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T. com. 7501, 29 oct. 2025, n° 2025007502


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Date
29/10/2025
Numéro
2025007502
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-3
Id
69d2c05ecdc6046d473be63f

Texte de la décision

2,198 caractères

Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B.9

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-3

JUGEMENT PRONONCE LE 29/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025007502

ENTRE :

SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 331554071

Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES - Maître Quentin SIGRIST Avocat (L098) et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat (B970)

ET :

SAS O'KYPOS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880526900

Partie défenderesse : comparant par Me PERRICHOT Rachel Avocat (RPJ071393) (P0377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte introductif d'instance du 20 janvier 2025, la SASU LEASECOM assigne la SAS O'KYPOS.

L'affaire a fait l'objet de divers renvois.

A l'audience du 30 septembre 2025 :
* La partie demanderesse sollicite le renvoi de l'affaire pour compétence devant le tribunal des activités économiques de Lyon.
* La partie défenderesse ne s'y oppose pas et confirme son accord par mail du 29 septembre 2025.

En conséquence, le tribunal statuera dans les termes ci-après.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,

Renvoie l'affaire enregistrée sous le RG 20250075002 devant le tribunal des activités économiques de Lyon.

Dit que le dossier sera transmis à la juridiction sus-visées dans les conditions prévues par l'article 82 du CPC.

Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA.

Retenu et délibéré à l'audience publique du 30 septembre 2025 où siégeaient : M. Thierry Négri, juge présidant l'audience, M. Pascal Allard et M. Thomas Galloro, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.

Le Greffier

Le Président.

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