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T. com. 7501, 2 juill. 2025, n° 2025007615


Vérifier : T. com. 7501, 2 juill. 2025, n° 2025007615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
2025007615
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
Id
69d2c1f7cdc6046d473c03d6

Texte de la décision

6,460 caractères

Copie exécutoire : Me Delay-Peuch Nicole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025007615

ENTRE :

SAS METRO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 399 315 613 - enseigne « METRO ON LINE -MAKRO ON LINE - METRO FRANCE – MAKRO FRANCE - MAKRO - METRORECRUT – METRO »

Partie demanderesse : assistée de Maître Olivier GUEZ, Avocat au barreau de Créteil et comparant par Maître Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

ET :

SAS LA POULARDIERE, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 880 739 958 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits & la procédure

La société Métro France a pour activité la vente de matériels, de produits alimentaires à la restauration.

La société La Poulardière exploite un fonds de commerce de restauration à [Localité 1] et a souscrit le 13 mars 2021 un contrat Carte Métro Réflexe.

Des prélèvements en règlement de factures de juillet et septembre 2022 sont revenus impayés et Métro a mis la Poulardière en demeure, par courrier AR du 20 février 2023, de régler ces factures dont le restant dû s'élevait à 2518,23 €, dont 2 095,84 € en principal. Un échéancier de règlement a été mis en place mais n'a pas été honoré.

Par ordonnance n° 2023I03472 rendue le 9 juin 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a enjoint à La Poulardière à payer à Métro la somme de 2 095,84 € en principal assortie d'intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ainsi qu'aux dépens.

Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 juillet 2024, l'opposition de La Poulardière à l'injonction de payer a été jugée recevable et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 27 mai 2025, où seule Métro est présente, Métro demande au tribunal de confirmer les termes de l'ordonnance n° 2023I03472 rendue le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny.

Après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Métro soutient que sa demande est fondée au motif que :
* La Poulardière a signé un contrat carte avec Métro,
* par suite de ses achats, justifiés par les factures, les prélèvements prévus au contrat ont été rejetés,
* La Poulardière a été dument mise en demeure,
* la créance de Métro est certaine liquide et exigible et l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer est sans motif.

La Poulardière à l'appui de son opposition indique qu'un échéancier de règlement est en cours.

Sur ce, le tribunal

Sur la recevabilité

Par jugement du 9 juillet 2024 le tribunal de commerce de Bobigny a confirmé la recevabilité de l'opposition formulée par La Poulardière et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans.

Sur le mérite de l'opposition

A l'appui de ses prétentions Métro produit :
* le contrat carte Metro Reflexe signé par la Poulardière le 13 mars 2021,
* la facture CMR 0003567854 ainsi que la mise en demeure du 15/09/2022 pour un montant de 438,68 €
* la facture CMR 0003569625 ainsi que la mise en demeure du 22/09/2022 pour un montant de 465,60 €
* la facture CMR 00035670727 ainsi que la mise en demeure du 27/09/2022 pour un montant de 929,56 €
* la mise en demeure du 20/02/2023 pour un montant de 2518,23 €
* l'ordonnance n° 2023I03472 rendue le 9 juin 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a condamné La Poulardière à payer à Métro la somme de 2 095,84 € en principal assortie d'intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ainsi qu'aux dépens.

La Poulardière dans son opposition soutient qu'un échéancier est en cours et Métro réplique qu'aucune échéance n'a été honorée.

Le tribunal relève que la mise en demeure du 20 février 2023 a été dûment réceptionnée par le défendeur en date du 24 février 2023.

Faute de comparaître, La Poulardière a renoncé à contester la justesse du décompte des créances.

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats, le tribunal retient que ces pièces établissent que le demandeur détient sur le défendeur une créance certaine, liquide et exigible et condamnera La Poulardière à régler à Métro la somme de 2 095,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023, date de réception de la mise en demeure de son conseil.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de La Poulardière qui succombe.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer n° 2023/03472, rendue le 9 juin 2023 par le président du tribunal de commerce de Bobigny :
* Dit que la demande de la SAS METRO FRANCE est régulière et recevable,
* Dit l'opposition formée par la SAS LA POULARDIERE recevable,
* Condamne la SAS LA POULARDIERE à payer à la SAS METRO FRANCE la somme de 2 095,84 € augmentée des intérêts au taux légal, depuis le 24 février 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
* Condamne la SAS LA POULARDIERE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président.

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