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T. com. 7501, 4 juill. 2025, n° 2025007805


Vérifier : T. com. 7501, 4 juill. 2025, n° 2025007805 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
2025007805
Lieu / cour
7501
Chambre
Référé prononcé vendredi
Id
69d2c463cdc6046d473c30a1

Texte de la décision

3,825 caractères

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025

PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,

ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,

par mise à disposition

RG 2025007805 04/04/2025

ENTRE :

SARL [Adresse 1], dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 444026868 Partie demanderesse : comparant par Me Sarah MICCIO Avocat au Barreau du Val d'Oise, Substituant Me Sophie ECHEGU SANCHEZ Avocat (E1130)

ET :

SAS [M], dont le siège social est [Adresse 3] RCS B 507629400 Partie défenderesse : non comparante

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 6 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL [Adresse 1] nous demande de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231, 1343-2 du code civil,

Condamner à titre provisionnel la SAS [M] à payer à la SARL GRAND CHEMIN, la facture n°24093006-25232 en date du 30 septembre 2024, pour la somme de 6.277,70 € augmentée des pénalités de retard égales à une fois et demi le taux d'intérêts légal annuel par jour de retard à compter de la mise en demeure en date du 20 novembre 2024 ; outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, outre l'indemnité forfaitaire de 40 € au titre des frais de recouvrement.

Condamner la SAS [M] à payer à la SARL [Adresse 1] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Constater l'exécution provisoire de plein droit de l'ordonnance à intervenir.

Condamner la SAS [M] aux entiers dépens.

A l'audience du 4 avril 2025, nous avons remis la cause au 6 juin 2025 pour justification de la prestation et pour régularisation du fondement juridique de la demande.

A l'audience du 6 juin 2025 :

Le conseil de la SARL GRAND CHEMIN se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.

La SAS [M] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l'audience.

Après avoir entendu le conseil de la SARL [Adresse 1] en ses explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 20 juin 2025, prorogé au vendredi 4 juillet 2025 à 16h.

Sur ce

Sur la demande principale

A l'issue de l'audience du 4 avril 2025, nous avons renvoyé l'affaire au 6 juin 2025 pour justification de la prestation et pour régularisation juridique de la demande, comme nous le rappelons dans la procédure.

Nous avions ainsi invité la demanderesse à dénoncer des conclusions rectificatives.

Or si la demanderesse a apporté des éléments justifiant de la prestation, et notamment de échanges de mails, elle n'a pas plus fondé ses moyens en droit et nous a confirmé ne pas avoir régularisé de conclusions.

Ainsi la demanderesse ne précise pas sur quel fondement elle saisit le juge des référés.

Les demandes sont donc irrecevables, ce que nous dirons.

Sur l'article 700 du CPC

Nous débouterons en conséquence la demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et la condamnerons aux dépens.

Par ces motifs

Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :

Vu l'article 472 du CPC

Disons la SARL GRAND CHEMIN irrecevable en ses demandes,

Déboutons la SARL [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,

Condamnons la SARL GRAND CHEMIN aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La minute de l'ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.

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