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T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2025007831


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Date
22/09/2025
Numéro
2025007831
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-12
Id
69d2c533cdc6046d473c4056

Texte de la décision

3,683 caractères

Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-12

JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025007831 20/02/2025

ENTRE :

SARL DIGITAL ONE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B 838 969 046, représentée par son gérant M. [D] [U] [W] demanderesse : assistée de la SELARL Law & Communication - Me Floriane GUIBERT, Avocat, [Adresse 2] et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050).

ET :

SARL ORA-ITO, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 424 807 774, représentée par son gérant M. [B] [R] [W] défenderesse : assistée du Cabinet 111, Me Clément WALCKENAER, Avocat, [Adresse 4] et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI (J119).

APRES EN AVOIR DELIBERE

Le tribunal constate que :
* Les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 22 mai 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par le tribunal,
* En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l'homologation du juge « aux fins de le rendre exécutoire », et
* Le protocole contient des concessions réciproques des parties,

Le tribunal homologuera l'accord intervenu entre les parties qui reste joint à la procédure, compte tenu de son caractère confidentiel en son article 4 du protocole.

Il dira que ORA-ITO conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, et prendra en charge les frais et honoraires exposés par DIGITAL ONE et par M. [U], jusqu'à hauteur de 20 000 € HT.

Le tribunal constatera l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Il laissera les dépens à la charge de DIGITAL ONE, demandeur à l'instance.

Par ces motifs

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort,
* HOMOLOGUE, en application de l'article 1567 du code de procédure civile, le protocole transactionnel en date du 22 mai 2025, qui reste joint à la procédure compte tenu de son caractère confidentiel en son article 4 ;
* RETIENT que la SARL ORA-ITO supporte ses frais et honoraires exposés par elle, et s'engage à prendre en charge, jusqu'à hauteur de 20 000 € HT, les frais et honoraires exposés par la SARL DIGITAL ONE et par M. [D] [U] ;
* CONSTATE l'extinction de l'instance et son dessaisissement en application des articles 384 et 385 du code de procédure civile.
* LAISSE les dépens à la charge de la SARL DIGITAL ONE, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025 en audience publique, devant M. Philippe Soulié, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :

MM. Pierre-Yves Werner, Thierry Reveau de Cyrières et Philippe Soulié.

Délibéré le 16 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 CPC.

La minute du jugement est signée par M. Pierre-Yves Werner, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.

Le greffier

Le président.

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