation et ne justifie pas avoir payé les loyers en retard.

En conséquence, le tribunal dit que la résiliation est valable, à compter de la date de l'assignation, qu'il y avait à cette date 3 loyers échus non payés et 15 loyers à échoir et que la créance de LEASECOM est certaine, liquide et exigible.

Le tribunal observe que le contrat faisant l'objet d'un échéancier et non d'une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu'une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.

Le tribunal relève également que le montant des loyers à échoir est considéré comme faisant partie intégrante du montant que GB-PROSOLS s'est engagé à verser en exécution du contrat et qu'en conséquence, il est soumis à la TVA.

Le tribunal relève également que LEASECOM ne demande l'application de la pénalité de 10% que sur le montant des loyers à échoir.

Attendu que les montants de l'indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d'achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que LEASECOM est bien fondée à les demander.

En conséquence, le tribunal condamnera GB-PROSOLS à payer à LEASECOM les sommes de :
* 1 188 € TTC ( 3x 396,00 € TTC) au titre des trois loyers trimestriels arriérés au jour de l'assignation ; majoré des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2025 de ladite assignation,
* 40,00 € au titre des frais de recouvrement, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires.
* Déboutant pour les frais de mise en demeure, LEASECOM ne justifiant pas que GB-PROSOLS ait accepté la grille de tarification qu'elle produit.
* 5 940 € TTC au titre des 15 loyers trimestriels TTC restant à échoir (15 x 396,00 € TTC)
= 5 940,00 € TTC), majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2025 de la date de délivrance de l'exploit introductif d'instance
* 594 € au titre de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires.
* Déboutant pour le surplus

Sur la capitalisation des intérêts,

Celle-ci ayant été demandée, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur l'article 700 et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu'elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera GB-PROSOLS à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal condamnera GB-PROSOLS qui succombe aux entiers dépens de l'instance.

Le tribunal dit qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire est désormais de droit.

Le tribunal déboutera LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Dit la demande de LEASECOM régulière et recevable,

Condamne GB-PROSOLS à payer à LEASECOM les sommes de :
* 1 188 € TTC au titre des loyers arriérés au jour de l'assignation majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2025,
* 40,00 € au titre des frais de recouvrement, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires.
* 5 940 € TTC au titre des loyers trimestriels restant à échoir, majorés des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 janvier 2025
* 594 € au titre de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir, somme non soumise à TVA ni aux intérêts moratoires.

Ordonne la capitalisation des intérêts.

Condamne GB-PROSOLS à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne GB-PROSOLS aux entiers dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

.Déboute LEASECOM de ses demandes autres, plus amples ou contraires.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03/06/2025, en audience publique, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Servan Lacire, juge chargé d'instruire l'affaire.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M. Servan Lacire, M. Nicolas Galibert

Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier,

Le président.

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